Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE AU SEIN DE LA SOCIETE HERMIONE RETAIL" chez HERMIONE RETAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HERMIONE RETAIL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09220018554
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : HERMIONE RETAIL
Etablissement : 83890552900023 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE AU SEIN DE LA SOCIETE HERMIONE RETAIL (2020-11-20) Avenant n°2 à l'accord relatif au travail du dimanche au sein de la société Hermione Retail (2022-10-06)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

AU SEIN DE LA SOCIETE HERMIONE RETAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Hermione Retail

SASU au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est situé au 2 cours de l’intendance à BORDEAUX 33 000, et les bureaux de la Direction et du Développement, au 163 quai du Docteur Dervaux, 92600 ASNIERES SUR SEINE ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 838 905 529 ; représentée par en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée : « la Société »

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise :

  • La CFDT,

Représentée par :, Déléguée syndicale centrale

  • La CGT,

Représentée par :, Déléguée syndicale centrale

  • La CFE-CGC,

Représentée par :, Déléguée syndicale centrale

  • La CFTC,

Représentée par :, Déléguée syndicale centrale

Ci-après dénommées ensemble, les « Organisation Syndicales Représentatives »

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sont ensemble dénommées : « les Parties »

SOMMAIRE

PRÉAMBULE : RAPPEL DU CADRE LEGAL A TITRE INFORMATIF 3

Article 1 CHAMP D’APPLICATION 4

1.1 Périmètre de l’accord 4

1.2 Salariés concernés 4

Article 2 VOLONTARIAT 4

2.1 Principes généraux 4

2.2 Organisation et conditions du volontariat 4

Article 3 NOMBRE DE DIMANCHES TRAVAILLÉS 5

3.1 Dérogations préfectorale et sur fondement géographique 6

3.2 Dérogations du Maire 6

3.3 Volontariat ponctuel 6

Article 4 GARANTIES SPÉCIFIQUES 6

4.1 Garde d’enfants ou personne à charge 6

4.2 Entretien annuel 7

4.3 Droit de vote aux scrutins locaux, nationaux et européens 7

4.4 Restauration 7

4.5 Prise en charge des frais de parking 7

Article 5 CONTREPARTIES SALARIALES ET ENGAGEMENT 7

5.1 Planification 7

5.1.1 Cas général 7

5.1.2 Dimanches de fin d’année 7

5.2 Contreparties financières et/ou en repos 8

5.2.1 Du 1er au 12ème dimanche travaillés sur la période de référence, du 1er février N au 31 janvier N+1 8

5.2.2 A partir du 13ème dimanche travaillé 8

5.3 Amplitude horaire 8

5.4 Engagements en termes d’emploi 8

Article 6 INFORMATION ET SUIVI 9

6.1 Information ponctuelle du CSE-R préalablement au déploiement de l’accord d’entreprise 9

6.2 Information récurrente du CSE-R 9

6.3 Commission de suivi 9

Article 7 DISPOSITIONS FINALES 9

7.1 Durée et entrée en vigueur 9

7.2 Dénonciation et révision 9

7.2.1 Dénonciation 9

7.2.2 Révision 9

7.3 Notification, publicité et dépôt de l'accord 10

PRÉAMBULE : RAPPEL DU CADRE LEGAL A TITRE INFORMATIF

La Société a pour activité la gestion et l’exploitation d’activités commerciales et immobilières. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des Grands magasins.

Les Parties rappellent tout d’abord, les dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail, qui précise que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Néanmoins, compte tenu des dérogations définies par la loi, la Société a souhaité engager des négociations avec ses organisations syndicales représentatives en application :

  • Des articles L3132-20 et suivants du code du travail permettant l’ouverture dominicale sur autorisation préfectorale,

  • Des articles L3132-24, L3132-25, L3132-25-1, L3132-25-3 et L3132-25-6 du code du travail autorisant l’ouverture dominicale des établissements de commerce de détail qui mettent à disposition des biens et des services, situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares,

  • Des articles L3132-26 et suivants permettant l’ouverture dominicale sur autorisation du maire.

Dans ces différents cas, la voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié aux partenaires sociaux, le soin de convenir de la mise en place du travail du dimanche par accord collectif.

