Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion" chez ALREST - ANGERS LOIRE RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALREST - ANGERS LOIRE RESTAURATION et le syndicat CFDT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04921006083
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ANGERS LOIRE RESTAURATION
Etablissement : 84097537900016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif d'entreprise de substitution régissant le statut collectif de la SPL Angers Loire Restauration (2021-03-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD DE METHODE

RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SPL ANGERS LOIRE RESTAURATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 840 975 379, dont le siège est situé 49, rue des Claveries à Saint Barthélémy d’Anjou (49 124), représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « La SPL »

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFDT, représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale ;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Les parties signataires souhaitent s’engager efficacement en faveur de la promotion sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la SPL Angers Loire Restauration, et réaffirment leur attachement au respect des principes généraux de non-discrimination et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la mixité dans les emplois des différents services, source de complémentarité, d’équilibre et de cohésion sociales.

Elles souhaitent également favoriser la qualité de vie au travail des salarié(e)s, en permettant une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle et en garantissant à chaque salarié(e) un droit effectif à la déconnexion.

C’est dans ces conditions que les parties signataires se sont rencontrées le 22 juin 2021 afin de négocier le présent accord de méthode, dont l’objectif est principalement de pouvoir mettre en œuvre sereinement les mesures et dispositions négociées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de qualité de vie au travail, et d’inscrire leur application dans la durée.

Le présent accord de méthode fixe ainsi la périodicité, les thèmes de négociation, le calendrier des réunions de négociation, la composition de la délégation syndicale, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur à l’organisation syndicale CFDT, en application des dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-10 du Code du travail.

La négociation du présent accord de méthode s’est déroulée lors de la réunion du 22 juin 2021 au siège de la société, situé au 49 rue des Claveries à Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Au terme de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord de méthode, en application des dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective dans l’entreprise.

Article 1 – Composition de la délégation syndicale

La délégation syndicale de l’organisation syndicale représentative CFDT, partie à la négociation, sera composée de la déléguée syndicale et, le cas échéant, de deux salariés de l’entreprise choisis par l’organisation syndicale.

L’organisation syndicale désigne ainsi :

  • , en sa qualité de déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale représentative ;

  • , en sa qualité de membre titulaire du CSE ;

  • , en sa qualité de membre titulaire du CSE.

La composition de la délégation syndicale ne pourra être modifiée au cours de la négociation, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 2 – Informations transmises à la délégation syndicale

Les parties signataires reconnaissent que l’ensemble des informations nécessaires à la préparation de la négociation, et en particulier le diagnostic établi lors du calcul de l’Index égalité entre les femmes et les hommes réalisé sur l’année 2020 ont déjà été transmises à l’organisation syndicale avant la réunion de préparation, qui s’est tenue le 23 mars 2021.

Un projet d’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion intégrant les propositions de la Direction a été adressé à la délégation syndicale, pour courriel du 17 mai 2021, afin de disposer d’une base de réflexion et de négociation.

Article 3 – Calendrier et lieu des réunions de négociations

Les parties sont convenues du calendrier suivant :

  • Première réunion de négociation : 23 mars 2021

  • Seconde réunion de négociation : 25 mai 2021

  • Troisième réunion : 22 juin 2021

  • Quatrième réunion de négociation, et le cas échéant, de conclusion de l’accord : 29 juin 2021

Les réunions auront lieu dans les locaux du Siège Social de la SPL à Saint-Barthélemy-d’Anjou. L’indication de la salle de réunion se fera par courrier au plus tard 3 jours avant la date de réunion.

Il est expressément convenu entre les parties qu’en l’absence d’accord à l’issue de la quatrième et dernière réunion de négociation, un procès-verbal de désaccord sera établi.

Article 4 – Thèmes de la négociation

A partir du diagnostic établi, les parties signataires conviennent expressément que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les thèmes prévus par l’article L. 2242-17 du Code du travail, et tout particulièrement sur les thèmes suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et la qualité de vie au travail, incluant notamment le télétravail et l’attribution de jours de congés rémunéré pour enfant malade ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés intermittents et à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 5 – La périodicité

Eu égard à la nécessité d’inscrire dans la durée les objectifs et les dispositifs mis en œuvre, les parties conviennent de porter à 4 ans la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, en application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail.

Dès lors, l’employeur devra convoquer les délégués syndicaux à négocier sur le sujet au plus tard 4 ans après la date de signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.

Il est rappelé qu’à défaut d’accord, l’employeur devra déterminer un plan d’action annuel respectant les dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.

Article 6 – Durée et effets de l’accord de méthode

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date de signature.

Il prendra fin automatiquement et sans formalisme particulier à sa date d’échéance.

Le présent accord de méthode engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu'aucune des parties ne puisse s'en prévaloir pour toute autre négociation.

Article 7 – Dépôt et Publicité de l’accord de méthode

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique et à la Déléguée syndicale, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera en outre notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, à savoir la CFDT.

Fait à Saint-Barthélemy d’Anjou, en 3 exemplaires originaux le 22 juin 2021.

Pour la SPL ANGERS LOIRE RESTAURATION, représentée par la Directrice Générale,

Pour l’organisation syndicale représentative, la CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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