Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'ensemble de la NAO 2020 ELEX EAD" chez ELEX EAD - ELEX EXPERTISE A DISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELEX EAD - ELEX EXPERTISE A DISTANCE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la participation, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521027882
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELEX EXPERTISE A DISTANCE
Etablissement : 83946351000025 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 ELEX EAD

SIGNATAIRES

ENTRE

ELEX Expertise à Distance, (ELEX EAD) Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à PARIS (75017),18 rue Hélène et François Missoffe, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 839 463 510 00025

Code APE 6621Z,

Représenté par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes. 

d’une part,

ET

L’organisation Syndicale CGT représentée par YYY, Déléguée Syndicale

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en dates des 12 octobre, 10 novembre, 24 novembre et 7 décembre 2020.

Au cours de la réunion du 10 novembre 2020, la direction a commenté aux organisations syndicales les documents remis le 28 octobre 2020 soit :

  • Bilan social 2020 arrêté au 30/09/2020 avec bilan prime participation

  • BDES arrêtée au 09/2020

  • Etat de la prime d’assiduité de juillet 2020

  • Etat des effectifs par niveau et position ainsi que leurs évolutions

  • Etat du Turn-over au 30/09/2020

  • Etat des heures supplémentaires annuelles au 30/09/2020

  • Etat des jours de carence annuels au 30/09/2020

  • Etat des jours enfant malade pris au 30/09/2020

  • Etat des travailleurs handicapés

  • Etat des salaires par poste 2019 et 2020 sur Elex EAD

  • Moyenne des primes au 30/09/2020

  • Etat de la part salariale et patronale concernant la mutuelle

  • Les 10 plus gros salaires – évolutions par sexe sur Elex EAD 2020

  • Etats des accords entreprise existants et transmission, suite indisponibilité site intranet à distance

  • Etat badgeage kelio pour heures réellement réalisées au 30/09/2020

Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.

PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. L2242-1 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société ELEX EAD.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.

ARTICLE 2 - OBJET

L'objet du présent accord est relatif :

  • À la rémunération

  • Au temps de travail

  • Au partage de la valeur ajoutée

  • À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • À la qualité de vie au travail,

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

3.1 : Le système de primes revu en 2020

La délégation CGT demande une révision de certains critères relatifs aux primes :

  • Maintien de dossiers sur la production moyenne des 12 derniers mois lors d’un congés « Enfant malade »

  • Révision du seuil de maintien de dossier lors d’un arrêt maladie à 7 jours calendaire

  • Révision du système bonus-malus comme suit :

- Taux de conformité > ou égal 90% : Bonus 35%

- aux de conformité entre 80% et 90% : Bonus 25%

- Taux de conformité entre 75% et 80% : Minimum attendu

- Taux de conformité en 65% et 75% : Malus 20%

- Taux de conformité < à 65% : Malus 50%

- La revalorisation de la TE T2 à 2

La Direction propose un passage à 12 jours calendaires consécutifs d’absence maladie.

La Délégation Syndicale accepte cette proposition.

La Direction refuse le maintien de dossiers sur la production moyenne des 12 derniers mois lors d’un congé « Enfant malade »

La Direction refuse la révision des systèmes de Bonus Malus.

La Direction estime que le système de salaire est convenable et bien équilibré à ce jour.

La Direction et la délégation syndicale trouvent donc un accord sur le maintien des 12 jours calendaires consécutifs d’absence maladie, mais pas sur les autres points.

3.2 : Prime des cadres plateforme

Les parties conviennent de maintenir l’enjeu annuel de prime sur objectif pour les cadres de plateforme à 2 500 € bruts.

3.3 : Titre déjeuner

Les parties conviennent du maintien de l’attribution des Titres déjeuner, à savoir 7,5 euros/jour travaillé, avec évolution de la prise en charge employeur a 60%.

3-4: Prime d’assiduité

La délégation Syndicale demande que les primes d’assiduité soient revues comme suit  avec revalorisation :

  • Pas d’absence : 200€

  • De 1 à 3 jours : 150€

  • De 4 à 6 jours : 100€

  • Au-delà : plus de prime

Pour rappel, aujourd’hui l’enjeu de prime d’assiduité est de 150€/semestre, se découpant comme suit :

  • De 1 à 3 jours abs : 150€

  • De 4 à 5 jours abs : 75€

  • Au-delà : 0€

La Direction propose un paiement annuel, si les seuils sont modifiés.

La délégation n’est pas d’accord car les salariés apprécient le fait d’être payés une fois avant les congés d’été et l’autre fois début d’année.

