Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez AGCIL - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES INDEPENDANTS ET DES LIBERAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGCIL - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES INDEPENDANTS ET DES LIBERAUX et les représentants des salariés le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003992
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : Association de Gestion et de Comptabilité des Indépendants et des Libéraux
Etablissement : 84047067800011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

ASSOCIATION AGCIL

Accord collectif d'entreprise portant sur

l'organisation et l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association de Gestion et de Comptabilité des Indépendants et des Libéraux (ci-après dénommée « AGCIL »), dont le numéro de SIRET est le 840 470 678 00011, située 12, rue Louis Renault, 31130 BALMA, représentée par sa Présidente, Madame, dûment habilitée aux fins des présentes,

D'UNE PART,

ET

Les Salariés de l’AGCIL statuant à la majorité des deux tiers du personnel, en fonction de la consultation dont le procès-verbal est annexé au présent accord, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

L’Association AGCIL a débuté son activité le 1er janvier 2019. Elle emploie actuellement moins de 11salariés, la plupart occupant le poste de Comptable.

Compte tenu de son activité principale, l’AGCIL n’applique aucune convention collective de branche étendue. L’AGCIL est informée qu’elle sera amenée à appliquer à ses salariés la convention collective des Cabinets d'Experts-Comptables et de Commissaires aux comptes (IDCC 787), au terme de la procédure de fusion des champs conventionnels ayant débuté par un arrêté du 27 juillet 2018.

Afin de débuter son activité dans les meilleures conditions et d’assurer à ses salariés de bonnes conditions de travail, l’AGCIL a jugé important de mettre en place un aménagement de la durée du travail spécifique et adapté par la négociation d’un accord d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise permet de répondre aux nécessités liées aux activités spécifiques de l’AGCIL, et au fonctionnement de l'entreprise par la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la semaine. Le recours à un accord collectif d’entreprise permet à l’AGCIL d’appliquer des dispositions sur mesure.

La tenue de comptabilité est soumise à ses propres rythmes imposés sur l’année, en lien avec une période fiscale et les délais impératifs de l’administration fiscale.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019. Il se substitue à toutes conventions et à tous accords collectifs, notes de services, engagements unilatéraux, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet en vigueur au sein de l’AGCIL.

Le 6 juin 2019, l’AGCIL a transmis aux salariés le projet du présent accord à chaque salarié en leur présentant les modalités d’organisation de la consultation des salariés à venir, fixé plus de 15 jours après.

La réunion de consultation des salariés s’est déroulée pendant le temps de travail le 21 juin 2019 et a fait l’objet d’un vote à bulletin secret sur le lieu de travail.

Les salariés de l’AGCIL ont approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel le projet d’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail proposé par la direction.


TITRE I

PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AGCIL.

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l’AGCIL. Elle s’applique également aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 semaines.

Les salariés cadres dirigeants sont exclus du champ d'application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du code du travail.

Article 2 – Dispositions relatives à la durée du travail

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif accompli par les salariés.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps consacrés aux repas et aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article 2.2 – Durée journalière maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.

Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives sans pause.

Article 2.3 – Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

La durée quotidienne peut être portée, en cas de nécessité, à 12 heures par jour dans les cas suivants :

  • remplacement d’un salarié en absence non prévue ;

  • période fiscale.

Article 2.4 – Durées maximales hebdomadaires

La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article 2.5 – Durée du travail de référence

La durée hebdomadaire de référence s’élève à 35 heures de travail effectif.

L’ensemble des salariés de l’AGCIL bénéficie de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, le samedi et le dimanche, sauf exception.

TITRE II

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 3 – Dispositions générales de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Article 3.1 – Période annuelle de référence

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3.2 – Variation du temps de travail

Article 3.2.1 – Salariés à temps plein

  1. Variation de la durée du travail

Le temps de travail effectif des salariés sera effectué selon des alternances de période de haute et de basse activité.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à hauteur de 1.607 heures, sous réserve d’un droit complet à congés payés et journée de solidarité incluse.