En l’occurrence, les Parties estiment que dans un contexte de concurrence internationale accrue, ainsi que de concurrence de plus en plus vive liée aux nouveaux modes de consommation, et notamment en ligne, l’ouverture dominicale des magasins représente une opportunité de développement économique et commercial importante, dont les retombées sociales en matière d’emploi et de rémunération ne peuvent être négligées.

Les Parties souhaitent donc se saisir de cette opportunité et fixer ensemble les conditions de recours au travail dominical et, les engagements en termes de garanties et contreparties accordées aux salariés de l’entreprise amenés à travailler le dimanche.

Par ailleurs, les Parties entendent rappeler :

  • Qu’elles sont profondément attachées au principe du volontariat, qui implique que seuls les salariés ayant manifesté de manière expresse, écrite et non équivoque leur volonté de travailler le dimanche, peuvent être amenés à effectivement travailler le dimanche,

  • Qu’elles souhaitent assurer la préservation de la vie personnelle, sociale et familiale des salariés et sont donc convenues d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales mais intègrent la question du travail du dimanche dans une réflexion sociale plus large.

La Société se réserve la faculté de procéder ou non aux ouvertures le dimanche pour les établissements concernés par les dispositions législatives précitées, et ce en fonction des réalités conjoncturelles du moment.

Les Parties ont donc décidé de conclure le présent accord, conçu comme un accord autonome, relatif au travail du dimanche.

  1. CHAMP D’APPLICATION

    1. Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société répondant aux critères des dispositions légales en matière de travail du dimanche.

Cet accord s'applique également, sous réserve du volontariat, aux salariés du siège, dont les fonctions seraient indispensables à l’ouverture le dimanche des magasins au public, à savoir en particulier la Direction Technique et la Direction des Systèmes Informatiques, et toute autre fonction/service dont l’intervention s’avèrerait nécessaire au fonctionnement opérationnel des magasins le dimanche.

Salariés concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés -quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps plein, au forfait jours et à temps partiel- de la Société travaillant dans un magasin ouvert le dimanche en application d’une dérogation géographique, d’une dérogation accordée par le Préfet, ou d’une dérogation accordée par le Maire en application des articles L3132- 26 et L3132-27 du code du travail, y compris les salariés du siège des directions susvisées amenés à travailler pour le magasin ouvert au public le dimanche et rattachés à un service dont l’activité est indispensable à cette ouverture.

Il s’applique également aux salariés visés à l’article 1.1 du paragraphe 2 ci-dessus.

En revanche, cet accord ne s’applique pas aux personnels mis à disposition de l’entreprise, dont les employeurs restent libres de convenir de leurs propres modalités et contreparties au travail du dimanche dans les conditions légales. Toutefois, la Société s’assurera que ses partenaires commerciaux et fournisseurs mettant à disposition des salariés amenés à travailler le dimanche, sont en conformité avec leurs obligations par le biais d’une attestation dédiée.

  1. VOLONTARIAT

    1. Principes généraux

Les parties rappellent que le volontariat est obligatoire et fondamental, et que le travail dominical repose nécessairement sur un accord exprès du salarié quel que soit son statut.

En particulier, les parties rappellent que le refus -total ou partiel- de travailler le dimanche ne peut être pris en compte par l’employeur pour refuser d’embaucher un candidat ou prendre à l’égard d’un salarié une mesure de même nature ou disciplinaire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Les salariés :

  • Formalisent leur volontariat par écrit, sur la base d’une fiche de volontariat communiquée par la Direction (modèles de fiche de volontariat en annexe 1) : les salariés y indiquent notamment les dimanches sur lesquels ils souhaiteraient idéalement être planifiés. Les souhaits exprimés seront pris en compte, selon les possibilités et besoins de planification du service, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

  • Le volontariat du salarié est valable pour une durée indéterminée et révocable aux conditions fixées à l’article 2.2.1 ci-dessous. La Direction initie une campagne de mise à jour des souhaits de volontariat chaque année.

  1. Organisation et conditions du volontariat

    1. Rétractation définitive

Lorsque le salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il en informe par écrit l’entreprise avec un délai de prévenance de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles et situations personnelles et légitimes dument justifiées, examinées au cas par cas.

Le salarié pourra de nouveau donner son accord selon les conditions prévues à l’article 2.1 ci-dessus.