La Direction ne souhaite pas modifier le montant et le mécanisme si cette prime reste payée semestriellement.

La délégation maintient sa demande.

Après négociation, il est convenu d’un maintien du système de paiement semestriel avec l’attribution pour tous les salariés sous statut employé d’une prime dite d’assiduité d’un enjeu de 200 euros brut semestriels. Elle sera applicable aux salariés :

  • en contrat de travail de plus de 6 mois révolus,

  • ayant plus de 6 mois d’ancienneté.

Cette prime semestrielle sera attribuable en fonctions des critères évolutif suivants, la tranche attribuable pour aucune absence ayant été ajoutée :

  • Pas d’absence : 200€ bruts / semestriels

  • Entre 1 et 3 jours d’absence inclus : 150€ bruts / semestriels

  • Au-delà de 3 jusqu’à 5 jours d’absence inclus : 75€ / semestriels

  • Au-delà de 5 jours d’absence : valeur 0

Cette prime sera payable le mois suivant le semestre échu soit en juillet et en janvier.

Il est entendu qu’une journée d’absence sera considérée à hauteur de la valeur jour en heure de chaque collaborateur.

Ainsi sur la période d’enjeu soit pour chaque semestre civil annuel, seront consolidés et répertoriées toutes les absences et/ou retards déduits en paie, en jours ou en heures.

Il est rappelé que les absences en congés sans solde ne sont pas accordées.

Ne seront pas considérées en termes d’absence impactant l’atteinte et l’attribution de la prime d’assiduité, les absences accordées au titre de congés conventionnels dits exceptionnels pour évènement familiaux, ainsi que les congés enfants malade et les absences ponctuelles pour examens liées à ALD.

Un accord est trouvé sur ce point.

3-5: Prime pouvoir d’achat Macron

La délégation CGT demande l’attribution de la prime MACRON pour tous les salariés.

Il n’y a pas à ce jour de reconduction de prime Macron dite PEPA dans la Loi de finance 2020. Donc pas de possibilité de mise en place.

Pas de point d’accord sur ce point. L’entreprise ayant déjà utilisé cette possibilité de versement d’une Prime Pouvoir d’Achat en janvier 2020, il n’est pas possible hors reconduction du système de la remettre en place.

Dans le cas où un élément législatif en ouvrirait la possibilité, sera réévalué la position de la Direction.

ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

4-1 : Aménagement des horaires de travail de l’ensemble des collaborateurs non cadres

Est maintenue la flexibilité horaire pour tous les salariés non-cadres.

  1. : Aménagement horaires femmes enceintes

Les aménagements horaires accordés aux femmes enceintes sont maintenus, à savoir à compter du 4ème mois de grossesse :

  • suppression des permanences en semaine

  • suppression des permanences du samedi.

La délégation CGT demande le passage aux 35h payées 39h dès le 6ème mois de grossesse des salariées. Cela permettra de diminuer les arrêts maladies.

La Direction refuse le passage aux 35h payées 39h dès le 6ème mois de grossesse des salariées.

La délégation Syndicale propose alors en négociation d’étendre aux pères ayant fait une déclaration de grossesse de leur conjointe, les examens médicaux obligatoires à hauteur de un par mois, après déclaration effective, avec maintien de rémunération.

Un accord est trouvé quant à ce dernier point.

4-3 : Etude sur la possibilité de modification du temps de travail entreprise, avec modification de l’horaire collectif.

La délégation CGT propose la mise en place de 6 jours par an de repos compensateur sur la base de 39h rémunérées 39h non majorées sur la base du volontariat.

Les modalités pour prendre ces repos compensateurs seraient les suivantes :

  • Acquisition sur une année calendaire (01 janvier au 31 décembre)

  • Prise des repos sans anticipation possible

  • Préavis de 15 jours pour les poser avec accord du manager

  • Si non soldées au 31 décembre, transfert sur le CET automatiquement

La Direction propose donc un essai sur l’année 2021 à l’issue des négociations. Il est défini que chaque collaborateur pourra se positionner sur le paiement ou la récupération de la majoration des heures supplémentaires effectuées. Les jours de JRTT ne donneront pas de compensation pour les primes.

Les règles seront les suivantes :

  • Demande de mise en paiement ou de récupération au plus tard le 15 du mois en cours

  • Pose possible de 3 JRTT consécutifs ou non, au maximum dans un même mois avec possibilité de les accoler à des congés payés.

La Direction propose ce test sur un an et cela fera l’objet d’une revue et évaluation fin 2021.

Un point d’accord est trouvé sur ce point.

ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Application stricte de la CCN 915.

