Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un Repos Compensateur Equivalent (RCE)" chez OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003107
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Etablissement : 84130247400017 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

Accord collectif instituant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un Repos Compensateur Equivalent (RCE)

Office de Tourisme Pays Basque

ENTRE :

Office de tourisme Pays Basque, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 841 302 474 00017, 7990Z, 15 Avenue Foch, 64100 Bayonne, représenté par Monsieur Nicolas MARTIN, Directeur-ordonnateur, domicilié audit siège en cette qualité et ayant tous pouvoirs aux fins de la présente,

Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »

D’une part,

ET :

Madame Déborah PUENTE, élue du CSE,

Madame Sylvie LUCU-MERCAPIDE, élue du CSE,

Monsieur Yoni ARRIEGUY, élu du CSE,

Madame Marie-Laure PARRENT, élue du CSE,

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement « les Parties »

Préambule :

L’Office de tourisme ayant un effectif habituel de plus de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-24/25 du code du travail.

Les Parties ont élaboré conjointement le présent accord, et en concertation avec les salariés.

Le présent accord vient compléter l’accord de branche du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et déroge aux dispositions conventionnelles de l’article IX qui prévoit que les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire ou d’un repos compensateur au choix du salarié.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise :

  • à donner priorité au repos compensateur équivalent en remplacement du paiement des heures supplémentaires réalisées par les salariés (et des majorations s’y rapportant) ;

  • à en fixer les règles communes applicables au sein de l’Office de Tourisme, afin que les salariés puissent alimenter des compteurs temps tels que prévus par le présent accord et ainsi se dégager du temps libre.

Le repos compensateur équivalent sera utilisé comme moyen de faire face, le cas échéant, à une période de faible activité.

Article 2. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable

  • aux salariés en contrat de droit privé à durée indéterminée à temps plein, sans condition d’ancienneté ;

  • aux salariés en contrat de droit privé à durée déterminée à temps plein, d’une durée supérieure à 6 mois, y compris les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Les salariés en forfait jours, les intérimaires, les salariés à temps partiel, ainsi que les CDD d’une durée inférieure à 6 mois sont exclus du champ d’application de l’accord.

Article 3. Traitement des heures supplémentaires

3.1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 35h par semaine.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectuera à la semaine.

3.2. Règle de principe : repos compensateur équivalent

Toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié avec les majorations correspondantes seront par défaut, dès la première heure et pour le mois complet, intégralement rémunérées sous forme de repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires compensées intégralement en repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.3. Option à la discrétion de l’employeur et sur demande d’un salarié : paiement avec majoration des heures supplémentaires

Le salarié pourra formuler sa préférence pour un paiement avec majorations des heures supplémentaires.

Le panachage n’est pas possible au sein d’un même mois.

Pour un mois donné, le salarié devra choisir entre le paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes ou un repos compensateur équivalent (couvrant les heures supplémentaires et leur majoration).

Le choix final est laissé à la discrétion de l’employeur.

Pour formuler sa préférence quant aux paiements des heures supplémentaires, dès la première heure et pour le mois complet, le salarié devra envoyer sa demande par email simultanément à son responsable et au service comptabilité, au plus tard le 20 du mois où les heures supplémentaires sont effectuées.

Après réponse du service comptabilité de la bonne prise en compte de la demande et après validation de son responsable, le demandeur pourra renseigner la totalité du nombre d’heures supplémentaires réalisées et à rémunérer pour le mois complet, par l’intermédiaire du logiciel Aloa (logiciel de gestion de temps).

Article 4. Modalités de prise du repos compensateur équivalent

4.1. Décompte des heures de repos compensateur

Les heures de repos compensateur équivalent se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié a jusqu’au 31 Mars de l’année N+1 pour solder son compteur de repos compensateur.

Au 31 Mars de l’année N+1, ou le cas échéant à la fin du contrat de travail, toutes les heures de repos compensateur non prises seront payées.

4.2. Fixation de la date des jours de repos compensateur

Les jours de repos compensateur sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de l’employeur.

En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de repos.

Si plusieurs personnes d’un même service souhaitent poser le même jour de repos compensateur, le choix sera fait en fonction de :

  • la nature du repos (le congé payé posé à l’avance sera prioritaire),

  • la date de la demande,

  • des demandes déjà différées,

  • la situation familiale,

  • l’ancienneté dans l’entreprise.

Par exception, en cas de nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise (baisse d’activité…), l’employeur pourra imposer des jours de repos compensateur, sous réserve que le salarié ait un solde restant de 21 heures de RCE une fois ces RCE pris, en respectant un délai de prévenance de 48h.

4.3. Procédure de prise des jours de repos compensateur

La demande d’absence du salarié sera faite par l’intermédiaire du logiciel Aloa (logiciel de gestion de temps). La réponse de son responsable interviendra dans un délai de 72h à partir de la réception de la demande.

Article 5. Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son solde de RCE par le biais du logiciel Aloa (logiciel de gestion de temps) qui renseignera le salarié sur :

  • les heures de repos compensateur équivalent acquises au titre du mois concerné ;

  • le solde des jours de repos compensateur équivalent restant à utiliser.

Article 6. Indemnisation du temps de repos compensateur remplaçant le paiement des heures supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Article 8. Suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de la nécessité de se réunir une fois tous les deux ans pour établir un bilan de cet accord, à l’initiative d’une des parties.

Article 9. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 10. Dépôt et notification

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

L’Office de tourisme transmettra le présent accord par email à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des offices de tourisme (administration@offices-de-tourisme-de-france.org).

Aucune organisation syndicale n’étant représentative au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail au sein de l’Office de tourisme, le présent accord ne fait pas l’objet de la notification prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Fait à Urrugne, le 9 Juillet 2020

En 5 exemplaires

Pour l’Office de tourisme Pays Basque

Nicolas MARTIN

Directeur-ordonnateur

Madame Déborah PUENTE, élue du CSE

Madame Sylvie LUCU-MERCAPIDE, élue du CSE

Monsieur Yoni ARRIEGUY, élu du CSE

Madame Marie-Laure PARRENT, élue du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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