  1. Indisponibilité ponctuelle du salarié

La sollicitation d’absence exceptionnelle sur un dimanche planifié est étudiée comme toute demande d’absence sur un jour présumé travaillé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles et situations personnelles et légitimes dument justifiées, examinées au cas par cas.

  1. Conditions du volontariat « régional »

En cas d’un nombre insuffisant de volontaires dans un magasin venant à ouvrir le dimanche, il peut être fait appel au volontariat au sein des magasins se situant dans le même secteur géographique.

Le volontariat « régional » est réservé aux salariés résidant, au plus, à une heure de trajet du(des) magasin(s) de la région pour le(s)quel(s) ils se sont déclarés volontaires et mobiles dans la fiche de volontariat.

Le déplacement effectué est pris en charge selon les conditions suivantes :

  • Frais liés au déplacement

Les frais de déplacement éventuellement engagés par le salarié sont pris en charge conformément à la Politique frais et déplacements professionnels applicable au sein de la société.

  • Compensation du temps de trajet exceptionnel

En cas de dépassement du temps de trajet habituel, le salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos égale à un pourcentage du temps excédant le temps normal de trajet domicile/travail.

Cette contrepartie est fixée à 50 %.

Le repos correspondant à la contrepartie du dépassement doit être pris conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

NOMBRE DE DIMANCHES TRAVAILLÉS

Il est rappelé, à titre préalable, que l’expression du volontariat ne signifie pas que le salarié sera automatiquement planifié pour le nombre maximum de dimanches choisis.

En effet, l’entreprise élabore à partir de l’expression des volontariats, les plannings de travail en tenant compte des besoins de l’entreprise, de son intérêt économique, des impératifs de service et des souhaits des salariés volontaires.

Lorsque le nombre de salariés volontaires excède les besoins en effectif du service concerné, sur une fonction donnée, la Direction du magasin veille à répartir avec équité et par roulement le nombre de dimanches travaillés par salariés.

Dans un souci d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, et afin de préserver autant que possible la vie personnelle, sociale et familiale, en particulier lorsque les salariés travaillent déjà la semaine, la planification du dimanche est, dans un cas général, intégrée dans la durée de travail hebdomadaire contractuelle de sorte à assurer deux jours de repos hebdomadaire au salarié.

Néanmoins, les salariés volontaires, tous statuts confondus, auront la possibilité de travailler les dimanches de fin d’année en plus de leur durée de travail contractuelle, sans pouvoir travailler plus de six jours par semaine (voir article 5.1.2 ci-après).

Pour les salariés à temps partiel, ces dispositions s’appliquent sous réserve du respect des règles légales afférentes au travail à temps partiel.

Dérogations préfectorale et sur fondement géographique

Le salarié doit préciser, dans le cadre de la fiche de volontariat, son souhait de se porter volontaire pour effectuer, au choix, pour une période de 12 mois entre le 1er février N et le 31 janvier N+1 :

  • Au minimum trois (3) et au maximum cinq (5) dimanches,

  • Au minimum cinq (5) et au maximum dix (10) dimanches,

  • Au minimum dix (10) et au maximum quinze (15) dimanches,

  • Au minimum quinze (15) et au maximum vingt (20) dimanches,

  • Vingt (20) dimanches et plus.

Dans le cas particulier des magasins bénéficiant d’une dérogation préfectorale : en toute hypothèse, le choix du salarié est limité au nombre d’ouvertures dominicales autorisées par le Préfet.

Dérogations du Maire

En l’état actuel des dispositions légales applicables, le nombre maximal de dimanches pouvant être travaillés sur autorisation du Maire, est de douze par an.

Le salarié doit préciser dans le cadre de la fiche de volontariat le nombre maximum de dimanches pour lesquels il se porte volontaire.

En toute hypothèse, le choix du salarié est limité au nombre d’ouvertures dominicales autorisées par le Maire.

Volontariat ponctuel

Dans l’éventualité où le salarié ne serait pas volontaire pour travailler le dimanche, mais se proposerait afin de palier à une carence de salariés volontaires sur un dimanche donné, il confirmera son volontariat ponctuel et isolé par écrit (modèle de courrier en annexe 2) et pourra être planifié selon les besoins de planification du magasin.