Les parties maintiennent :

  • Déménagement : maintien d’un jour ouvrable/année civile, après un an d’ancienneté.

  • Congé pour enfants malades :

    • Maintien de 6 jours annuels

    • Maintien de l’âge maximum de l’enfant à 13 ans.

ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE

Un Accord de Participation doit être conclu pour ELEX EAD. Il est convenu que les conditions précédentes seraient reconduites.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Les parties conviennent de maintenir l’accord Femmes/Hommes existant, avec revu des éléments pour mise à jour.

ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’entreprise n’ayant pas respecté son obligation en termes d’embauche effective de salariés disposant d’un statut de travailleurs handicapés, veillera à faire progresser son taux d’embauche de travailleurs handicapés.

L’entreprise s’engage :

  • Pour l’embauche effective de salariés sous statut de travailleurs handicapés

  • Pour l’aménagement de poste de travail en conséquence et en adaptation au poste

  • Pour la mise en place d’une communication entreprise, quant à ce statut

  • Pour l’accompagnement aux démarches nécessaires pour tous salariés souhaitant réaliser une démarche de reconnaissance de travailleur handicapé

ARTICLE. 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2021

Elle aura lieu le lundi de Pentecôte, soit le 24 mai 2021

  • Reste fériée

  • Non travaillée

  • Payée

ARTICLE 10– COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE

Les parties ont négocié l’augmentation de la prise en charge entreprise du contrat collectif frais de santé et prévoyance à compter du 01/01/2021.

La répartition de prise en charge Employeur / salariés sera la suivante :

  • 80% de prise en charge par l’employeur de son coût mensuel global

  • 20% de prise en charge par le salarié de son coût mensuel global

La cotisation du contrat collectif prévoyance reste prise en charge à 100% par l’employeur, pour tous les collaborateurs cadres et non cadres.

Un accord est trouvé sur ce point.

ARTICLE 11 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

11.1 Télétravail

Les parties conviennent l’étude d’un accord groupe sur le télétravail.

11.2 Aménagement fêtes de fin d’année

La délégation CGT demande que les veilles de fêtes (24 et 31 décembre) soit offertes lorsqu’elles tombent sur des journées ouvrables

La Direction refuse d’offrir non travaillés les 24 et 31 décembre.

La Direction propose le maintien de ce qui fut convenu lors d’un CSE précédent à savoir : 8h_13h, soit 5h travaillées, avec maintien d’une journée complète payée.

Un point d’accord est trouvé sur ce point.

ARTICLE. 12 – ACCORD SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les parties conviennent de la modification de la périodicité des entretiens professionnels : tous les 3 ans au lieu de tous les 2 ans actuellement.

Les parties conviennent de la mise en place d’un accord collectif au 1er trimestre 2021 sur ce thème.

ARTICLE. 13 – BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La délégation syndicale demande une augmentation du budget œuvre sociales à hauteur de 2.5% de la masse salariale brute annuelle. La Direction refuse et propose 0.65% de la masse salariale brute annuelle.

Le budget d’œuvres sociales accordé au CSE est augmenté soit 0,65 % de la masse salariale brute. Un accord est trouvé sur ce point.

ARTICLE 14– POINTS N’AYANT PAS TROUVE D’ACCORD DES PARTIES

14.1 Augmentation générale

Le syndicat demande l’attribution d’une augmentation générale de salaire à hauteur de l’augmentation du SMIC, soit 1.2%

Il n’est pas trouvé de point d’accord et donc pas attribué d’augmentation générale des salaires.

14.2 Mise en place de chèques vacances

La délégation CGT souhaite la mise en place de chèques vacances.

La Direction refuse considérant cet avantage devant être accordé par le CSE.

14.3 Mise en place de congés et prime d’ancienneté

La délégation CGT demande une mise en place de congés et prime d’ancienneté.

La Direction refuse ne souhaitant pas déroger à la convention collective.

14.4 Suppression des jours de carence

La délégation CGT demande la suppression des jours de carence.

La Direction refuse ne souhaitant pas déroger à la convention collective.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L 2222-5, L 2261-7, et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord à durée déterminée prendra fin dans toutes ses dispositions le 31 décembre 2021.

ARTICLE 16- ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021.

ARTICLE 17- PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès des Services de la DIRECCTE Haute Garonne, dont un par voie électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Une mention de cet accord figurera sur l’intranet de la société en partie RH/NAO de la direction et une copie sera remise au représentant du personnel.

Fait à L’Union en 5 exemplaires

Le 15/12/2020

Pour la société

XXX

DRH

Pour l’organisation syndicale CGT

YYY

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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