Accord d'entreprise "Accord d'Adaptation suite à la fusion absorption des coopératives et de la branche négococe par sicarev coop" chez SICAREV COOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAREV COOP et les représentants des salariés le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220002851
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : SICAREV COOP
Etablissement : 84129285700015 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16

VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’ADAPTATION SUITE À LA FUSION ABSORPTION DES COOPERATIVES D’aMONT et de la BRANCHE NEGOCE de PAR LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

représentée par

, dûment mandatée,

Ci-après «L’entreprise ;

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale de salariés représentative

  • Pour le syndicat
    Représentée par, déléguée syndicale de

Ci-après l’ « Organisation syndicale »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans ce cadre, et conformément aux dispositions légales applicables, l’ensemble des salariés de ces sociétés « d’AMONT » ainsi que ceux de la branche ont été transférés (« les salariés transférés ») au sein de la société, sur le fondement de l’article L1224-1 du code du travail.

L’opération de fusion-absorption a eu pour conséquence la mise en cause des accords collectifs existants au sein des sociétés absorbées.

En vue de décider des conditions d’intégration des salariés au sein de et dans le but de donner à l’ensemble des salariés de la société, un statut collectif harmonisé, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L2261-14 du code du travail, les termes d’un accord d’adaptation.

Le présent accord a pour objectif de définir un statut harmonisé au sein de la Société.

De la même façon, cet accord d’adaptation vaut dénonciation de certains usages en vigueur dans chaque société absorbée dans un souci d’harmonisation et dans le respect d’un principe d’égalité entre les salariés de la société.

Tel est le contexte dans lequel les partenaires sociaux se sont réunis au cours de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 29 novembre et le 6 décembre 2019 et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Les parties se sont entendues sur les mesures suivantes, après information, consultation du Comité Social et Economique de , qui a rendu un avis favorable lors de la réunion du 6 décembre 2019.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif applicable au sein de.

Le présent accord vaut, pour l’année 2020, négociation annuelle obligatoire, telle qu’elle est prévue à l’article L2242-1.

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, décisions unilatérales et usages portant sur les mêmes objets et existant dans l’entreprise à la date et signature du présent accord.

  1. Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, incluant les salariés transférés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche, sous réserve des dispositions contraires et/ou spécifiques prévues dans certains articles ci-après.

  1. Convention collective de branche applicable

Les sociétés ayant été absorbées au sein de la société appliquaient toutes la Convention Collective Nationale .

L’ensemble du personnel de , sera donc soumis à la Convention Collective Nationale .

La grille conventionnelle de la Convention Collective Nationale sera applicable à l’ensemble du personnel.

  1. Régime de sécurité sociale – Retraite complémentaire – Retraite supplémentaire - Prévoyance complémentaire

4.1 Régime de Sécurité Sociale

Les sociétés ayant été absorbées au sein de la société relevaient toutes du régime Agricole de Sécurité Sociale (M.S.A.).

La société relèvera donc également du régime M.S.A.

4.2 Retraite complémentaire

Les salariés transférés bénéficiaient tous de la retraite complémentaire de la branche

Les salariés de la société continueront donc à en bénéficier.

4.3 Retraite supplémentaire conventionnelle

Les salariés transférés bénéficiaient de la retraite supplémentaire (Article 83).

Les salariés de la société continueront donc à en bénéficier.

4.4 Retraite supplémentaire

Les salariés transférés de la société disposaient d’un régime de retraite supplémentaire (Article 83) en plus du régime de retraite supplémentaire conventionnelle.

Ce régime avait été mis en place en 2012, en compensation de la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires.

Cette mesure ayant été remise en place en 2019, il est décidé de dénoncer ce régime qui ne s’appliquera plus à compter du 1er janvier 2020.

4.5 Prévoyance complémentaire conventionnelle

Les salariés transférés bénéficient du régime de prévoyance complémentaire de la branche .

Les salariés de la société continueront donc à en bénéficier, étant précisé qu’un nouveau régime proposant des garanties plus favorables que les garanties minimales conventionnelles, avec des cotisations moindres sera mis en place au niveau du groupe. Les salariés de la société en bénéficieront à compter du 1er janvier 2020.

4.6 Prévoyance complémentaire frais de santé

Les salariés transférés des sociétés bénéficiaient d’un régime frais de santé harmonisé, répondant au cahier des charges du régime frais de santé en vigueur au sein de la Branche, mais cependant, mis en place antérieurement à cette obligation conventionnelle.

Les salariés transférés de la société disposaient d’un régime frais de santé différent.