GARANTIES SPÉCIFIQUES

Les Parties conviennent de mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale d’une part, et à compenser les charges induites par la garde d’enfants pour les salariés privés du repos dominical, d’autre part.

Garde d’enfants ou personne à charge

Les Parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de sa situation de famille.

La Société s’engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de seize ans, ou de moins de vingt ans s’agissant des enfants en situation de handicap, ou de personne à charge, induits par le travail dominical, par le biais de la remise d’un ticket CESU d’un montant forfaitaire de soixante (60) euros par foyer fiscal et par dimanche travaillé, sous réserve de justifier de l’acquittement d’une facture ou copie de la déclaration CESU correspondant à chaque dimanche travaillé.

Une note explicative de la procédure de remboursement est diffusée aux directions des magasins.

Les justificatifs précités doivent être communiqués à la Direction du magasin dans un délai d’un mois suivant chaque dimanche travaillé. Le ticket CESU est remis à la prochaine date de versement de la paye sous réserve de la communication effective des justificatifs avant le 25 du mois considéré (mois au cours duquel le justificatif est communiqué).

Chaque année, la Société prendra en compte l’évolution personnelle du salarié s’agissant de l’attribution de la contrepartie visée à l’article 4.1.

Entretien annuel

La Direction du magasin s’engage à réserver, au cours de l’entretien annuel d’évaluation, un temps spécifique au profit des salariés travaillant le dimanche, en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale et de prendre en compte l’évolution de leur situation personnelle.

En outre, un entretien exceptionnel avec le supérieur hiérarchique ou la direction des ressources humaines régionale peut, le cas échéant, être organisé à la demande écrite du salarié qui souhaiterait évoquer l’évolution de sa situation personnelle.

Droit de vote aux scrutins locaux, nationaux et européens

La Direction du magasin s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Des autorisations d’aménagement d’horaires sont accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques particulières afin de leur permettre de voter personnellement.

Des autorisations d’absence sont également accordées aux salariés ayant accepté une mission de scrutateur sous réserve de la présentation d’un justificatif correspondant.

Restauration

Les salariés travaillant le dimanche accèdent à une solution de restauration, dans les mêmes conditions que les autres jours d’ouverture.

Prise en charge des frais de parking

La Direction du magasin prend en charge, pour les salariés concernés par le travail du dimanche, le ticket de parking (pour le dimanche ou pour le supplément lié au travail dominical en cas d’abonnement hebdomadaire ou mensuel) aux conditions alternatives suivantes :

  • Soit : l’utilisation du véhicule résulte d’une contrainte liée à l’impossibilité d’emprunter les transports en commun (justificatifs à présenter).

  • Soit : l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre d’un covoiturage.

  1. CONTREPARTIES SALARIALES ET ENGAGEMENT

    1. Planification

      1. Cas général 

Le travail du dimanche est inclus dans la durée légale ou contractuelle du travail, quel que soit le statut du salarié (cadre et non cadre).

Aussi, pour les salariés cadre, le dimanche travaillé est décompté du forfait annuel en jours et n’a donc pas d’impact sur le nombre de jours de RTT.

Dimanches de fin d’année

Le travail du dimanche de fin d’année (soit, a minima, les quatre derniers dimanches de l’année civile et le premier dimanche des soldes d’hiver) est planifié en plus de la durée hebdomadaire légale ou contractuelle du travail, dans le respect des maxima légaux pour les salariés à temps partiel, quel que soit le statut du salarié (cadre et non cadre).

Aussi, pour les salariés cadre, le dimanche travaillé est décompté du forfait annuel en jours et n’a donc pas d’impact sur le nombre de jours de RTT.

Contreparties financières et/ou en repos

Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie d’une majoration de salaire égale à 100% du salaire de base brut perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche (« paiement double ») ou, s’il bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours, d’une majoration égale à 100% du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.

Cette majoration de salaire s’applique quelle que soit la planification du travail du dimanche (cas général et cas des dimanches de fin d’année ci-dessus évoqués).

Du 1er au 12ème dimanche travaillés sur la période de référence, du 1er février N au 31 janvier N+1

Quel que soit le statut du salarié et la nature de la dérogation autorisant le travail dominical, la majoration de salaire de 100% fait l’objet d’un paiement, sans autre alternative possible.

