Accord d'entreprise "Accord d'entreprise activité partielle" chez CENTRE DENTAIRE PONT DE VIVAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DENTAIRE PONT DE VIVAUX et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008446
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DENTAIRE PONT DE VIVAUX
Etablissement : 84006556900013 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre, d’une part,

La société/l’entreprise CENTRE DENTAIRE PONT DE VIVAUX

Siège social : 159 Boulevard de Pont de Vivaux, 13010 MARSEILLE

Représentée par, en qualité de gérant.

Et d’autre part,

Vous n’avez pas de représentants du personnel : entreprises de moins de 11 salariés (ou de moins de 20 avec PV de carence aux dernières élections professionnelles).

Vous allez soumettre ce texte aux salariés et procéder par referendum (voir pages 1 et 2 ci-dessus pour les modalités). Vous indiquerez donc ici :

Accord soumis à referendum auprès des salariés le 30/04/2020 validé par 16 de salariés, soit 2/3 de l’effectif.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs semaines de confinement, la réouverture de la société se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de la société.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales.

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Il a été décidé de privilégier les compétences les plus larges, pour s’adapter plus aisément à la diversité des activités.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la société en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord.

  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées : les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses/généralistes

  • L’expérience/ancienneté

Comme indiqué dans l’encadré, un doute subsiste sur l’utilisation et donc l’indication dans l’accord de critères plus « personnels » aux salariés qui ne semblent pas avoir été prévus par le texte de l’ordonnance. Nous attirons donc l’attention sur le fait que l’ordonnance ne semble pas avoir prévu des mises en activité partielle plus importante ou des heures de travail inférieures pour certains salariés reposant sur des critères comme des contraintes liées aux temps de trajet en transport en commun ou des spécificités d’organisation familiale malgré le fait que cela pourrait paraître logique et que certains salariés pourraient le souhaiter.

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminé à l’issue d’un délai de 3 mois minimum. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents

  • Remise d’une copie à chacun

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 mars 2021.

Si une date antérieure au 31 mars 2021 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à MARSEILLE

Le 27/04/2020

Signatures de l’employeur et des salariés / ou de la personne mandatée pour représenter le personnel

Procès-verbal de validation de l’accord par référendum

A MARSEILLE

Le 30/04/2020

Objet : Résultat du référendum organisé le 30/04/2020 en vue de valider l’accord du 27/04/2020 relatif à l’individualisation de l’activité partielle.

Madame, Monsieur,

Les salariés de l'entreprise ont été consultés le 30/04/2020 en vue de l'approbation de l'accord de l’individualisation de l’activité partielle signé le 27/04/2020 avec, que vous avez mandaté(e) à cet effet.

Nous vous informons que cet accord a été approuvé par les 2/3 des salariés.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations.

Signature de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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