  1. Acquisition de jours de repos

Une durée moyenne réelle de travail de 37h30 par semaine sera retenue au sein de l’AGCIL, permettant ainsi aux salariés d’acquérir des jours de repos supplémentaires.

En contrepartie de la durée réelle de travail effectif de 37h30, les salariés bénéficieront de 17 jours de repos supplémentaires. Ces jours pourront être pris dans les conditions exposées à l’article 6.3 du présent accord.

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre des limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l’horaire hebdomadaire en période haute est de 46 heures.

L’aménagement de la durée du travail sur l’année repose sur une alternance de périodes de haute et de basse activité se compensant sur la durée de la période annuelle de référence. La durée moyenne hebdomadaire au terme de cette période, et compte tenu des 17 jours de repos alloués en contrepartie de la durée réelle hebdomadaire, s’élève à 35 heures. La durée et les horaires de travail pourront seulement varier en fonction de l’activité, dans le respect des règles légales relatives aux durées maximales de travail.

En conséquence, les heures de travail effectif réalisées pendant les périodes de haute activité ne sont pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées pendant les périodes de basse activité.

En particulier, l’AGCIL est soumise aux spécificités de la période fiscale qui se dérouler chaque année, à périodicité identique de la fin du mois de janvier jusqu’à mi-mai. Pour l’année 2019, la période fiscale a été fixée par l’AGCIL du 28 janvier 2019 au 17 mai 2019.

Pour les années suivantes, la programmation de la période fiscale sera communiquée aux salariés au mois de décembre précédant le début de la période suivante.

Au cours de ces périodes fiscales, les salariés pourront travailler de façon habituelle à hauteur de 43 heures hebdomadaires par semaine. Ils travailleront 35 heures hebdomadaires le reste du temps.

Article 3.2.2 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année au prorata de leur durée du travail contractuelle.

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre des limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • la limite maximale ne peut excéder le tiers de la durée de travail contractuelle, ni porter la durée du travail effectif du salarié à 1.607 heures au cours de la période de référence annuelle.

Les horaires de travail d’un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures, à l’exception de la pause déjeuner.

Article 4 – Programmation et suivi du temps de travail effectif

Une programmation indicative annuelle est arrêtée par la Direction selon un calendrier collectif applicable aux salariés.

Cette programmation est ensuite portée à la connaissance des salariés au début de la période de référence par voie d’affichage au moins 15 jours avant la période de travail concernée.

En cours de période, les éventuels changements de la programmation seront portés à la connaissance des salariés, en respectant un délai d’au moins sept jours ouvrés.

En cas d’urgence ou de nécessité de service, les horaires pourront être modifiés dans un délai de 3 jours ouvrés, afin d’assurer la continuité de l’activité de l’AGCIL, notamment en cas de travaux urgents ou de remplacement d’un collègue en cas d’absence non prévue.

Il sera établi pour chaque salarié un décompte mensuel du temps de travail.

Article 5 – Rémunération propre à l’annualisation

Les salariés bénéficient d’une rémunération lissée, indépendante de l’horaire réel et calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou sur la base de la durée contractuelle fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires ou des heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Article 6 - Heures supplémentaires

Article 6.1 - Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de la Direction ou après accord exprès de la Direction. Ces heures supplémentaires feront donc l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable écrite de la Direction.

Les heures supplémentaires sont calculées mensuellement et annuellement.

Compte tenu de l’annualisation de la durée du travail prévue à l’article 3 du présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 1.607 heures sur l’année.

Article 6.2 - Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée annuelle de référence, donc au-delà de 1607 heures, donnent lieu à un paiement comprenant une majoration de 10%.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement, dans la limite du contingent de 220 heures. Il est également précisé que les heures supplémentaires, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un repos de remplacement compensateur intégral, s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires de 220 heures.

