Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatifs aux régimes de frais de santé et de prévoyance" chez GIE TECALEMIT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE TECALEMIT SERVICES et les représentants des salariés le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008523
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : GIE TECALEMIT SERVICES
Etablissement : 84029014200016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

ACCORD RELATIF AUX REGIMES

DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE

Entre les soussignées

ci-après dénommée la « Société »TECALEMIT SERVICES

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social Economique suivants :

D’autre part.


Préambule

La Direction a envisagé de créer un système de garantie permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables, propres à l’appartenance à un Groupe.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis pour définir et formaliser, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, l’existence et les modalités des garanties suivantes :

  • un régime de « Frais de santé » dont bénéficieront les salariés de la Société et leurs ayants droit,

  • un régime unique de prévoyance au profit des salariés de la Société.

Au terme des négociations, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet du présent accord collectif

Le présent accord a pour objet de définir :

  • les conditions d’application d’un nouveau régime de garanties collectives au profit de l’ensemble des salariés de la Société et de leurs ayants droit, assurant le remboursement et/ou l'indemnisation des frais de santé, en complément des garanties prévues par la Sécurité Sociale, ainsi que les caractéristiques techniques de ce régime,

  • les conditions d’application d’un nouveau régime de garanties collectives au profit de l’ensemble des salariés de la Société, assurant les risques d’invalidité, incapacité et décès, en complément des garanties prévues par la Sécurité Sociale ainsi que, le cas échéant, par voie de dispositions conventionnelles, et les caractéristiques techniques de ce régime.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la Société.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par les différents textes conventionnels susvisés.

De surcroît, lesdites dispositions ont pour effet de mettre fin à l’ensemble des usages et pratiques, précédemment en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché, sans condition d’ancienneté.

Article 3 – Bénéficiaires

Les régimes prévus par le présent accord sont applicables selon les modalités suivantes :

  • Pour le régime « Frais de santé » :

    • l’ensemble des salariés non cadres (salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et de l’article 36 de l’annexe 1 de l’ancienne convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947)

    • l’ensemble des salariés cadres (salariés relevant des articles 4 et 4 bis et de l’article 36 de l’annexe 1 de l’ancienne convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947)

du G.I.E. TECALEMIT SERVICES ainsi que leurs ayants droit.

La notion d’ayant droit est définie dans le contrat d’assurance. A titre informatif, les ayants droit sont, au jour de signature des présentes, les membres de la famille du bénéficiaire définis comme suit :

  • Son conjoint non divorcé ni séparé judiciairement,

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Son concubin,

  • Ses enfants et ceux de son conjoint, dans les conditions décrites au contrat, soit :

    • jusqu’à leur 18ème anniversaire, s’ils sont à leur charge au sens de la Sécurité Sociale.

    • jusqu’à leur 28ème anniversaire, s’ils sont étudiants ou à la recherche d’un premier emploi depuis moins de 6 mois et inscrits au Pôle Emploi. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi.

    • quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une allocation adulte handicapé (loi du 30 juin 1975) sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

  • ses ascendants et ceux de son conjoint à leur charge au sens de la Sécurité Sociale.

  • Pour le régime de prévoyance :

    • l’ensemble des salariés non cadres (salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et de l’article 36 de l’annexe 1 de l’ancienne convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947)

    • et cadres (salariés relevant des articles 4 et 4 bis et de l’article 36 de l’annexe 1 de l’ancienne convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947)

Article 4 – Adhésion

  • Pour le régime « Frais de santé » : L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Concernant les ayants-droit définis à l’article 3, la couverture est facultative.

Par dérogation, l’affiliation au régime de « Frais de santé » présente des cas de dispenses pour les salariés relevant de l’un des cas suivants :

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle « Frais de santé » au moment de leur embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cesseront de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, des prestations servies :

    • Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

    • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

    • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.

  • Dans le cas des couples travaillant dans la même Société, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Dans cette hypothèse, lors de la formulation de leur demande écrite, les salariés concernés devront indiquer lequel des membres du couple sera affilié au régime et se verra ainsi précompter la cotisation au financement du régime. A défaut, ils seront obligatoirement tous 2 affiliés au régime.

La demande de dispense d’affiliation doit relever du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce (cette demande est transmise à l’employeur, accompagnée obligatoirement des justificatifs). A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux…).

