Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON

Cet accord signé entre la direction de PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, le jour de solidarité, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001076
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON
Etablissement : 83874919000016

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON, dont le siège social est situé 14 RUE DE MADRID - 66000 PERPIGNAN, immatriculée au RCS PERPIGNAN sous le numéro 838749190.

Agissant par l’intermédiaire de …, Directeur Ressources Humaines.

D’UNE PART,

Le Comité Social et Economique, à l’unanimité de ses membres titulaires, listés ci-dessous :

D’AUTRE PART,

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • 14 Rue de Madrid - 66000 PERPIGNAN

  • 702 Avenue de Bruxelles - 66000 PERPIGNAN

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON nés postérieurement à la date des présentes.

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS

La Société PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.

Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous détaille, par catégorie de personnel de conduite, les seuils de déclenchement et les majorations à appliquer aux heures d’équivalences (HE) et aux heures supplémentaires (HS), en fonction des forfaits individuels garantis mensuellement pour le personnel de conduite.

Heures Normales Heures d’Equiv 25% (HE 25%) Heures Suppl 25% (HS 25%) Heures Suppl 50% (HS 50%)
Conducteur Zone Courte Jusqu’à la 151,67ème h De la 151,67 à la 169ème h De la 169 à la 186ème h Au-delà de la 186ème h
Conducteur Zone Longue Jusqu’à la 151,67ème h De la 151,67 à la 186ème h / Au-delà de la 186ème h

Pour l’ensemble du personnel de conduite, le temps de travail sera géré mensuellement, avec décompte mensuel calendaire des heures supplémentaires effectuées au-delà des forfaits individuels garantis.

L’ensemble des forfaits individuels garantis appliqués à la date de signature du présent accord est maintenu.

Les heures réalisées au-delà des forfaits individuels garantis sur un mois donné seront rémunérées, avec leur éventuelle majoration correspondante, sur le mois suivant leur mois de réalisation.

Chapitre 3 : PRIMES ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL OUVRIER

A effet rétroactif au 01 Janvier 2020, il est défini les primes suivantes pour le personnel Ouvrier.

Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit.

Prime de Qualité :

A effet rétroactif au 1er Janvier 2020, tout salarié appartenant à la catégorie « ouvrier » et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime de qualité.

Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :

- Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, dont la gravité aurait été telle qu’elle aurait justifié pour la Direction la notification d’une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié, sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.

Les mois de versement de la prime de qualité trimestrielle sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.

Complément annuel de prime de qualité :

- Le salarié qui aura été récompensé d’une prime de qualité sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra un complément annuel de prime de qualité au mois de Janvier N+1.

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :

- Prime de qualité trimestrielle de 250 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 250 euros bruts maximum.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera la non attribution de la prime de qualité trimestrielle (ni celle, en conséquence, du complément annuel de prime de qualité).

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera les réductions de moitié de l’attribution de la prime de qualité trimestrielle et du potentiel de complément annuel de prime de qualité (prime de qualité trimestrielle de 125 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 125 euros bruts maximum), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire) répétée sur au moins 2 trimestres calendaires différents, entrainera les réductions de moitié des attributions des primes de qualité trimestrielles correspondantes et la non attribution totale du potentiel de complément annuel de prime de qualité (prime de qualité trimestrielles de 125 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Cette prime entrera en vigueur de manière rétroactive dès le mois de Janvier 2020, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes de qualité dès le mois d’Avril 2020.

Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service ou à la réalisation d’objectifs individuelles et/ou collectives (notamment les primes accident réserve, prime qualité, prime objectifs, prime assiduité, prime exploitation, …, non applicables à compter du 01 Janvier 2020).

Cependant, compte tenu de la suppression des primes d’objectifs attribuées par usage historique au personnel Ouvrier Roulant de Conduite transféré au 01/01/19 de la société S.T.R (SATAR TRANSPORT ROUSSILLON) vers la société PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON, le personnel Ouvrier Roulant de Conduite directement concernés par ce transfert percevra, à effet du 1er Janvier 2020, une Prime de Convergence Historique STR d’un montant mensuel de 125 euros bruts maximum.

Le montant de cette Prime de Convergence Historique STR mensuelle sera proratisé en cas de suspension du contrat de travail, de quelque nature et de quelque durée que ce soit (Aucun prorata ne sera appliqué sur les période de Congés Payés/Repos Récupérateur/Compensateur).

Il est précisé et convenu que seul le personnel Ouvrier Roulant de Conduite appartenant au 31/12/18 à la société S.T.R et transféré au 01/01/19 de la société S.T.R vers la société PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON pourra au versement de cette Prime de Convergence Historique STR. Cette population appartenant à un groupe, aucun autre collaborateur, actuellement présent au sein de la société PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON ou y entrant à l’avenir, ne pourra prétendre au versement de cette Prime de Convergence Historique STR

Prime diverses :

Primes Dimanche Et Jour Férié

Activité uniquement le dimanche et/ou sur une journée fériée.

