Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS" chez ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07520020209
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Etablissement : 84060000100019 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ENTRE

Les Personnes Morales composant l’UES Malakoff Humanis (dont la liste figure en Annexe 1), représentées par , dûment habilité à cet effet, Ci-après dénommé « La Direction »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES Malakoff Humanis :

  • CFDT PSTE – Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par en qualité de Délégué Syndical Central et par en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints

  • CFE-CGC IPRC – Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance Maladie des non- salariés non agricoles, représenté par en qualité de Déléguée Syndicale Centrale et par en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints

  • CGT – Fédération Organismes Sociaux, représentée par en qualité de Délégué Syndical Central et en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints

  • CGT-FO – Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers, représentée par en qualité de Délégué Syndical Central en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints.

  • UNSA FESSAD – représentée , en qualité de Déléguée Syndicale Centrale et par en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints.

D’autre part

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3

Article 1.1 – Champ d’application 3

Article 1.2 – Objet de l'accord 3

ARTICLE 2 – BÉNÉFICE DU DON DE JOURS DE REPOS 3

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires 3

Article 2.2 – Conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un don de jours 4

Article 2.3 – Situation du salarié bénéficiaire pendant l’absence 4

ARTICLE 3 – CONDITIONS ET MODALITÉS DU DON DE JOURS 5

Article 3.1 – Nature et nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don 5

Article 3.2 – Campagnes d’appel aux dons 5

Article 3.3 – Abondement des dons par l'employeur 6

Article 3.4 – Fonds de solidarité 6

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD ET COMMUNICATION 7

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7

Article 5.1 – Durée 7

Article 5.2 – Prorogation et substitution 7

Article 5.3 – Révision - dénonciation 7

Article 5.4- Communication – dépôt 8

ANNEXE 1 9

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la continuité des dispositions conclues précédemment. Conscientes que tout salarié peut avoir à faire face, au cours de sa vie, à la maladie grave de son enfant ou de son conjoint ou encore être en charge d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, les parties signataires ont ainsi souhaité poursuivre leurs actions en matière d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Elles se sont rapprochées afin d’harmoniser et améliorer les conditions permettant aux collaborateurs concernés de disposer du temps nécessaire pour faire face à une telle situation en organisant le don de jours.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES Malakoff Humanis telle que définie par l’accord d’entreprise du 27 novembre 2018, ci-après dénommée « Entreprise » dans le présent texte.

Article 1.2 – Objet de l'accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des différentes lois instituant le don de jour de repos et prévoyant ses bénéficiaires, à savoir la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, n°2018-84 du 13 février 2018 et n°2018-607 du 13 juillet 2018 en son article 22.

Le don de jours de repos consiste à offrir la possibilité à un salarié de renoncer volontairement à une partie de ses jours de repos, acquis et non pris, au bénéfice d’un autre salarié qui vient en aide à un proche souffrant d’une maladie, d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités d’application au sein de l’UES.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICE DU DON DE JOURS DE REPOS

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires

Peuvent demander à bénéficier du dispositif du don de jours de repos les salariés :

  • Assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans, ou quel que soit l’âge de celui-ci s’il est handicapé, atteint d’une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • Dont le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • Venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant

un handicap, à savoir :

  • Son conjoint,

  • Son concubin,

  • Son partenaire de PACS,

  • Un ascendant,

  • Un descendant,

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,

  • Un collatéral jusqu’au 4ème degré (ex. : cousin germain…),

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par certificat médical.

Article 2.2 – Conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un don de jours

Pour pouvoir prétendre à un don de jours de repos, le salarié devra avoir, au préalable, épuisé toutes les possibilités d’absence légales et conventionnelles à sa disposition.

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif en fait la demande en transmettant à son interlocuteur RH le formulaire approprié dûment complété lequel précise le nombre de jours et la période d’utilisation envisagés. Il joint à sa demande une copie des documents permettant de justifier de sa situation d’aidant.