  • Pour le régime de prévoyance : L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés défini à l’article 3 ci-dessus.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de ce changement, continueront à être révalorisées selon le même mode que le ou les contrats précédents.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du ou des contrats conclus avec l’organisme assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le ou les contrats qui ont fait l’objet d’une résiliation.

Les garanties cessent de plein droit à la date de rupture effective du contrat de travail, à savoir à la date de fin du préavis, excepté pour les cas de départ ouvrant droit à la portabilité conformément aux dispositions de l’article 6 visé ci-après.

Article 5 – Prestations du régime

Les régimes prévus par le présent accord couvrent :

  • Les garanties « Frais de santé » ;

  • Les garanties décès, incapacité et invalidité dites prévoyance.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur sélectionné par la Société, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité ; tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 6 – Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Frais de santé » et de prévoyance, de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 7 – Cotisations

Article 7.1 : Montant des cotisations

Article 7.1.1 : Montant des cotisations pour les garanties «  Frais de santé »

Le financement des différents systèmes de garanties collectives est assuré en contrepartie du paiement, pour chaque bénéficiaire, d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). La cotisation varie donc en fonction du PMSS.

Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle, ou rupture de la période d’essai, échéance CDD…) au cours d’un mois civil, la totalité de la cotisation du mois au cours duquel l’embauche ou la rupture est intervenue est due.

A la date de signature du présent accord, les cotisations « Frais de santé » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :

  • Pour les salariés non cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :

Article 7.1.2 : Montant des cotisations pour les garanties de prévoyance

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisation de Sécurité Sociale dans la limite de la tranche 2, étant entendu que le traitement de base servant d’assiette au calcul des prestations de prévoyance est la rémunération brute (y compris les rémunérations variables telles que les primes et les gratifications) perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail, servant d’assiette de calcul des cotisations de la Sécurité Sociale.

A la date de signature du présent accord, les cotisations de prévoyance seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :

  • Pour les salariés non cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :

Il est rappelé par les parties que :

  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ;

  • T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ;

  • Le plafond annuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2019, à 40 524 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

Article 7.2 : Répartition des cotisations

Article 7.2.1 : Répartition des cotisations pour les garanties « Frais de santé »

Les cotisations servant au financement des régimes obligatoires visés au présent accord pour les garanties frais de santé sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Pour les salariés cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :

  • Pour les salariés non cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :

Article 7.2.2 : Répartition des cotisations pour les garanties de prévoyance

Les cotisations servant au financement des régimes obligatoires visés au présent accord pour les garanties de prévoyance sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Pour les salariés cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :

Pour les salariés non cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :

Article 7.3 : Evolution ultérieure des cotisations et garanties

Les cotisations seront indexées sur l’indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction de la consommation médicale, des résultats techniques des régimes ou des évolutions légales et réglementaires.

Les garanties des régimes seront notamment adaptées, si nécessaire, afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

Pour chacun des régimes susvisés, les éventuelles augmentations des cotisations seront répercutées conformément aux modalités de répartition des cotisations salariales et patronales définies ci-dessus.

Le présent accord ne sera pas considéré comme étant modifié en cas d’évolution des taux globaux de cotisations susvisés dans la limite de 10% d’augmentation annuelle.

En ce qui concerne les « frais de santé », les parties précisent que le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties correspondantes seront si nécessaires adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux et réglementaires, sera automatiquement applicable audit régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du texte susvisé.

Article 8 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail 

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

L’employeur ne maintiendra pas les garanties pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et sans maintien de rémunération, par exemple en cas de congé sabbatique, congé sans solde ou congé parental. La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle et s’achève dès la reprise effective du travail par le salarié et ce sous réserve que l’organisme assureur soit informé dans les délais prévus. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié.

Toutefois, sur demande explicite du salarié concerné, les garanties frais de santé et les garanties prévoyance des régimes susvisés pourront lui être maintenues à titre individuel et facultatif par l’assureur, en contrepartie de cotisations à sa charge exclusive et sous réserve de l’acceptation par l’assureur.

Article 9 – Information

En sa qualité de souscripteur, le G.I.E. TECALEMIT SERVICES remet à chaque salarié concerné (et à tout nouvel embauché), une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties prévues par les deux régimes susvisés et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations, afférente aux garanties souscrites.

Article 10 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Article 11 – Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les formes et conditions légales en vigueur.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.

Fait à Chaponost,

Le 04 novembre 2019,

En 5 exemplaires originaux.

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Pour la Société TECALEMIT SERVICES

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Pour les membres titulaires du Comité Social Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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