Accord d'entreprise "Accord Fixation du contingent d'heures supplémentaires, régime des repos conpensateurs et conrtepartie en repos" chez AJ SAS (AJ SAS)

Cet accord signé entre la direction de AJ SAS et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015643
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : AJ SAS
Etablissement : 84111520700018 AJ SAS

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD D'ENTREPRISE

FIXATION DU CONTINGENT D’HeURES SUPPLEMENTAIRES

rEGIME DES REPOS COMPENSATEURS ET CONTREPARTIE EN REPOS

en date du 30 juin 2022

Entre les soussignés :

La Société AJ SAS,

Société par Actions Simplifiée,

au capital de 1 000 euros

située au 411 Route de la Pueche – 13590 MEYREUIL,

siren n° 841 115 207

représentée par

agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société AJ SAS, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

La société AJ SAS a été amenée à proposer à son personnel d'entamer des négociations relatives à la fixation d'un contingent d’heures supplémentaires spécifique à l'entreprise, ce afin de mieux répondre aux exigences de l'activité.

La bonne marche de l'activité de location de salles de fête et organisation de foires et évènements en tout genre nécessite

  • D’être en mesure d'honorer les prestations souscrites par les clients de l’entreprise ;

  • D’être en mesure de répondre immédiatement aux sollicitations ponctuelles des clients potentiels, dans un contexte de concurrence exacerbée entre de multiples entreprises de toutes tailles.

Ces exigences sont régulièrement perturbées par les évènements inhérents à la vie des ressources humaines : fin du contrat de travail, indisponibilité temporaire, surcroîts de travail sur un évènement, etc.

Ces évènements amènent l'entreprise à demander ou à proposer fréquemment à son personnel d'accomplir des heures supplémentaires.

La Convention collective nationale des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels, applicable à la société AJ SAS, prévoit un contingent annuel de 220 heures supplémentaires par an et par salarié.

Ce contingent est insuffisant pour permettre à l'entreprise de faire face à ses obligations en s'appuyant principalement sur son propre personnel, alors que le recours au recrutement ponctuel ou au travail temporaire se révèle souvent inadapté compte tenu des délais très courts dont dispose la société pour honorer ses obligations.

C'est pourquoi la direction a proposé aux salariés d'entamer la négociation ayant abouti au présent accord, dans le cadre de l'article L.3121-33 du code du travail.

Il est souligné que cette démarche répond également à un souhait d'une partie du personnel en termes de pouvoir d'achat découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Il est précisé :

  • Que l'effectif de la société AJ SAS est de 4 salariés ;

  • Qu'elle n'a fait l'objet d'aucune désignation de Délégué syndical, comme l'atteste son dirigeant selon le présent accord.

La négociation a débuté au mois de Février 2022.

Les parties au présent accord reconnaissent que le texte du présent accord est le produit d'une élaboration conjointe des parties et, au-delà, d'une concertation avec l'ensemble du personnel.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Objet du présent accord

Le présent accord a dès lors pour objet de répondre aux exigences susvisées en procédant au relèvement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Il limite, dans le même temps, les possibilités de dépassement du contingent en réservant cette hypothèse à des circonstances exceptionnelles et en la subordonnant au volontariat des salariés.

Il fixe également les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement, pour lequel les salariés pourront opter librement à partir d'un certain seuil, et des éventuelles contreparties obligatoires en repos résultant d'un dépassement du contingent annuel.

ARTICLE 3 – Rappel relatif aux durées maximales du travail

Les parties au présent accord rappellent que l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales du travail et aux repos.

Il est rappelé qu’à la date du présent accord :

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives (code du travail, article L.3121-16) ;

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions définies à l’article L. 3121-18 du code du travail ;

  • La durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures (code du travail, article L. 3122-20), sauf circonstances exceptionnelles définies dans le cadre de l’article L. 3121-21 du code du travail ;

  • La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (code du travail, article L. 3122-22), sauf exceptions prévues aux articles L. 3121-23 à L. 312-25 du code du travail ;

  • En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues parmi lesquelles, selon l’article L. 3131-2 du même code ;

  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (code du travail, article L. 3132-1) ;

  • Enfin, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (code du travail, article L. 3132-2).

La société AJ SAS s’oblige à respecter en toute circonstance ces dispositions.

ARTICLE 4 – Fixation du contingent annuel dans l’entreprise

4.1. Rappel du cadre légal et du cadre conventionnel en matière de contingent

4.1.1. Ordre public

Au terme des articles L. 3121-27 à L. 3121-30 du code du travail :

  • La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine ;

  • Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ;

  • Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ;

  • Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, à l'exception des heures supplémentaires intégralement compensées — y compris la majoration — par un repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Il ne peut être dérogé à ces dispositions.

4.1.2. Champ de la négociation collective et dispositions supplétives

Au terme de l'article L.3121-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

  • Définit le contingent annuel

  • Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % de ces heures pour les entreprises de moins de 20 salariés.