Il est précisé que si plusieurs salariés de l’UES Malakoff Humanis étaient, du fait de leur lien de parenté, éligibles au dispositif au titre de la même situation (parents, frères et sœurs…), chacun d’eux pourra bénéficier du don de jours de repos.

Dans la mesure du possible, la demande devra être formulée en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de l’absence souhaitée.

Dès réception, la RH s'assure de la complétude du dossier et échange avec le salarié sur les modalités de dons et la communication autour de sa situation. A cette occasion, la possibilité de bénéficier des mesures d’accompagnement proposées par le service social lui est rappelée.

La prise de jours cédés peut prendre la forme, en fonction des besoins exprimés dans le formulaire de demande, d’une absence continue ou fractionnée (par journée entière ou demi-journée). En cas de fractionnement, un calendrier prévisionnel des absences sera établi en concertation avec le manager du salarié et la RH.

Article 2.3 – Situation du salarié bénéficiaire pendant l’absence

Les jours utilisés dans le cadre d'un don de jours de repos sont assimilés à des jours de congés payés.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Les jours d’absence sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (13ème mois, congés payés…).

Le salarié conserve le bénéfice de la couverture sociale et des avantages qu’il avait acquis avant la période d’absence continue ou séquencée.

Le salarié s'engage à informer la DRH de tout changement de situation notamment lorsque l'état de santé de la personne aidée ne rendant plus indispensables une présence soutenue ou des soins contraignants.

Il est précisé que dans le cas où le salarié n’aurait pas utilisé la totalité des jours donnés par les salariés donateurs, le solde de jours non utilisés serait alors transféré dans le fonds de solidarité visé à l’article 3.4 du présent accord.

ARTICLE 3 – CONDITIONS ET MODALITÉS DU DON DE JOURS

Article 3.1 – Nature et nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

La faculté de donner des jours est ouverte à tout salarié qui le souhaite, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat.

Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Peuvent être donnés :

  • les jours de RTT ;

  • les jours de congés payés à l'exclusion de jours correspondant aux quatre semaines du congé principal ;

  • les jours de congés d'ancienneté ;

  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • les jours de CET.

Le nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don, par collaborateur, est limité à 3 jours par an à l’exception des jours épargnés dans le CET qui peuvent être cédés sans limitation.

Les dons s’opèrent par journée entière. Ils sont anonymes, définitifs et sans contrepartie pour le salarié donateur.

Les dons individuels sont formalisés par la transmission à la DRH d’un formulaire dédié précisant le nombre et la nature des jours cédés.

Les jours donnés sont considérés comme « consommés » à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.

Les jours cédés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT ou du compte épargne temps des salariés donateurs le mois suivant la formalisation du don.

Article 3.2 – Campagnes d’appel aux dons

Les demandes de dons qui répondent aux conditions prévues à l’article 2.2 du présent accord donnent lieu, en principe, à une campagne d'appel aux dons à moins qu’elles ne puissent être satisfaites en recourant au fonds de solidarité visé à l’article 3.4 ci-dessous.

Compte tenu des jours disponibles transférés sur le fonds visé à l’article 3.4 du présent accord, les parties conviennent d’utiliser prioritairement les jours disponibles sur ledit fonds avant la mise en œuvre d’une campagne d’appel aux dons.

La DRH publiera une demande de don au nom du collaborateur, sauf souhait d’anonymat de ce collaborateur.

Cet appel au don est effectué par la DRH à l’intention de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

La campagne prend fin dès que le nombre de jours demandés est recueilli.

A l’issue de la campagne, le salarié bénéficiaire est informé par la DRH du nombre de jours qui lui ont été attribués et des modalités de prise accordées ; elle établit un récapitulatif des dons et actualise les différents soldes de jours de repos des salariés donateurs.

En cas d'insuffisance de dons à l'issue de ce premier appel et si le fonds de solidarité ne permet pas de couvrir la demande, un nouvel appel au don peut, avec l'accord du salarié bénéficiaire du don.

Si, au terme de la campagne, le nombre de jours donnés dépasse les besoins exprimés par le bénéficiaire, l’excédent est versé sur le fonds de solidarité visé à l’article 3.4 du présent accord.

