Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REGIMES DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE" chez TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

Cet accord signé entre la direction de TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07219001748
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU
Etablissement : 84014622900025

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA REMUNERATION

Entre les soussignées

La Société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro de SIREN : 840 146 229 et dont le siège social est situé 9 route du Dôme - Z.I. du Parc des Boss, 69630 Chaponost, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Site, ci-après dénommée « la Société » ;

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • XXX – CFDT

  • XXX – CGT

  • XXX – FO

D’autre part


Préambule

Dans le cadre de l’opération de rachat du site de production de tuyauteries aéronautiques de DAHER situé à Luceau, par le Groupe TECALEMIT AEROSPACE, les contrats de travail des salariés du site de Luceau ont été transférés selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Ledit transfert a été effectif au 1er août 2018.

Ensuite dudit transfert, le site de Luceau est devenu la société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU.

A ce jour, sur les thématiques concernées, les salariés de la société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU sont soumis au statut collectif suivant :

  • L’Accord relatif à l’indemnité transport du Groupe DAHER du 10 juin 2014,

  • L’Accord relatif à la prime de 13ème mois de la société DAHER LHOTELLIER AEROTECHNOLOGIES du 14 mai 2004,

  • L’Accord dénommé « CLUB DAHER » du Groupe DAHER du 15 avril 2005,

En application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs susvisés ont été automatiquement mis en cause ensuite de l’opération de rachat du site de Luceau.

C’est dans ce contexte que la Société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU a souhaité engager des négociations, avec les organisations syndicales représentatives, en vue de conclure un accord de substitution, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail susvisé.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet du présent accord collectif

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement, au sein de la Société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU, des avantages suivants :

  • L’indemnité de transport ;

  • La prime de 13ème mois ;

  • La gratification liée à l’ancienneté dite « Gratification ancienneté TECALEMIT ».

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la Société.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par les différents textes conventionnels susvisés.

De surcroît, lesdites dispositions ont pour effet de mettre fin à l’ensemble des usages et pratiques, précédemment en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Article 3 – Indemnité de transport

3.1 Salariés bénéficiaires

La Société prend en charge, dans les conditions prévues à l'article 3.2 du présent accord, les frais de carburant ainsi que ceux exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables engagés par les salariés disposant d’un contrat de travail en cours d’exécution au jour du paiement de l'indemnité, à l'exception des salariés suivants :

  • Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition de manière permanente par la Société avec prise en charge par cette dernière des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

  • Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre sur leur lieu de travail ;

  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par la Société ;

  • Les salariés bénéficiant de la prise en charge du coût de leur abonnement aux transports publics ;

  • Les salariés dont l’ancienneté réelle sous contrat de travail (date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paye) est inférieure à 6 mois à la fin de la période de référence pour le paiement de l’indemnité.

3.2 Modalités de calcul de l’indemnité

Le montant de l’indemnité de transport est calculé selon les modalités suivantes :

Distance entre le domicile du salarié et son lieu de travail Montant annuel de référence Montant journalier de référence
Entre 0 et moins de 2 km - -
Entre 2 et moins de 6 km 50 euros 0,23 euros
Entre 6 et moins de 12 km 75 euros 0,35 euros
Entre 12 et moins de 20 km 100 euros 0,46 euros
A partir de 20 km 200 euros 0,92 euros

La distance entre le domicile du salarié et son lieu de travail sera établie sur la base du trajet le plus direct entre sa résidence habituelle, telle que déclarée à la Société et à l’Administration fiscale, et son lieu de travail au 1er juillet de chaque année. Ladite distance sera calculée à partir de l’outil de géolocalisation Google Maps.

En cas de déménagement, il sera procédé à un nouveau calcul et, le cas échéant, à un réajustement du montant de l’indemnité.

L’indemnité de transport sera versée pour chaque jour effectivement travaillé, dès lors que le salarié aura effectué au moins un trajet entre son domicile et son lieu de travail.

En conséquence, aucune indemnité de transport ne sera versée en cas d’absence du salarié, peu importe la nature de ladite absence.

Dans l’hypothèse où le salarié est amené à travailler ou à effectuer une formation sur un site autre que celui de rattachement, lui ouvrant droit à la prise en charge de ses frais kilométriques, il ne pourra pas bénéficier de l’indemnité de transport correspondante, sauf s’il était contraint, au cours de ladite journée, de partir de son site de rattachement et d’y revenir.

3.3 Modalités de versement de l’indemnité

L’indemnité de transport sera versée aux salariés bénéficiaires avec la paye du mois de juillet, au titre de la période comprise entre le 1er juillet de l'année N-1 et le 30 juin de l'année en cours.

Article 4 – Prime de 13ème mois

4.1 Salariés bénéficiaires

Tous les salariés non cadres de la Société bénéficient d’une prime de 13ème mois, sous réserve de justifier d’une ancienneté contractuelle d’au moins six mois consécutifs, appréciée au 31 décembre de l'année concernée ou au moment de leur départ effectif de l’entreprise, en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.

Sont donc exclus du champ d’application les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la rémunération annuelle est définie sur 12 mois, incluant par conséquent la prime de 13ème mois.

4.2 Modalités de calcul de la prime

Le montant de la prime de 13ème mois équivaut au salaire brut de base du mois de décembre de l'année en cours, auquel s’ajoutent, le cas échéant, la prime d'ancienneté mensuelle.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à la jurisprudence, ladite prime :

  • A un caractère de salaire et supporte, dès lors, l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux ;

  • N'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

  • Pour le salarié en retour de longue maladie avant le paiement de la prime de 13ème mois ou pour celui indemnisé au titre d’une absence pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, d’accident de trajet ou de maternité, le calcul de la prime sera effectué de façon à ce que le salarié concerné ne perçoive pas un montant supérieur à celui qu’il aurait touché s’il avait effectivement travaillé.

4.3 Modalités de versement de la prime

La prime de 13ème mois sera versée aux salariés bénéficiaires avec la paye du mois de décembre, au titre de la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.

En cas d’entrée ou de départ d’un salarié en cours d'année, le montant de ladite prime sera calculé au prorata du temps de travail effectué au cours de la période de référence susvisée.

Article 5 – Gratification liée à l’ancienneté dite « Gratification ancienneté TECALEMIT » 

5.1 Salariés bénéficiaires

Les salariés ayant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans d’ancienneté bénéficient d’une gratification.

La date d’ancienneté prise en compte pour le calcul de la gratification est celle figurant sur le bulletin de paye.

5.2 Modalités de calcul de la gratification

Le montant brut de la gratification est déterminé comme suit :

  • 20 ans d’ancienneté : 500 euros ;

  • 25 ans d’ancienneté : 750 euros ;

  • 30 ans d’ancienneté : 1 000 euros ;

  • 35 ans d’ancienneté : 1 250 euros ;

  • 40 ans d’ancienneté : 1 500 euros.

5.3 Modalités de versement de la gratification

La gratification est versée en une seule fois aux salariés bénéficiaires avec la paye du mois au cours duquel ils acquièrent l’ancienneté requise. La date d’ancienneté prise en compte est la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paye.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/10/2019.

Article 7 – Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, ainsi que l’employeur selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de prud’hommes du Mans, dans les formes et conditions légales en vigueur.

Ils seront communiqués à l’ensemble du personnel par voie d’affichage dans les panneaux d’information prévus à cet effet.

Fait à Luceau, le 19/09/2019, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Société :

XXX

Directeur de Site

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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