L’objectif est de parvenir à faire bénéficier tous les salariés de au plus tard au 1er janvier 2020, d’un régime frais de santé, harmonisé et répondant au cahier des charges conventionnel.

Dans cette perspective, il est décidé d’étendre le régime frais de santé dont bénéficiaient les salariés transférés des sociétés et ceux de la Branche NEGOCE, à l’ensemble des salariés de.

Cette décision sera actée par Décision Unilatérale de l’Employeur fin 2019, pour application au 1er janvier 2020.

4.7 Prévoyance complémentaire Décès Invalidité Incapacité

Les cadres transférés des sociétés bénéficiaient des dispositions relatives au contrat de prévoyance Décès Invalidité Incapacité en vigueur au sein du groupe, avec une cotisation répartie entre salariés et employeur.

Les cadres transférés de la société bénéficiaient de dispositions relatives à un contrat de prévoyance ne couvrant que le Décès, avec une participation 100% employeur.

Au plus tard au 1er janvier 2020, l’ensemble des cadres et assimilés de bénéficieront des dispositions relatives à un contrat de prévoyance Décès Invalidité Incapacité unique et harmonisé, avec une participation répartie entre salariés et employeur.

Dans cette perspective, un appel d’offre a été lancé afin de choisir un nouveau système harmonisé et unique. Ce nouveau régime de prévoyance complémentaire Décès Invalidité Incapacité couvrira les garanties obligatoires conventionnelles ainsi que les garanties complémentaires.

  1. Organisation du temps de travail

5.1 Aménagement du temps de Travail

Les salariés transférés des sociétés relevaient de l’accord collectif d’entreprise de réduction et aménagement du temps de travail mis en place au sein de, instaurant un horaire collectif de travail de 35 heures hebdomadaires ainsi que le principe de la modulation du temps de travail par annualisation :

  • Accord Collectif de sur la durée et l’Aménagement du Temps de Travail, signé le ,

Les salariés transférés de la société relevaient de l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail instaurant un horaire collectif de travail de 37 heures hebdomadaires :

  • Accord d'entreprise du 18 janvier 2002 sur le temps de travail au sein de la  ;

Les salariés transférés des sociétés appliquaient un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires sans accord collectif particulier.

Les parties reconnaissent l’importance de l’annualisation du temps de travail compte tenu des spécificités liées à l’activité du commerce et de la collecte d’animaux. De plus, l’horaire collectif de 37 heures hebdomadaires appliqué par les salariés transférés de la société semble le plus approprié.

5.2 Principes retenus en vue d’un Accord d’Aménagement du temps de Travail

Ainsi, les parties acceptent de s’engager sur la négociation d’un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail devant entrer en vigueur au 1er février 2020.

Les parties conviennent de retenir les principes suivants :

  • Durée collective de travail portée à 37 heures, soit 160,21 heures mensuelles,

  • Le principe de la modulation est adopté pour l’ensemble des services, avec application pour les temps partiels également. Cette modulation s’applique selon une périodicité annuelle correspondant à l’année civile, avec une période de récupération les 3 premiers mois de l’année suivante,

  • Le décompte des horaires sera organisé par recours au badgeage (self-service) pour la population administrative, et à l’horaire collectif affiché pour les autres services, selon une périodicité trimestrielle,

  • Les conducteurs pourront être régis par des conventions de forfaits annuels en heures s’articulant autour de 37, 38, 39 voire 40 heures,

  • Les cadres autonomes et non cadres itinérant seront régis par des conventions de forfaits annuels en jours (218 jours avec 5 jours de repos et paiement de 5 autres jours majorés),

  • Les salariés des services techniques non itinérants (fonctions transverses agents de maîtrise sédentaires hors administration des achats seront soumis à un horaire collectif de 37 heures et bénéficieront de 5 jours de repos.

  • Le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9h00,

  • La durée quotidienne de travail pourra être portée à 12h00.

  1. Mesures salariales

6.1 Prime d’ancienneté

Conformément aux dispositions de la convention collective, les salariés relevant de cette convention collective, bénéficient après 2 ans d’ancienneté d’une Prime d’Ancienneté.

Par usage au sein des sociétés ayant fusionné au sein de relevant de la Convention collective, la base de calcul de cette prime correspond au salaire de base, auquel s’ajoute le cas échéant, le montant des heures supplémentaires contractuelles.

Ce calcul supra-conventionnel de la prime d’ancienneté est maintenu.

6.2 Prime de fin d’année

Conformément aux dispositions de la convention collective, les salariés relevant de cette convention collective, ayant 6 mois d’ancienneté bénéficient d’une Prime de Fin d’Année.