Article 3.3 – Abondement des dons par l'employeur

L'entreprise abonde à hauteur de 20% les jours de repos des donateurs à la fin de chaque campagne d'appel aux dons, dans la limite de 5 jours par collaborateur bénéficiaire.

Article 3.4 – Fonds de solidarité

Un nouveau fonds de solidarité est mis en place afin de recueillir à la date d’entrée en vigueur du présent accord le solde éventuel des fonds mis en place au sein des ex périmètres. Les jours ainsi transférés des anciens fonds ne donnent pas lieu à abondement.

Le fonds sera ensuite alimenté par les soldes de dons de jours récoltés lors des campagnes de dons et qui n'auraient pas été utilisés par les bénéficiaires.

Il pourra être recouru au fonds de solidarité notamment pour

  • répondre à des demandes d’absence dont la durée est brève et n’implique pas nécessairement l’organisation d’une campagne ;

  • accorder si besoin une première autorisation d'absence de quelques jours dans l’attente de l’organisation d’une campagne d'appel au don ;

  • compléter une demande de dons qui n’aurait pas été intégralement satisfaite suite à une campagne menée dans le cadre de l'article 3.2 du présent accord.

Ces jours sont proposés aux collaborateurs par ordre d'arrivée des demandes. Chaque fois qu’une demande de don est acceptée, le fonds est réduit à hauteur du nombre de jours accordé au salarié concerné.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD ET COMMUNICATION

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du CSEC, lors de la consultation relative à la politique sociale.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours donnés ;

  • le nombre de jours effectivement pris ;

  • le nombre de salariés ayant effectué un don ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons.

Les salariés sont informés de l’existence du dispositif par le biais de l'intranet de l'entreprise.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 5.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2020.

Article 5.2 – Prorogation et substitution

Dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions du présent accord, les parties conviennent de proroger les dispositions applicables aux collaborateurs issus de l’ex UES Humanis, de l’ex UES Malakoff Médéric et du jusqu’au 31 mai 2020, soit celles issues :

  • de l’accord relatif au don de jours de repos entre collaborateur au sein de l’UES Malakoff Médéric du 2 mai 2017 ;

  • de l’article 25.6 de l’accord relatif à la qualité de vie au travail au sein de l’UES Humanis.

A compter du 1er juin 2020, les dispositions du présent accord se substituent, aux dispositions issues :

  • de l’accord relatif au don de jours de repos entre collaborateur au sein de l’UES Malakoff Médéric du 2 mai 2017 ;

  • de l’article 25.6 de l’accord relatif à la qualité de vie au travail au sein de l’UES Humanis.

Il est précisé que le présent accord vaut accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L  2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à cette même date à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’UES Malakoff Humanis portant sur les mêmes objets.

Article 5.3 – Révision - dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié à la demande de l’un quelconque de ses signataires par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes. Le texte négocié se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans le respect des conditions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives des salariés signataires selon les modalités règlementaires en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 5.4- Communication – dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application et diffusé sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6, L.3332-9 et R.3332-4 du code du travail, il fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 17 janvier 2020 (en 8 exemplaires)

Pour l’ensemble des personnes morales composant l’UES Malakoff Humanis

Monsieur M _____

Pour les Organisations Syndicales

Pour la C.F.D.T PSTE Pour la CFE-CGC IPRC

M M

Pour la C.G.T Pour la C.G.T FO

M M

Pour l’UNSA FESSAD

M

ANNEXE 1

Liste des Personnes morales composant l’UES Malakoff Humanis à la date de signature du présent accord :

  • L’Association de Moyens Assurance de Personnes (AMAP)

  • L’Association de Moyens Retraite Complémentaire (AMRC)

  • La SAS Le Cercle Malakoff Médéric

  • Le Centre de Prévention Bien Vieillir AGIRC ARRCO Grand Est

  • IPSEC

  • EPSENS

  • Humanis Gestion d’Actifs

  • GPA

  • Humanis Services

  • SOPRESA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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