Accord d'entreprise "Accord d'activité partielle longue durée" chez SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les formations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003818
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : societe hoteliere de montargis
Etablissement : 84001070600025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre,

La société hôtelière de Montargis au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé 805 avenue des platanes 45700 PANNES, immatriculée sous le numéro 840 010 706 000 25 Code APE : 5510Z représentée par agissant en qualité de directeur des opérations,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,

ET

L’ensemble des membres du personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe,

Ci-après dénommé l’ensemble du personnel,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble, les parties.

  1. Préambule

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 fixant ses modalités d’application, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’Entreprise, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

En effet, la crise sanitaire liée à la COVID 19 et les périodes de confinement, ont fortement impacté le chiffre d’affaires de l’Entreprise qui souffre d’une baisse significative de l’activité. Celle-ci ne devrait pas revenir à son niveau habituel avant plusieurs mois. Il peut donc y avoir une impossibilité de faire travailler pleinement l’ensemble du personnel dans les mois à venir.

Le présent accord porte ainsi sur les modalités de mise en place d ’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’Entreprise. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

  1. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité

La situation économique de l’Entreprise est la suivante :

En violet le budget réalisé à fin novembre 2020. En jaune les estimées à fin d’année. Nous constatons que nous sommes loin de revenir à la situation de 2019 voire 2018 en termes d’activité.

Le manque de lisibilité nous incite à constituer un dossier par prudence et pour but de préserver l’emploi.

Titre 1- Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

  1. Activités et salariés concernés de l’entreprise

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des activités et des salariés de la société hôtelière de Montargis, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD et CDI).

Le cadre dirigeant pourra être intégré dans le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée pour les suspensions temporaires totales de l’activité. En revanche, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifié, les périodes de simples réductions horaires ne pourront donner lieu à APLD pour le cadre dirigeant.

Les heures chômées seront réparties équitablement, au sein d’une même unité de travail ou au sein d’un même service lorsque ce dernier n’est pas lui-même organisé en unité de travail.

Pour des besoins d’organisation, il est possible de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD alternativement, selon un système de roulement au sein d’un même service et ou d’une même unité de travail.

Sous réserve des dispositions en vigueur susceptibles d’évoluer, les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, ou ceux contraints de garder leur enfant à domicile, selon l’éventuel dispositif en vigueur, seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent accord.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 3 sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée conventionnelle du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% de la durée conventionnelle appréciée sur la durée d’application du dispositif telle que prévue à l’article 9 du présent accord.

Exemple : Durée du dispositif de 24 mois

1 salarié x 24 mois x 169h = 4056 heures

40% de 4056 heures = 1622 heures

  1. Indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.et par ses décrets d’application.

Les salariés de l’Entreprise percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,11€/heure s’appliquera.

Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Titre 2- Engagement en termes de maintien dans l’emploi et de formation

  1. Engagement de l’entreprise en matière d’emploi

En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie dans le présent accord.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif (licenciements pour motif économique) ; à défaut, elle s’expose au remboursement des allocations perçues selon les modalités prévues par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Selon l’article 2 du décret n° 220-1188 du 29 septembre 2020, le remboursement n’est toutefois pas exigible :

  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’article 2 du présent accord

  • s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

.

  1. Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

Au titre de 2020 et 2021, l’Entreprise a déjà mis les actions de formations suivantes :

L’Entreprise s’engage à poursuivre le développement des formations en interne afin de maintenir les compétences des salariés (gestion conflits clients, ventes additionnelles, revenue management, gestion des ressources humaines)

Les actions de formation seront programmées durant les périodes de plus faibles activités et/ou les périodes chômées. La société se rapprochera de l’OPCO AKTO afin de solliciter le financement des formations dans le cadre du dispositif du FNE formation et dispositif accord de branches

Pendant toute la durée du présent accord, toutes les demandes de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) formulées par des salariés de l’entreprise seront acceptées.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Titre 3 - Dispositions finales

  1. Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01/07/2021 pour une période de 24 mois, sur une période de 36 mois consécutifs prenant fin le 30/06/2024

Toutefois, cet accord est signé à l’aune des décrets d’application relatifs aux dispositifs d’activité partielle publiés au jour de la signature du présent document, qui ont été déterminants pour les Parties et qui présentent l’activité partielle de longue durée comme étant à terme le dispositif le plus favorable.

Il est donc convenu qu’il entre en vigueur sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui viendraient à être publiées postérieurement n’en modifient pas l’économie et notamment sous réserve d’un dispositif d’activité partielle de droit commun plus favorable.

Le cas échéant, le dispositif prévu par le présent accord entrerait en application à la date à laquelle les paramètres fondamentaux du dispositif d’activité partielle de longue durée seraient plus favorables que ceux de l’activité partielle de droit commun.  La date de fin du dispositif serait décalée à due concurrence.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Information des salaries et Suivi de l’accord

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise est transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Enfin, le présent document est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.

  1. Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis à la DREETS de Centre-Val de Loire.

Fait à Montargis le 01/07/2021

En trois exemplaires originaux,

Pour l’entreprise ibis styles Montargis Arboria

Pour l’ensemble du personnel,

Ratification à la majorité des deux tiers des salariés selon le Procès-Verbal de dépouillement du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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