Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENT ET A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE SECURITIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SECURITIM et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219015486
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SECURITIM
Etablissement : 83937296800025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA MODULATION DU TEMPS DE

TRAVAIL

Entre LES SOUSSIGNEES :

Le GROUPE SECURITIM, Société à Responsabilité Limitée au capital de 25.000 euros, dont le

Siège social est 17 rue Jeanne Braconnier 92360 MEUDON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 839 372 968, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général.

D’UNE PART

Monsieur X en sa qualité d’élu au CSE titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de SECURITIM SÛRETE.

D’AUTRE PART

Monsieur X en sa qualité d’élu au CSE titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de SECURITIM SERVICES.

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 1 – Salariés concernés 4

TITRE 2 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 – Objet de la modulation 4

Article 2 – Durée du travail de référence 4

Article 3 – Temps de travail effectif 4

Article 4 – Programmation de la modulation 5

4.1 Modalités de la modulation 5

4.2 Salariés à temps plein 5

4.3 Salariés à temps partiel 6

4.4 Calendrier individualisé 6

4.5 Modification des horaires collectifs ou individuels de travail 6

Article 5 – Les heures supplémentaires 7

Article 6 – Lissage de la rémunération 7

Article 7 – Absences 7

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation 8

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 9

Article 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur 9

Article 2 – Révision de l’accord 9

Article 3 – Dénonciation de l’accord 9

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité 10

Préambule

Le présent accord d’entreprise a pour vocation de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail en instituant la modulation du temps de travail applicables à l’ensemble des filiales du GROUPE SECURITIM.

S'agissant d'un accord d’entreprise il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans l’ensemble des filiales du GROUPE SECURITIM.

Le présent accord a pour objectif de répondre aux fluctuations d'activités très présentes dans notre secteur d’activité afin de rester compétitif et de maintenir notre croissance.

A cette fin, la Direction a souhaité proposer la modulation du temps de travail en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

Il a été négocié et conclu entre la Direction du GROUPE SECURITIM et l’élu au CSE titulaire du 2e collège « techniciens, agents de maîtrise et cadres » de SECURITIM SURETE et l’élu au CSE titulaire du 1er collège « ouvriers et employés » de SECURITIM SERVICES.

Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application pour les salariés concernés.

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des filiales du GROUPE SECURITIM, sous contrat à durée indéterminée, déterminée et aux intérimaires à temps plein ou à temps partiel.

TITRE 2 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Durée du travail de référence

Le temps de travail de référence est de 35 heures par semaine et de 151,67 heures par mois.

ARTICLE 3 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.

Article 4 - Programmation de la modulation

4.1 Modalités de la modulation

Le temps de travail des employés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1. A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera le 1er Janvier 2020 pour se terminer le 31 mai 2020.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses.

Un calendrier indicatif, décliné par site ou par client, qualifiant un trimestre d’activité à venir sera soumis pour information au Comité Economique et Social au plus tard le mois précédant sa mise en application.

4.2 Salariés à temps plein

Il est convenu que pour les salariés à temps plein ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :

- les semaines considérées comme hautes ne pourront être inférieures à 35 heures et dépasser 42 heures hebdomadaires ;

- les semaines considérées comme basses ne pourront être inférieures à 28 heures et dépasser 35 heures hebdomadaires.

Les périodes de fortes et faibles activités sont déterminées chaque trimestre par site ou par client selon la prestation à réaliser.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire haute du travail sera de 42 heures.

Et la durée hebdomadaire basse du travail sera de 28 heures.

Le calendrier indicatif de l’activité par site/client et par trimestre peut faire l'objet de modifications après information du CSE.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

4.3 Salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera modulé sur le mois, dans le respect de la règle du tiers du temps de travail inscrit dans le contrat conformément à la convention collective de branche.

Ce temps évoluera en concordance avec le calendrier du site/client, à moins que des circonstances non prévues désynchronisent le temps de travail du salarié à temps partiel du rythme collectif (par exemple surcroît de travail lié à l'absence d'un autre salarié).

4.4 Calendrier individualisé

Les salariés à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par leurs contraintes individuelles, travaillent selon un planning qui leur est propre.

Le planning individuel des salariés à temps plein indiquera la répartition du temps de travail par trimestre, sur la base de fourchettes de temps sera communiqué aux intéressés par mail moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation, le 15 Janvier 2020 pour la première année.

Chaque mois il sera remis à ces salariés le programme précis pour le mois suivant. Le nombre d'heures mensuel sera inscrit dans chaque planning individuelle.

Dans le cas où un salarié serait, par ailleurs, titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise, le salarié indique le nombre d'heures hebdomadaires travaillées au service de son autre employeur et ceci, afin de respecter la durée maximale de travail autorisée. Il informe le responsable d’agence de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle.

Le récapitulatif mensuel des heures travaillées sera mentionné dans le bulletin de paie.

4.5 Modification des horaires collectifs ou individuels de travail

Afin de faire face aux variations d'activité principalement d'origine commerciale (perte ou gain d'un marché) modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif du site. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout ou partie des salariés affectés au site/client.

Article 5 - Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le responsable hiérarchique après information de ce dernier par le salarié.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaire pour les semaines considérées comme hautes. Ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées le taux de la majoration est fixé à 10%.

– toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire pour les semaines considérées comme basses. Ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées le taux de la majoration est fixé à 10%.

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 pour un salarié à temps plein. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation le taux de la majoration est fixé à 10%.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, pour les salariés à temps plein et à hauteur des heures contractuelles pour les salariés à temps partiel de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 7- Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Mai soit à la date de fin du contrat de travail.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l’article 5 du présent accord.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il annule et remplace le précèdent accord relatif à l’aménagement et à la modulation du temps de travail signé le 18 Novembre 2019.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 2 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 et L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Meudon Le 18 Décembre 2019

En 5 exemplaires

Pour LE GROUPE SECURITIM Pour les Représentants du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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