  • Peut prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

Selon les articles L. 3121-38 à L.3121-40 du code du travail, à défaut d'accord :

  • La contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % de ces mêmes heures pour les entreprises de moins de 20 salariés ;

  • Le contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent sont fixées par décret — en application de l'article D. 3121-24 du code du travail, le contingent annuel par défaut s'élève à 220 heures par an et par salarié.

4.1.3. Dispositions conventionnelles en vigueur

Selon les articles 4.7.2 et 6.1.3 de la Convention collective nationale des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels, applicable à la société AJ SAS :

  • Le décompte des heures supplémentaires a lieu par semaine civile ;

  • Les entreprises de la branche disposent d'un contingent annuel de 220 heures supplémentaires ;

  • Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 % ;

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.

4.2. Fixation du contingent d'heures supplémentaires au sein de l'entreprise

Ainsi que l'y autorise l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires au sein de la société AJ SAS est fixé à 500 heures par année civile et par salarié.

Au-delà du contingent ci-avant fixé, le recours aux heures supplémentaires sera soumis à avis du Comité Economique et social, s'il existe.

Pour rappel, la journée de solidarité est simplement un jour de repos en moins. Elle n'a donc pas d'incidence sur la rémunération. Elle ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire, du moment qu'elle se limite à 7 heures, et ne s'impute pas non plus sur le contingent d'heures supplémentaires.

Il est précisé que le contingent ainsi défini s'appliquera à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et, par conséquent, à l'année civile en cours (2022).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera décompté individuellement par salarié.

4.3. Paiement des heures supplémentaires

Ainsi que l'y autorise l'article L.3121-33 du Code du travail, l'ensemble des heures supplémentaires le cas échéant accomplies bénéficieront des majorations aux taux suivants :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

4.4. Dépassement du contingent d'heures supplémentaires

Les parties au présent accord sont convenues que le dépassement du contingent annuel défini à l'article 4.2 ne devra intervenir qu'à titre exceptionnel.

En outre, les heures supplémentaires concernées ne pourront en aucun cas être imposées au salarié et relèveront par conséquent exclusivement du volontariat.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, à l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en plus des majorations habituelles, à un repos compensateur dont les conditions sont fixées par la loi et dont la durée varie en fonction des effectifs de l'entreprise.

Le dépassement du contingent annuel ouvrira droit, pour les salariés concernés, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent tant que l’effectif de l’entreprise est inférieur ou égal à 20 salariés.

ARTICLE 5 – Régime des contreparties en repos

5.1. Décompte des droits à repos et information du salarié

Les heures de repos compensateur de remplacement, de même que les heures correspondant à la contrepartie obligatoire en repos acquises par chaque salarié seront portées sur un document annexe au bulletin de salaire.

Il est convenu que ces droits seront additionnés au sein d'un seul compteur, afin de permettre un cumul plus rapide et une utilisation plus souple par le salarié.

5.2. Prise des droits à repos

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le cumul porté au compteur dans les conditions définies à l'article 5.1 du présent accord atteint 7 heures (ce seuil correspondant à la durée quotidienne du travail d'une majorité de salarié).

Les repos sont pris :

  • Sur l'initiative du salarié ;

  • Par journées ou demi-journées complètes ; les droits à repos sont déduits à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli durant les journées ou demi-journées concernées ;

  • Dans un délai fixé à 6 mois.

Préalablement à la prise d'un repos, le salarié adresse ou remet à l'employeur une demande motivée au moins deux semaines calendaires à l'avance (14 jours), en précisant les dates souhaitées et la durée des repos correspondants.

L'employeur dispose d'un délai de sept jours (7 jours), courant à compter du lendemain de la réception de la demande, pour informer le salarié de son acceptation ou d'un éventuel report et dans ce cas, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

Si de tels impératifs font obstacles à ce que plusieurs demandes, soient satisfaites, les demandeurs seront départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • Le motif impérieux lié à la demande,

  • Le solde au compteur de chaque salarié demandeur (le solde le plus élevé étant prioritaire) ;

  • Les demandes déjà différées (prioritaires sur les autres demandes) ;

  • La situation de famille (enfants à charge, parent isolé, ...) ;

  • L'ancienneté dans l'entreprise (les plus anciens étant prioritaires).

Cette journée de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

En l'absence de demande de repos compensateur dans les 6 mois suivants son ouverture, il appartiendra à la société de fixer les repos compensateurs dus.

Si lors de la rupture du contrat de travail, le compteur du repos compensateur de remplacement n'est pas soldé, l'intéressé percevra une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité de ses droits à repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire et est par conséquent soumises aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 7 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 8 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société AJ SAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (Trois) mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société AJ SAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (Trois) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société AJ SAS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société AJ SAS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (Douze) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société AJ SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ils seront déposés également en support papier au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence – Rue Gauffredy – 13090 Aix-en-Provence

Fait à Peypin, le 30 juin 2022,

Pour la Société AJ SAS Pour le personnel de la société AJ SAS
Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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