Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement plurihebdomadaire du temps de travail" chez AU K'HAZ CROUTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AU K'HAZ CROUTE et les représentants des salariés le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18003290
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : AU K'HAZ CROUTE
Etablissement : 83847232200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

Accord collectif relatif à l’aménagement plurihebdomadaire du temps de travail

AU K HAZ CROUTE

27 avenue de la HAUTE LOGE

59190 HAZEBROUCK

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Gérant


Préambule

L’accord traduit la volonté de la société et de ses collaborateurs de mettre en place un aménagement du temps de travail adaptés aux besoins de la société et permettant davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail de ses salariés.

Il a également pour objet de veiller au bien être des salariés, à leur motivation, en mettant en avant le souci de l’équilibre financier de la société et l’équité de traitement, en préservant ainsi son avenir et plaçant toujours le client au cœur de nos préoccupations.

Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet par les 2/3 du personnel salariés (Liste du personnel annexée), il a été conclu le présent accord :

Article 1. Objet et cadre juridique

Le présent accord vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicable au sein de la société.

Il met un terme et se substitue à compter de son entrée en vigueur à toutes dispositions conventionnelles ou issues d’usages antérieurs qui auraient le même objet que le présent accord.

Ainsi, il est rédigé conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail aux dispositions du code du travail.

Article 2. Champ d’application

Cet aménagement du temps de travail sur l'année pourra s’appliquer à tous les salariés de la société, quel que soit leur statut et la nature de leur relation contractuelle avec la société. Il pourra ainsi s’appliquer notamment :

  • aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,

  • aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat,

  • aux titulaires d’un contrat de travail à temps partiel,

  • aux titulaires d’un contrat d’apprentissage.

S’agissant des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, les modalités d'organisation du temps de travail sur l'année concernant notamment la période de référence, la répartition, les conditions de rémunération, les incidences des absences et la gestion des périodes incomplètes prévues dans le présent accord sont applicables en proportion de leur horaire contractuel de base.

Article 3. Période de référence

Le décompte du temps de travail en heures s'effectuera sur une période de 12 mois consécutifs correspondant soit pour la société : du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Article 4. Durée annuelle de travail

Pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, soit 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.

Pour un salarié à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif sera établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence. Cette durée annuelle de travail retenue ne pourra être inférieure, sauf dérogations à la durée minimale du temps partiel, à 1 104 heures (correspondant à une durée annuelle moyenne de 24 heures, heures de solidarité incluses), ni excéder 1 600 heures (correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 34 heures 50 minutes, heures de solidarité incluses).

Le contrat de travail des salariés à temps partiel identifiera notamment la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année qui ne pourra pas être inférieure à 24 heures ni excéder 34 heures 50 minutes, sauf dérogations à la durée minimale du temps partiel.

La durée annuelle de travail prévisionnelle sera calculée pour chaque salarié et lui sera transmise pour suivi de son temps de travail au plus tard au courant du mois précédant chaque période de référence. Un suivi des heures réalisées sera ensuite effectué entre l’employeur et chaque salarié chaque mois. 

Article 5. Répartition du temps de travail

La répartition de la durée pluri hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle prévisionnelle affichée sur le lieu de travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de la société. A titre d’information, l’activité de la société connait deux types de période :

  • des périodes dites « hautes » correspondant aux périodes de scolarité ;

  • des périodes dites « basses » correspondant aux périodes de vacances scolaires.

Néanmoins, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés pourront être amenés à varier individuellement en cas de nécessités de service lié notamment à un accroissement d’activité, au remplacement d’un salarié ou encore à une réorganisation du service auquel appartient le salarié.

Le cas échéant, la communication des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisée par écrit en respectant un délai de 7 jours ouvrés pouvant être porté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6. Rémunération

Article 6.1 Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :

  • de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois pour les salariés à temps plein ;

  • des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 6.2 Incidence des absences

Les absences, hormis celles qui seraient légalement, conventionnellement ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires. Ainsi, ces absences n’ouvrent pas droit aux heures de repos.

En cas d'absence donnant lieu à maintien de salaire, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire notamment la carence appliquée en cas d’arrêt maladie, les retards et les absences injustifiés, elles seront déduites proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Article 6.3 incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat comme suit :

  • s’il est constaté que, sans que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires /complémentaires ne soit atteint, le nombre d’heures réalisées dépasse la moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail, les dites heures seront rémunérées sans majoration. Le dit complément de rémunération sera versé avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

  • S’il est constaté que le nombre d’heures réalisées est inférieur à la moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail, les dites heures constituent un trop-versé. Ce trop-versé constaté donnera lieu à retenue de salaire dans le respect des règles relatives à la retenue sur salaire (Art. L. 3251-3 du code du travail).

Article 7. Disposition applicables aux salariés à temps plein

Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Seront considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions légales, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Article 8. Disposition applicables aux salariés à temps partiel

Article 8.1 Seuil de déclenchement et majorations des heures complémentaires

Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34 heures et 50 minutes hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail établie au prorata temporis conformément à l’article 4 du présent accord. Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de cette durée.

Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Article 8.2 Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail

Les variations d'horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 34 heures 50 minutes par semaine. Il convient donc de souligner qu'il n'est pas possible de planifier pour ces salariés une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 34 heures et 50 minutes.

En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1 607 heures ou plus.

Article 8.3 Réévaluation de durée de travail contractuelle

Lorsqu’en fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il apparaît que le salarié à temps partiel effectue en moyenne deux heures dépassant la durée hebdomadaire fixée dans son contrat de travail, un avenant à son contrat de travail lui sera proposé en vue de réévaluer sa durée de travail.

Cette durée devra à minima prendre en compte la moyenne des heures réalisées dépassant la durée hebdomadaire initialement fixée.

Article 8.4 Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l'année

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.

La société garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, sa durée devra être d’au moins 2 heures. Lorsque la journée comporte deux séquences de travail, leur durée cumulée devra être d’au moins 4 heures.

Article 9. Révision de l'accord

Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un avenant à l’accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.

Article 10. Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, le 1er janvier 2019 et ce, pour une durée indéterminée.

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

  • la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;

  • le préavis court à compter de la réception de cette notification ;

  • durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;

  • passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités en vigueur de dépôt et de publicité.

Article 12. Suivi de l’accord

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.

Fait à HAZEBROUCK, le 20 novembre 2018

En 4 exemplaires dûment paraphés et signés

Pour la société K HAZ CROUTE

Monsieur xxxxxxx xxxxxxxx

Gérant de la société

ANNEXE

LISTE D’EMARGEMENT DE CONSULTATION DU PERSONNEL

Nom Prénom Date et signature
xxxxx xxxx
xxxx xxxx
xxxxxx xxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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