Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d’une complémentaire santé au sein de l’Office de tourisme Pays Basque" chez OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419002169
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : Office de Tourisme Pays Basque
Etablissement : 84130247400017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

Accord collectif relatif à la mise en place d’une complémentaire santé au sein de l’Office de tourisme Pays Basque

ENTRE :

Office de tourisme Pays Basque, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 841 302 474 00017, 79 90Z, 15 Avenue Foch, 64100 Bayonne, représenté par, Directeur-ordonnateur, domicilié audit siège en cette qualité et ayant tous pouvoirs aux fins de la présente,

Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »

D’une part,

ET :

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement « les Parties »

Préambule :

L’Office de tourisme ayant un effectif habituel de plus de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-25 du code du travail.

Les Parties ont élaboré conjointement le présent accord, et en concertation avec les salariés.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 Juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard le 1er Janvier 2016.

L’Office du Tourisme Pays Basque institue un nouveau régime complémentaire de frais de santé, se substituant aux précédents régimes en vigueur dans l’Office de Tourisme dans les conditions définies ci-après.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursement des frais médicaux au sein de l’Office de Tourisme Pays Basque au profit de salariés définis dans l’article 3.

Article 2 – Choix de l’organisme assureur

Le régime collectif obligatoire fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un assureur choisi après consultation de l’ensemble des salariés. Cet assureur est OCSO Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Office de Tourisme devra, dans un délai qui ne pourra excéder 2 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 3 – Bénéficiaires de la couverture

3.1 Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la structure présente et à venir, à compter de la date d’effet précisée dans l’article 10.

3.2 Les salariés bénéficiant de la couverture santé collective et obligatoire ont la possibilité d’en faire bénéficier à titre facultatif leurs ayants-droits :

  • Le conjoint ou le partenaire lié par un PACS ou le concubin selon les modalités définies par le contrat d’assurance souscrit

  • Les enfants à leur charge selon les modalités définies par le contrat d’assurance souscrit

Toute affiliation aux garanties supplémentaires (option) doit être selon la même situation de famille que l’adhésion de base.

Article 4 – Dispense d’affiliation

En outre, conformément à l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, les futurs salariés auront la faculté de demander leur dispense à l’adhésion au régime notamment :

  • Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMU-C)

  • Les salariés bénéficiaires de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)

  • Les salariés bénéficiant d’un ou plusieurs CDD consécutifs n’excédant pas globalement la durée de 12 mois

  • Les salariés bénéficiant d’un ou plusieurs CDD consécutifs excédant globalement 12 mois (dans la limite légale) à la condition qu’ils justifient être assurés au titre d’une couverture santé individuelle couvrant l’intégralité de la période sous CDD

  • Les salariés à temps partiel et apprentis à l’égard desquels la cotisation excéderait 10 % de la rémunération mensuelle brute.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire, relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

- Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19

septembre 2007 ;

- Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8

novembre 2011 ;

- Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;

- Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;

- Régime obligatoire de frais de santé des conjoints ;

  • Les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel. Ces salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance

L’employeur doit vérifier, au moins tous les ans, auprès de chaque salarié régulièrement dispensé d’affiliation, la justification de cette dispense et la conserver.

Le salarié qui demande à être dispensé d’affiliation est informé, par les présentes dispositions, que cette dispense le prive de tout droit lié à la couverture santé établie par l’Office de Tourisme Pays Basque et qu’il est formellement tenu d’informer son employeur aussitôt que la justification de la dispense cesse. Il ne peut en aucun cas tirer grief contre son employeur de sa décision de dispense d’affiliation. Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Dans le cas où la réglementation supprimerait l’un des cas de dispense susvisé, cette suppression s’appliquerait sans délai nonobstant les dispositions du présent article.

Article 5 - Garanties

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 7 du Code de la Sécurité sociale ainsi que des article 83, 1°Quater et 1001, 2° Bis du code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Les garanties sont présentées sous forme d’un tableau de synthèse. A titre collectif et obligatoire, les salariés sans préjudice des dispenses d’affiliation visées à l’article 3, bénéficient des garanties identifiées par le tableau annexé « formule Option améliorée ».

Il est précisé que le salarié a la possibilité de souscrire une option individuelle facultative pour améliorer la couverture retenue par l’employeur auprès de OCSO. Dans ce cas, la cotisation afférente aux garanties supplémentaires sera entièrement et exclusivement à la charge du salarié conformément aux dispositions prévues à l’article 6.

Article 6 – Financement

6-1 Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle pour le salarié est égale à 54 euros au 1er janvier 2020 en isolé. Cette cotisation mensuelle est prise en charge à hauteur de 40 euros par l’employeur et 14 euros par le salarié en vertu de l’article L 911-7 du Code de la sécurité Sociale.

Le taux de cotisation est maintenu jusqu’au 31 décembre 2021.

6-2 L’affiliation des ayants-droits est financée par une cotisation mensuelle à la charge exclusive du salarié et pourront évoluer chaque année.

Article 7- Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la structure. Dans une telle hypothèse, l’Office du Tourisme du Pays Basque verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de la suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 8 – Portabilité

Le salarié et le cas échéant ses ayants-droits cessent de bénéficier des garanties obligatoires et le cas échéant supplémentaires à la date d’effet de la rupture et de la cessation du contrat de travail du salarié.

Toutefois, aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité sans toutefois pouvoir excéder 12 mois.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Les ayants-droits du salarié, lorsqu’ils étaient affiliés à la couverture, bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles définies précédemment, sous réserve de conserver leur qualité d’ayant-droit.

Les garanties supplémentaires peuvent être maintenues sous réserve que le salarié continue à verser les cotisations requises.

La cessation des garanties facultatives intervient dès que cessent les garanties obligatoires.

Article 9 – Maintien des garanties

Il est possible dans certains cas de souscrire un contrat d’adhésion individuelle.

Les anciens salariés en état d’incapacité de travail ou d’invalidité, les retraités, les chômeurs indemnisés et les ayants-droits d’un salarié décédé peuvent demander le maintien d’une couverture frais médicaux, sans délai d’attente, ni formalités médicales, sous réserve que leur demande soit présentée dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès.

Ce nouveau contrat soumis à la signature d’un bulletin d’adhésion individuel sera conclu dans les conditions tarifaires conformes aux dispositions de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d’application.

Article 10 - Prise d’effet, durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020. Sa durée est fixée à 2 ans jusqu’au 31 décembre 2021.

Le présent accord est révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 11 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Office de Tourisme Pays Basque remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 11- Information collective

L’ensemble des salariés sera informé individuellement de la mise en place du régime obligatoire de frais de santé et devra prendre connaissance de cet accord.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’Office de Tourisme Pays Basque et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’Office de Tourisme Pays Basque.

Article 12 - Suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de la nécessité de se réunir 1 fois tous les deux ans pour établir un bilan de cet accord, à l’initiative d’une des Parties.

Article 13 - Dépôt et notification et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

Aucune organisation syndicale n’étant représentative au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail au sein de l’Office de tourisme, le présent accord ne fait pas l’objet de la notification prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera affiché sur chaque lieu de travail.

Fait à Saint Jean de Luz, le jeudi 14 novembre 2019

En 5 exemplaires

Pour l’Office de tourisme Pays Basque

Directeur-ordonnateur

Pour les salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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