Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES" chez ALLEGO TRANSPORT GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLEGO TRANSPORT GROUPE et les représentants des salariés le 2021-12-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004938
Date de signature : 2021-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALLEGO TRANSPORT GROUPE
Etablissement : 83910922000013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-28

Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Entre les soussignés,

La société ALLEGO TRANSPORT GROUPE, dont le siège est situé à 129 AV DE GENEVE 74000 ANNECY, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’ANNECY , sous le n° 83910922000013 représentée par Monsieur ………………………., en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

D'une part,

Et

Les salariés de l’entreprise :

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Réunis aux fin de négociations et de signature du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Dénommée ci-après « les Salariés »

D'autre part,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

L'objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de la société afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante du nombre d’heures effectivement réalisé sur le mois.

Cet accord est également fixé dans le but de faciliter la pérennisation des emplois en tenant compte des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières qui marquent par nature l’activité de transport de personnes de la Société ALLEGO TRANSPORT GROUPE.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise exerçant leur mission à temps plein ou à temps partiel.

Il s’applique aux CDI et aux CDD de manière indifférenciée.

Cet accord ne s’applique pas aux intérimaires et aux cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité pour les salariés occupé à 35 heures par semaine.

Il est rappelé que le travail peut être réalisé du lundi au dimanche inclus.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121- 20 du code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour. Conformément à la Convention collective, elle peut être portée, à titre exceptionnel, à 12 heures lors de la réalisation des inventaires comptables entrainant un surcroît d'activité, dans la limite de deux par an, ou en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.

  • Le repos quotidien est réglé conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles (telles que la nécessité de remplacer un salarié soudainement absent ou en retard ; un retard dans les transport ou un transport manqué par un Client ; un sinistre ; une panne, des travaux sur l’itinéraire envisagé d’une course, un mouvement de grève des transports en commun, un incident perturbant le fonctionnement des transports collectifs ; une sollicitation urgente d’un Client récurrent …) justifient une modification de la programmation indicative, et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit entre 3 jours et une heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera oralement par appel téléphonique ou par mail ou message.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Le principe reste celui du volontariat pour ces cas de figure.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés embauchés dont le contrat de travail mentionne un temps de travail égal à 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées quotidiennement et hebdomadairement par chaque salarié.

Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 - Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel

8.1 Rappels des dispositions légales

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le contrat de travail du salarié à temps partiel prévoit notamment les mentions obligatoires suivantes :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de sa rémunération

  • La durée mensuelle de travail

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail contractuelle.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est égale à la durée forfaitaire annuelle fixée par le contrat de travail (correspondant en principe à la durée mensuelle contractuelle x 12). Cette durée contractuelle s’entend du travail effectif

A l’instar, des salariés à temps complet, la période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année.

Il est rappelé que la mise en œuvre du temps partiel annualisé nécessite l'accord exprès du salarié.

8.2 Heures complémentaires

Seules les heures effectuées au-delà d’une durée forfaitaire annuelle fixée par le contrat (ou de la durée forfaitaire mensuelle contractuelle x 12) sont réputées être des heures complémentaires.

Le contrat de travail précise le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par le salarié au cours de l’année. Ce nombre ne peut être supérieur au dixième de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat.

Chacune des heures complémentaires effectuées donne lieu à une majoration de salaire de 10 %;

Le décompte des heures complémentaires intervient en fin de période de référence.

8.3 Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

D’une manière générale, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou non, d’un emploi équivalent ou non équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé.

8.4 Lissage des rémunérations

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée forfaitaire mensuelle contractuelle (ou de la durée forfaitaire annuelle fixée par le contrat de travail, divisée par 12).

8.5 Incidence des absences sur la paie des salariés annualisés

La comptabilisation des absences se fera comme il est prévu pour les salariés à temps complet dans le présent accord (avec application d’une réduction à due proportion).

8.6 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera fonction de son temps réel de travail. En tout état de cause, le salarié ne pourra prétendre au versement d’heures complémentaires dès lors que la limite annuelle prévue proratisée en fonction du temps de présence sur la période de référence, n’aura pas été atteinte.

8.7 Communication des horaires de travail

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

8.8 Conditions, délais et moyens de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

Toute modification de cette programmation fera l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires.

Lorsque des circonstances exceptionnelles (telles que la nécessité de remplacer un salarié soudainement absent ou en retard ; un retard dans les transport ou un transport manqué par un Client ; un sinistre ; une panne, des travaux sur l’itinéraire envisagé d’une course, un mouvement de grève des transports en commun, un incident perturbant le fonctionnement des transports collectifs ; une sollicitation urgente d’un Client récurrent …) justifient une modification de la programmation indicative, et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit entre 3 jours et une heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera oralement par appel téléphonique ou par mail ou message.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Le principe reste celui du volontariat pour ces cas de figure.

8.9 Consultation des instances représentatives du personnel

Le Comité Social et Economique est consulté notamment sur la durée et l’aménagement du temps de travail et est amené à délibérer chaque année sur les conditions d’application de la modulation du temps de travail prévu à l’article L.3121-44 du Code du travail.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise mentionnée à l’article L.2323-15 du Code du travail, il est communiqué au moins une fois par an au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise, s’il existe (L.3123-15 du Code du travail).

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante en faisant part à l’autre de ce souhait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les cinq ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Annecy

Le 28 décembre 2021

Signatures des salariés Signature de l’employeur

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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