Par usage au sein des sociétés ayant fusionné au sein de relevant de la Convention collective, la base de calcul de cette prime correspond au salaire de base, auquel s’ajoute, le montant de la prime d’ancienneté, ainsi que le cas échéant, le montant des heures supplémentaires contractuelles. Son montant est proratisé en fonction de la présence effective sur la période (sont déduites notamment les absences injustifiées et celles assimilées à de la maladie - à l’inverse sont prises en compte les absences au titre de l’accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité et celles assimilées à du temps de travail effectif).

Ce calcul supra-conventionnel de la Prime de Fin d’Année est maintenu.

Cette prime est versée chaque mois sous forme d’avances mensuelles.

6.3 Prime Conducteurs : départs lundi matin

Les conducteurs devant démarrer leur tournée dans la nuit du dimanche au lundi avant 3heures du matin bénéficieront d’une prime brute de 30 €.

6.4 Paiement des salaires

Les salaires des salariés transférés des sociétés sont versés le 5 du mois suivant l’échéance de paie. De ce fait, ils sont soumis à un décalage fiscal, c’est-à-dire que la période retenue pour le calcul de leur salaire imposable court de décembre de l’année N-1 au mois de novembre de l’année N.

En revanche, les salaires des salariés transférés des sociétés sont versés le dernier jour ouvré du mois en cours et ceux de la société sont versés 2 jours ouvrés avant la fin du mois en cours. De ce fait, ils ne sont pas soumis à un décalage fiscal.

Les parties conviennent de la nécessité d’harmoniser ces pratiques et d’aligner tous les versements de salaires selon un calendrier de paiement au 1er jour ouvré du mois suivant l’échéance de paie.

Cette mesure entrera en vigueur à compter de la paie de janvier 2020, qui sera effectivement versée le 3 février 2020. Pour l’année 2020, le calendrier de virement des salaires sera le suivant :

Paie du mois de Date virement
janv-20 03-févr-20
févr-20 02-mars-20
mars-20 01-avr-20
avr-20 02-mai-20
mai-20 02-juin-20
juin-20 01-juil-20
juil-20 03-août-20
août-20 01-sept-20
sept-20 01-oct-20
oct-20 02-nov-20
nov-20 01-déc-20
déc-20 04-janv-21

Concernant le décalage fiscal, il convient également d’harmoniser les pratiques.

Ainsi, les salariés transférés des sociétés auront exceptionnellement au titre de 2019, une année fiscale déclarée sur 11 mois (de janvier 2019 à novembre 2019).

Les salariés transférés de la société, soumis pour la première fois au décalage de paie, auront exceptionnellement au titre de 2020, une année fiscale déclarée sur 11 mois (de janvier 2020 à novembre 2020).

  1. Intéressement et Epargne salariale

7.1 Intéressement

Les salariés transférés des sociétés, ne pourront pas bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement de au titre de 2019. En effet, ces sociétés ayant été absorbées, aucun intéressement ne pourra être versé.

Il en est de même pour les salariés transférés de la société.

En revanche, les salariés transférés de la branche pourront bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement de dont ils relevaient, pour la période de janvier à juin 2019.

Enfin, pour les salariés transférés des sociétés aucun accord d’intéressement n’avait été signé au titre de 2019.

Les parties conviennent de mettre en place un accord d’Intéressement pour la société, pour la période de 3 ans (2020 – 2021 -2022).

Il devra être construit selon les mêmes dispositions que celles jusque-là en vigueur au sein du groupe et intégrera les unités de travail propres à.

7.2 Epargne salariale

Un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) devra être mis en place pour la société.

Le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif Groupe (PERCO-G devenu PER-COL) s’applique pour les salariés de.

Il est précisé qu’un transfert des fonds existants (PEE) détenus par les salariés transférés, sera organisé vers les dispositifs en vigueur ou à venir au sein de.

  1. Dispositions relatives aux arrêts de travail

8.1 Avances IJSS

Les salariés transférés de la société, bénéficiaient par usage, en cas d’arrêt de travail d’une avance des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

Cette pratique, qui n’est en vigueur dans aucune des sociétés du groupe a fait l’objet d’une dénonciation d’usage.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, tout nouvel arrêt de travail (initial) ne fera plus l’objet d’avances des IJSS. En revanche, en cas de prolongation d’arrêts de travail en cours, les salariés arrêtés continueront à bénéficier de cette mesure, jusqu’à leur date de reprise.

8.3 Carence

Les salariés transférés de la société, bénéficiaient par usage, en cas d’arrêt de travail, de modalités « supra conventionnelles » en matière de délai de carence :

  • Carence de 2 jours pour tout 1er arrêt de travail initial dans l’année. Cette carence est ramenée à zéro jour pour tout autre arrêt de travail initial dans la même année.