Les heures de travail effectuées au-delà de 220 heures par an donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Cette contrepartie obligatoire en repos se cumule avec la rémunération des heures au taux majoré.

Article 6.3 - Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos

Le droit au repos est réputé ouvert à partir de 7 heures comptabilisées.

La prise du repos doit avoir lieu avant la fin de la période annuelle de référence, c’est-à-dire avant le 31 décembre de l’année en cours.

La prise du repos peut se faire par journée ou demi-journée à la demande du salarié. Aucun de ces jours de repos ne pourra être pris par le salarié au cours de la période fiscale.

Le salarié précise dans sa demande écrite, la date et la durée du repos au moins quinze jours ouvrés avant la date de prise du repos.

La réponse de l’employeur intervient au plus tard sept jours suivant la réception de la demande. En cas de refus, l’employeur doit proposer une autre date, dans un délai de deux mois.

L’AGCIL s’assurera que les salariés bénéficient de l’ensemble des jours de repos au cours de la période annuelle de référence. Ces jours ne pourront être reportés sur la période suivante.

Article 7 – Heures complémentaires

Les salariés soumis au temps partiel aménagé sur l’année pourront effectuer des heures complémentaires au cours de la période annuelle de référence.

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée fixée par le contrat de travail.

Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions légales.

Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail d’un salarié à temps plein, soit 1607 heures par an.

Article 8 – Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, leur rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli, soit sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein.

Article 9 – Traitement des absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une diminution du salaire brut mensuel dans les conditions suivantes :

(Rémunération brute mensuelle x Heures non travaillées par le salarié) / Heures normalement travaillées par le salarié

Les journées d’absence seront prises en compte en fonction de l’horaire que le salarié aurait dû effectuer pendant cette journée d’absence.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires.

Article 10 – Traitement des arrivées et des départs en cours d’année

La durée annuelle du travail prévue par le présent accord, c’est-à-dire 1.607 heures de travail pour une année complète, sera proratisée lorsqu’un salarié sera embauché par l’AGCIL en cours d’année. Un planning correspondant lui sera remis au moment de son embauche.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’AGCIL en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée soit en fin de période de référence, soit à la date de la rupture effective du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.

TITRE III

CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 11 – Conventions individuelles de forfait en jours

11.1 Principe et périmètre

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journée dans la limite d’un plafond annuel des jours travaillés. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année vise les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’AGCIL, sont concernées les catégories suivantes :

  • salariés exerçant les fonctions d’Expert-Comptable ;

  • salariés soumis au statut Cadre et disposant d’une grande autonomie dans la gestion de leurs dossiers.

Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif, leur dénomination étant susceptible d’évoluer à l’avenir au vu de l’évolution de l’organisation de l’entreprise ou de son activité.

11.2. Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. La convention individuelle doit indiquer la nature des missions justifiant le recours à cette modalité et le nombre de jours travaillés dans l'année.

11.3. Nombre de jours travaillés dans l’année et modalité de décompte

Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés présents sur toute la période et bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Les demi journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle.

Lors de chaque embauche, le plafond annuel de jours à travailler sera défini individuellement pour la première année en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés : pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le plafond de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre. Il sera par ailleurs tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.

Il est rappelé que le salarié doit respecter le temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

11.4. Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, la convention individuelle peut prévoir un plafond de jours travaillés inférieur à 218 jours.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

11.5. Jours de repos

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

A titre indicatif, le calcul du nombre de jours de repos s’effectuera comme suit :

  • Nombre de jours calendaires de la période de référence (365 ou 366) ;

  • 104 jours de repos hebdomadaires ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé.

  • 218 jours travaillés ;

Par exemple, pour 2019, les salariés bénéficieront du nombre de jours de repos supplémentaire suivant :

365 - 10 - 218 - 104 - 25 = 8 jours

Pour 2020, les salariés bénéficieront du nombre de jours de repos supplémentaire suivant :

365 - 9 - 218 - 104 - 25 = 9 jours

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année. Ils sont pris par ou journée entière.

