Accord d'entreprise "NAO" chez ST LO DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ST LO DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité professionnelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020001553
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : ST LO DISTRIBUTION
Etablissement : 84105731800021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-27

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019

S.A.S. ST LÔ DISTRIBUTION

Entre les soussignés

La société ST LÔ Distribution SAS, dont le siège social est situé Route de Vire à Saint Lô (50000), représentée par……, agissant en qualité de Gérant de la société,

D’une part,

Et

La FO représentée par M….., agissant en qualité de Déléguée Syndical, dûment mandaté par l’Union Départementale de Cherbourg.

Préambule :

En préambule, il est rappelé que ces négociations sont engagées conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Cette négociation a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales représentatives et les représentants de la Direction de l’entreprise, les 26 novembre, 5 décembre et 20 décembre 2019.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, de la société et un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

La Direction a ensuite écouté les organisations syndicales, lesquelles ont pu exprimer leurs revendications lors de la deuxième réunion.

Celles-ci ont exprimé le souhait :

- d’une augmentation générale des salaires de 2%

- de mettre en place une majoration de 50% des dimanches et jours fériés travaillés,

- de mettre en place cinq jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 25 ans,

- de mettre en place un compteur temps personnel,

- de mettre en place une prime d’ancienneté,

- de mettre en place une prime d’assiduité,

- de mettre en place la subrogation,

- de mettre en place le volontariat sur le travail de jours fériés,

- de mettre en place une journée de CP ou rémunérée au titre du temps d’habillage et de déshabillage,

- de mettre en place une indemnité de 8 euros par mois au titre de l’entretien des tenues

- de mettre en place un jour ouvré d’absence pour mariage d’un frère ou d’une sœur, baptême d’un enfant, hospitalisation du conjoint/concubin, examen ambulatoire sous anesthésie

- de mettre en place quatre jours ouvrés d’absence lors du décès du conjoint, partenaire de pacs, concubin, père, de la mère, de l’enfant, du petit enfant, pour hospitalisation d’un enfant âgé de moins de 16 ans

- de mettre en place trois jours d’absence lors du décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau frère, d’une belle sœur, d’un beau père, d’une belle mère, d’un belle fille, d’un beau fils, d’un grand parent du salarié ou de son conjoint ou de concubin

- de mettre en place 6 jours par année civile (dont 2 payés et 4 récupérables en accord avec le supérieur hiérarchique) pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans.

Puis, la direction a effectué des propositions en tenant compte des impératifs économiques du magasin, des droits que confère la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire couvrant certaines revendications susvisées, de l’avenant à cette dernière concernant les salaires minima qui sera applicable en 2020 après extension et des souhaits des organisations syndicales.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Indemnisation entretien des tenues de travail

La Direction s’engage à compter du 1er janvier 2020 à verser une indemnité forfaitaire représentative des frais d’entretien des tenues de travail aux salariés soumis à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise.

Les parties conviennent que l’indemnisation de l’entretien des tenues de travail s’effectue sur la base d’une allocation forfaitaire qui est réputée couvrir en totalité les frais exposés par les salariés pour l’entretien de leur tenue de travail.

Cette indemnité destinée à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail qui ne sont portées qu’en présence du salarié dans l’entreprise, toute absence de supérieur à 1 mois calendaire conduira à suspendre le versement de l’indemnité pour une durée égale à l’absence du salarié concerné.

Cette indemnité est d’un montant forfaitaire de 4 euros par mois.

Article 2 : Mise en place des titres restaurant

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires, la Direction s’engage à mettre en place à compter du 1er janvier 2020, dans les conditions définies ci-dessous, le bénéfice d’un titre restaurant par jour pour tous les salariés, sous condition de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

Le bénéfice des titres restaurant est accordé au premier jour du mois suivant la date d’anniversaire des 6 mois d’ancienneté.

Cette disposition s’applique aux salariés dont l’horaire journalier de travail comprend l’heure habituelle de prise des repas, soit :

-travailler le matin et l’après midi quelque soit le nombre d’heure de travail

-travailler le matin et jusqu’à 13H30

-travailler l’après midi à partir de 12H30

-travailler l’après midi jusqu’à 20H00

-pour les salariés travaillant tôt le matin, amenés à prendre un petit déjeuner, avoir travaillé au moins 6 heures le matin (exemple : 5H - 11H ; 6H30 – 12H30)

Les jours d’absences relatifs à la maladie, à un accident de travail, à un accident de trajet, à de la maladie professionnelle ou bien à des congés ou repos quels qu’ils soient, n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un titre restaurant.

Les heures passées en formation ou en délégation, seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.

Une journée travaillée au cours de laquelle le repas aura été pris en charge par l’employeur ne donnera pas lieu à attribution d’un titre restaurant.

Les titres seront valorisés comme il suit :

2,30 euros à la charge de la Direction

2,30 euros à la charge du salarié

Article 3 : Mesures en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

Afin de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, les parties conviennent d’engager une négociation approfondie sur ce thème au 1er trimestre 2020 dans le but de parvenir à un accord.

Article 4 : Congés payés

A compter du 1er janvier 2020, la Direction s’engage à accepter, sur demande, le départ en congés hors période d’été, des employés, le vendredi soir.

Ainsi pour les salariés dont la répartition de la durée hebdomadaire de travail se fait sur 5 jours, le jour de repos sera accordé le samedi.

Pour les salariés dont la répartition de la durée hebdomadaire de travail se fait sur 6 jours, il sera accepté par la Direction sur demande la pose d’un jour de repos le samedi.

La Direction répondra favorablement aux demandes des salariés au regard des impératifs de l’activité.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 : Durée et prise d’effet :

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt sous réserve de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections titulaires du Comité Social Economique.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.

Article 5.2 : Révision :

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 5.3 : Adhésion :

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 5.4 : Dénonciation :

En application des dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une réunion devra alors être organisée à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 5.5 : Dépôt et publicité :

Un exemplaire signé du présent accord sera remis au délégué syndical de l’entreprise.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version électronique sur le site officiel teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version papier sera également transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Coutances.

Le dépôt et l’envoi auront lieu dans les 15 jours suivants sa conclusion.

Fait à Saint Lô, le 27 décembre 2019

Pour la société ST LO Distribution Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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