Cette pratique, qui n’est en vigueur dans aucune des sociétés du groupe, a fait l’objet d’une dénonciation d’usage.

Ainsi, les parties conviennent d’appliquer, en matière de délai de carence en cas d’arrêt de travail, les mesures prévues par la convention collective:

  • Carence de 7 jours pour tout arrêt de travail initial dans l’année, étant précisé que cette carence est ramenée à zéro jour en cas d’arrêts supérieurs à 21 jours.

  1. Frais professionnels

9.1 Tenue de travail

Les salariés transférés de la société, bénéficiaient par usage, d’une prime annuelle nette dite « bottes/blouse » venant compenser l’achat par les salariés de vêtements de travail. Cette prime s’élevait à 30 € pour le personnel administratif et 60 € pour les autres salariés.

Cette pratique, qui n’est en vigueur dans aucune des sociétés du groupe, a fait l’objet d’une dénonciation d’usage.

En compensation, il a été décidé de fournir aux salariés, selon l’emploi occupé, les vêtements de travail suivants :

  • Techniciens de centre et Chauffeurs : Bottes sécurité fournies par l'entreprise et vêtements fournis (blouse ou combinaison) et nettoyés par l'entreprise (avec logo)

  • Technico-commerciaux et techniciens : Blouses + logo (fournies par l'entreprise à la demande – 2 en moyenne) entretenues par le salarié - Remboursement d’une paire de bottes sur facture – une par an avec un plafond 80 € ou une tous les 2 ans, avec un plafond 160 €.

9.2 Repas du personnel conducteurs routiers

Les salariés transférés de la société occupant un emploi de conducteur, bénéficiaient par usage, d’une prise en charge des repas à hauteur de 15,5 € nets par repas à partir d’une tournée supérieure à 5 heures.

Les salariés transférés de la branche, occupant un emploi de conducteur, bénéficiaient, d’une prise en charge des repas à hauteur d’un équivalent de 12 € nets par repas, étant précisé que pour 2019, ce montant est réparti en une part brute de 3,68 € et d’une part nette de 9,20 €. Cette répartition est calculée en fonction du barème sécurité sociale.

Il est décidé de d’appliquer à l’ensemble des salariés conducteurs de les modalités en vigueur au sein de. Ainsi les conducteurs bénéficieront d’une prise en charge des repas à hauteur d’un équivalent de 12 € nets par repas, étant précisé que pour 2019, ce montant est réparti en une part brute de 3,68 € et d’une part nette de 9,20 €. Cette répartition est calculée en fonction du barème sécurité sociale.

La différence constatée pour les salariés transférés de la société, occupant un emploi de conducteur sera compensée par une indemnité différentielle mensuelle brute fixe qui sera calculée en fonction du montant moyen mensuel de repas dont le salarié aura bénéficié en 2019.

9.3 Repas du personnel itinérant

En fonction de leur emploi, certains salariés sont contraints de prendre leurs repas en dehors de l’entreprise. Il s’agit notamment de tous les salariés « itinérant ».

Ces salariés bénéficieront, d’une prise en charge des repas sous forme d’un forfait repas à hauteur d’un équivalent de 12 € nets par repas, étant précisé que pour 2019, ce montant est réparti en une part brute de 3,68 € et d’une part nette de 9,20 €. Cette répartition est calculée en fonction du barème sécurité sociale).

9.3 Repas du personnel en horaires décalés

En fonction de leur emploi, certains salariés sont contraints de prendre leurs repas en dehors de la pause méridienne. Il s’agit de tous les salariés en « horaires décalés », notamment les techniciens de centre, affectés à des opérations de déchargement, tri, contrôle, chargement des animaux.

Ces salariés bénéficieront, d’une prise en charge des repas sous forme d’un forfait repas à hauteur d’un équivalent de 12 € nets par repas, étant précisé que pour 2019, ce montant est réparti en une part brute d’environ 7 € et d’une part nette de 6,60 €. Cette répartition est calculée en fonction du barème sécurité sociale).

  1. Mise en œuvre de l’accord

10.1. Durée de l’accord – Dénonciation et Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L2222-5 du code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicités et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

10.2. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

10.3. Publicité de l’accord

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé-accords ».

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, inscrit dans la BDES et donnera lieu à une information aux instances représentatives.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire

Enfin, un avis, sera affiché sur les panneaux réservés à la communication du personnel dans chacun des sites.

Fait à , en 4 exemplaires, le ………….…………….

Pour

Pour les organisations syndicales :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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