La ou les dates des jours de repos sont arrêtées à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique, et en veillant aux impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs et après avoir respecté un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de l’année qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos pourront être pris avant ou après les congés payés et les jours fériés.

Les jours non pris à la fin de l’année civile seront perdus.

Article 11.6. Renonciation à des jours de repos des salariés soumis au forfait en jours sur l’année

Le salarié peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 4 jours. En tout état de cause, il est rappelé que le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur, préalable au dépassement de 218 jours. Cet accord devra être renouvelé pour chaque année civile.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.

Le plafond fixé devra être compatible avec :

- le repos quotidien ;

- le repos hebdomadaire ;

- les jours fériés chômés dans l’établissement ;

- les congés payés.

Article 11.7. Suivi du temps de travail

Les Parties entendent rappeler que si la convention de forfait-jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient, celle-ci ne doit toutefois pas conduire les collaborateurs autonomes à assumer une charge de travail déraisonnable.

Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.

Par ailleurs, afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs concernés, et de préserver leur équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, les mesures suivantes sont mises en place.

(i) Feuille de suivi mensuelle

Le décompte du nombre de journées annuellement travaillées se fera par la transmission au responsable hiérarchique/des ressources humaines d'un document signé récapitulant le nombre de journées de travail effectuées.

Ce document permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos, renseigné chaque mois par le collaborateur, est visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge travail de l'intéressé dans le temps. Ce document indique les jours travaillés, les jours non travaillés et leur nature.

Les salariés soumettent leurs demandes de congés et de jours de repos en complétant les formulaires prévus à cet effet. Les salariés sont tenus de déclarer auprès de leur hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.).

Ce dispositif permettra de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année civile.

De même, ce décompte permettra d’assurer un suivi régulier par le supérieur hiérarchique, de l’organisation et de la charge de travail et de veiller à ce que la charge de travail soit raisonnable.

Au regard de ce suivi, des entretiens pourront avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié en cours d’année pour évoquer l’organisation du travail et la charge de travail.

Le document de suivi et l’organisation d’entretien permettront d’assurer une bonne répartition du temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

(ii) Entretien annuel

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique, ou à tout moment en cas de difficulté inhabituelle.

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien, ainsi que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et enfin la rémunération

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


(iii) Obligation de déconnexion

Les salariés ont droit au respect de leur vie privée, ainsi qu’à la préservation de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

En outre, l’ensemble des salariés doit bénéficier d’un repos suffisant pour garantir sa santé et sa sécurité.

En conséquence, en dehors de son temps de travail, aucun salarié n’est tenu de consulter ses outils de travail, d’aucune manière que ce soit, sauf exception légalement admise et encadrée (astreinte, urgence, etc.).

Aucun défaut de réponse à un message électronique ou à toute autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, etc.) ne pourra être reproché à un salarié si celui-ci est dû à l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, de congés payés, de jours de repos ou de toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.

TITRE IV

CONGES PAYES

Article 12. – Modalités de prise des congés payés annuels

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés seront déterminées en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

A la fin de la période en cours, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période précédente.

Les jours de congés non pris au 31 mai de chaque année sont perdus sans pouvoir faire l’objet d’une compensation financière et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie, de congé maternité ou à la demande expresse de son employeur.

Pour des raisons d’organisation du travail et en raison des périodes de pics d’activités, les salariés ne pourront pas prendre de congés payés durant la période fiscale. Les dates de la période fiscale leur seront communiquées dans les conditions définies par le présent accord.

En dehors de la période fiscale, et afin d’assurer la continuité de service, la Direction de l’AGCIL pourra assurer un arbitrage entre les différentes demandes de congés payés des salariés.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 – Durée, entrée en vigueur et validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 de façon rétroactive, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Article 14 – Dénonciation et révision

Article 14.1 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Article 14.2 – Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des documents visés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à Balma, le 21 juin 2019

En 5 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Madame

Présidente de l’AGCIL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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