En plus de la majoration de salaire, le salarié privé de repos dominical bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps.

Ce dernier devra être pris dans les quinze jours précédant ou suivant le dimanche travaillé. A défaut, il sera planifié par le manager afin que le compteur de jours de repos compensateur soit apuré au 31 janvier de l’année civile suivante.

A partir du 13ème dimanche travaillé 

Quel que soit le statut du salarié, la majoration de salaire de 100% peut être donnée sous forme de récupération en lieu et place du paiement, à la demande expresse du salarié, qui exprime alors son choix entre le paiement ou la récupération dans la fiche de volontariat.

Le salarié peut éventuellement préciser, à titre indicatif, sur la fiche de volontariat, les journées lors desquelles il souhaite bénéficier du ou des jours de repos de remplacement qu’il a acquis en application du présent accord.

Le ou les jours de repos de remplacement devront être pris dans les quinze jours précédant ou suivant le dimanche travaillé. A défaut, il sera planifié par le manager afin que le compteur de jours de repos correspondant soit apuré au 31 janvier de l’année civile suivante.

Amplitude horaire

Le travail du dimanche ne peut pas être inférieur à 5 heures de travail effectif, sauf demande contraire et expresse du salarié et en accord avec les besoins de planification du service.

Sous réserve des horaires d’ouverture du magasin, l’amplitude maximale le dimanche est fixée à neuf (9) heures (incluant une pause déjeuner d’une heure), soit un temps de travail effectif de 8h maximum.

Lorsque le dimanche est un jour de réveillon (Noël ou jour de l’An), la fermeture du magasin est programmée au maximum à 18h. Les plannings des salariés volontaires sont établis en conséquence.

Engagements en termes d’emploi

Dans le cas où les magasins n’ont pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessite de procéder à des embauches (par exemple, cas d’un magasin intégrant une ZTI nouvellement définie par décret), la Société s’engage à communiquer aux signataires du présent accord les mesures qu’elle propose de mettre en œuvre afin de soutenir l’activité économique, tel que le recours à d’éventuelles embauches.

Dans ce cadre, les candidatures de personnes handicapées, de seniors de cinquante-cinq ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de vingt-six ans seront étudiées en priorité et ce, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

  1. INFORMATION ET SUIVI

    1. Information ponctuelle du CSE-R préalablement au déploiement de l’accord d’entreprise

Afin de garantir la bonne connaissance et le parfait déploiement de l’accord relatif au travail du dimanche au sein des magasins concernés, les parties conviennent que la Direction organisera, dans le prolongement de la signature du présent accord, une réunion d’information avec les CSE-R afin de présenter les mesures prévues au présent accord.

Information récurrente du CSE-R

Par ailleurs et afin d’examiner la bonne application du présent accord, la Société s’engage à informer, chaque fin d’année, les CSE-R sur le planning annuel des ouvertures dominicales.

Commission de suivi

Afin de veiller à la bonne application de l’accord, il est constitué une commission de suivi.

Cette commission est composée :

  • D’un représentant par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, signataire du présent accord ;

  • De l’employeur ou de son représentant, éventuellement assisté d’un collaborateur.

La commission sera réunie au 1er trimestre de chaque année.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en application à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

  1. Dénonciation et révision

    1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous réserve d’un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L2261-11 du code du travail, le présent accord continuera à s’appliquer sans changement jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Révision

Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord, la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction de l’entreprise, ou :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue : par une organisation syndicale à la fois représentative au niveau de l’entreprise et signataire ou adhérente de l’accord ;

  • A l’issue du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à signer un avenant de révision, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.

En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilitées à signer l’accord de révision.

Les conditions de validité de l’accord de révision seront celles prévues par le code du travail pour les accords d’entreprise de droit commun.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses du présent accord dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Notification, publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre ;

  • Sur la plateforme « TéléAccords », service public de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel. Enfin, le texte de l'accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction.

Fait à Asnières-sur-Seine,

En 6 exemplaires.

Le 27 mai 2020.

Pour HERMIONE RETAIL, Pour la CFDT, représentée par Pour la CGT, représentée par
Pour la CFE-CGC, représentée par Pour la CFTC, représentée par
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com