Prime non cumulative.

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime Dimanche/JF de 76,22 Euros bruts si amplitude de service supérieure à 6 heures.

Prime Dimanche/JF de 30,49 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 6 heures, et supérieure à 2 heures.

Prime Dimanche/JF de 14,08 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 2 heures.

Primes Week-end Travaillé

Activité sur l’ensemble du week-end.

Prime non cumulative avec la prime Primes Dimanche Et Jour Férié.

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime Week-end de 90,00 Euros bruts si amplitude de service englobant intégralement le samedi et le dimanche (absence de repos hebdo normal ou réduit sur ces journées).

Il est rappelé que l’attribution des primes Dimanche, Jour Férié et Week-end Travaillé ne relève que des seuls besoins liés à l’activité de la société.

La réalisation d’une activité justifiant l’attribution de ses primes, et sa fréquence, ne saurait en aucun cas être garantie à un collaborateur, et ne revêt aucun caractère d’engagement ou d’usage pour la société à l’égard d’un collaborateur.

Chapitre 4 : FINANCEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX

Les parties conviennent du changement, au 01 Mars 2020, du contrat d’assurance garantissant les salariés (et leurs ayants droit à titre facultatif) pour le remboursement de frais médicaux.

Le nouveau régime inclura un régime isolé et un familial facultatif, les 2 intégrant un socle de base et 2 systèmes optionnels facultatifs.

L’employeur participera à hauteur de 100% des cotisations sur le régime de base isolé.

Le reste des cotisations sera à la charge intégrale du salarié.

Chapitre 5 : FINANCEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE

Les parties conviennent de la conclusion, à effet au 01 Mars 2020, d’un accord, annexe au présent accord d’entreprise, garantissant un régime de couverture complémentaire du risque Incapacité Temporaire de Travail à l’ensemble du personnel ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis.

Chapitre 6 : TRAVAIL DE NUIT

Recours au travail de nuit et période nocturne :

La période nocturne est la période définie par la convention collective.

Durée du travail :

La durée du travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26.01.1983 modifié.

Compensations au travail de nuit :

Compensation pécuniaire des heures de nuit : les personnels bénéficient d’une prime horaire conventionnelle qui s’ajoute à leur rémunération effective.

En cas de nombre d’heures de nuit supérieur à 50 heures dans le mois calendaire, le conducteur bénéficie en complément d’un repos compensateur de nuit égal à 5% de la durée mensuelle de travail de nuit.

Conformément à l’usage existant au sein de la société, ce repos compensateur de nuit sera automatiquement transformé en salaire rémunéré sur le bulletin du mois suivant la réalisation des heures de nuit. Cette rémunération sera cumulée à la compensation pécuniaire conventionnelle de base des heures de nuit.

Tout salarié préférant bénéficier d’un repos compensateur de nuit et non de la rémunération de ce dernier, pourra à tout moment en émettre la demande auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception.

Cette demande pourra intervenir à tout moment, mais sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà transformés en salaire.

Le salarié pourra ensuite solliciter la reprise du régime prévu par défaut par le présent accord, à savoir la transformation en salaire du repos compensateur, sur demande expresse formulée auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception. Cette demande ne pourra cependant intervenir qu’après respect d’un délai de 12 mois après la première demande sollicitant le bénéfice du repos compensateur et non de la rémunération. La demande sera sans effet rétroactif sur les repos compensateur déjà acquis ou pris.

Chapitre 7 : Prime VACANCES

La société PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.

De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.

Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant la période de Noel, et les mois d’Avril à Juin. Cette période engendre sur la région une activité très importante.

Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.

Ainsi, les parties ont convenu de maintenir l’attribution de la prime vacances pour le personnel présent intégralement sur ces périodes.

Cette prime, d’un montant annuelle de 300 euros bruts, est attribuée chaque année au personnel n’ayant aucune absence et s’abstenant de prendre des congés durant les périodes comprises du :

  • 15 Décembre au 15 Janvier inclus,

  • Et du 15 Avril au 15 Juin inclus.

Il est entendu que toute absence, de quelques nature et durée que ce soit, du 15 Décembre au 15 Janvier inclus et/ou du 15 Avril au 15 Juin inclus (hors formation et délégation) justifiera la non attribution de la prime Vacances.

Cette prime entrera en vigueur au 01 Janvier 2020, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes vacances dès le mois de Juillet 2020 pour le personnel n’ayant eu aucune absence et s’étant abstenu de prendre des congés durant les périodes comprises du :

  • 15 Décembre 2019 au 15 Janvier 2020 inclus,

  • Et du 15 Avril 2020 au 15 Juin 2020 inclus.

Chapitre 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.

Il est également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.

Chapitre 8 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 9 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 28 Janvier 2020, sauf disposition contraire spécifiée au sein du Chapitre concerné.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 9 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Perpignan, le 28 Janvier 2020, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société PRIMEVER TRANSPORT ROUSSILLON

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Pour le CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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