Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps partiel modulé au sein de l’Office de tourisme Pays Basque" chez OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001979
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Etablissement : 84130247400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06

Accord collectif à durée déterminée relatif au temps partiel modulé au sein de l’Office de tourisme Pays Basque

ENTRE :

Office de tourisme Pays Basque, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 841 302 474 00017, 79 90Z, 15 Avenue Foch, 64100 Bayonne, représenté par, Directeur-ordonnateur, domicilié audit siège en cette qualité et ayant tous pouvoirs aux fins de la présente,

Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »

D’une part,

ET :

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement « les Parties »

Préambule :

L’Office de tourisme ayant un effectif habituel de plus de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-25 du code du travail.

Les Parties ont élaboré conjointement le présent accord, et en concertation avec les salariés.

Il a pour but de fixer des règles communes applicables au sein de l’Office en matière de modulation du temps de travail pour les contrats de travail à temps partiel.

Plus précisément, le présent accord vient compléter l’accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et l’avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel.

Il s’applique aux salariés à temps partiel ayant expressément demandé cet aménagement de temps de travail par courrier auprès de l’Office de tourisme et après accord de la direction, pour les salariés en contrat de droit privé à durée indéterminée avec un minimum deux an d’anciennetés.

Article 1. Modalité de demande de la modulation du temps de travail

Chaque salarié qui souhaite bénéficier de cette mesure devra formaliser une demande écrite auprès de la direction de l’Office de Tourisme.

Après réception du courrier auprès de l’Office de tourisme et de la validation de la direction, le salarié concerné par ce présent accord pourra moduler leur temps de travail selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 dans une durée maximale de deux ans à compter de sa demande initiale.

Article 2. Dérogation à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel

Le présent accord déroge à la durée minimale de travail à temps partiel, à la demande expresse du salarié et sous condition d’en justifier. Elle ne pourra pas être inférieure à 17 heures 30 minutes.

Article 3. Période de référence de la modulation

La modulation du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée comme suit : le salarié travaillera sur une période de deux semaines, avec la possibilité de travailler la majorité, voire la totalité de son horaire hebdomadaire sur la première semaine puis 00h00 la seconde.

Toutefois, dans le cadre d’une telle répartition, il est précisé que le salarié ne pourra pas dépasser 35 heures hebdomadaires.

Article 4. Communication et modification des horaires de travail

La répartition des horaires pendant la période de référence fixée à l’article 3 fait l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié. Elle est transmise au salarié au plus tard dans le délai de 7 jours avec remise d’un planning hebdomadaire.

Article 5. Rémunération

La modulation du temps de travail fait l’objet d’un lissage de la rémunération, qui est versée mensuellement.

L’absence du salarié pendant la période de référence est prise en compte pour sa rémunération selon les modalités suivantes : l’absence pour maladie, accident du travail et maternité est prise en compte sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et non pas sur l’horaire réel, peu importe que l'absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

Article 6. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Article 7. Suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de la nécessité de se réunir 1 fois tous les deux ans pour établir un bilan de cet accord, à l’initiative d’une des Parties.

Article 8. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 9. Dépôt et notification et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

Aucune organisation syndicale n’étant représentative au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail au sein de l’Office de tourisme, le présent accord ne fait pas l’objet de la notification prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera affiché sur chaque lieu de travail.

Fait à Saint Jean de Luz, le vendredi 06 septembre 2019

En 5 exemplaires

Pour l’Office de tourisme Pays Basque Pour les salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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