Accord d'entreprise "Accord collectif instituant la récupération des heures travaillées les dimanches dans la limite de 8 dimanches travaillés par an" chez OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003108
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Etablissement : 84130247400017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

Accord collectif instituant la récupération des heures travaillées les dimanches dans la limite de 8 dimanches travaillés par an

Office de Tourisme Pays Basque

ENTRE :

Office de tourisme Pays Basque, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 841 302 474 00017, 7990Z, 15 Avenue Foch, 64100 Bayonne, représenté par Monsieur Nicolas MARTIN, Directeur-ordonnateur, domicilié audit siège en cette qualité et ayant tous pouvoirs aux fins de la présente,

Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »

D’une part,

ET :

Madame Déborah PUENTE, élue du CSE,

Madame Sylvie LUCU-MERCAPIDE, élue du CSE,

Monsieur Yoni ARRIEGUY, élu du CSE,

Madame Marie-Laure PARRENT, élue du CSE,

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement « les Parties »

Préambule :

L’Office de tourisme ayant un effectif habituel de plus de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-25 du code du travail.

Les Parties ont élaboré conjointement le présent accord, en concertation avec les salariés.

Le présent accord déroge aux modalités de rémunération pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an, et aux dispositions de l’article 14 de la Convention collective nationale des organismes du tourisme du 5 février 1996 en matière d’indemnité pour travail du dimanche, jours fériés et de nuit.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à donner priorité à la récupération des heures travaillées exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches travaillés par an, et d’en fixer des règles communes applicables au sein de l’Office de Tourisme afin que les salariés puissent alimenter des compteurs temps dans les limites fixées par le présent accord et ainsi se dégager du temps libre.

Article 2. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable:

  • aux salariés en contrat de droit privé à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté ;

  • aux salariés en contrat de droit privé à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, d’une durée supérieure à 6 mois ;

  • aux salariés intérimaires ;

  • aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 3. Traitement des heures de travail exceptionnellement effectuées le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an

3.1. Définition des heures travaillées le dimanche

Constituent des heures travaillées les dimanches, les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique le(s) dimanche(s).

Les heures travaillées le dimanche dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures dépassant l'horaire hebdomadaire sont des heures supplémentaires et donnent lieu aux compensations en vigueur.

La comptabilisation du nombre de dimanches s'entend pour l'année commençant au 1er janvier année n pour se terminer le 31 décembre année n.

3.2. Règle de principe : récupération des heures travaillées le dimanche

Tous les dimanches travaillés par le salarié et dans la limite de 8 dimanches par an, font l’objet d’une récupération des heures par défaut sur la base de 150%, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.

3.3. Option à la discrétion de l’employeur et sur demande d’un salarié : paiement avec majoration des heures travaillées le dimanche

Le salarié pourra formuler sa préférence pour un paiement avec majoration des heures travaillées le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an, au taux horaire de 150% (c’est-à-dire majoration de 50%).

Le panachage n’est pas possible au sein d’un même mois.

Pour un mois donné, le salarié devra donc choisir entre un paiement des heures au taux horaire de 150 % (c’est-à-dire une majoration de 50 %), ou une récupération des heures sur la base de 150 %, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.

Le choix final est laissé à la discrétion de l’employeur.

Pour formuler sa préférence quant aux paiements de la totalité des heures du dimanche au taux horaire de 150 % (c’est-à-dire une majoration de 50 %), dès la première heure et pour le mois complet, le salarié devra envoyer sa demande par email simultanément à son responsable et au service comptabilité, au plus tard le 20 du mois concerné où les heures sont effectuées le(s) dimanche(s).

Après réponse du service comptabilité et après validation de son responsable de la bonne prise en compte de la demande, le demandeur pourra renseigner la totalité du nombre d’heures réalisées le(s) dimanche(s) et à rémunérer pour le mois complet, par l’intermédiaire du logiciel Aloa (logiciel de gestion de temps).

Article 4. Modalités de prise des heures de récupération

4.1. Décompte des heures

Les heures de récupération se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié a jusqu’au 31 mars de l’année N+1 pour solder son compteur de récupération.

Au 31 mars de l’année N+1, ou le cas échéant à la fin du contrat de travail, toutes les heures de récupérations non prises seront payées.

4.2. Fixation de la date des jours de récupération

Les jours de récupération sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord de l’employeur.

En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de récupération.

Si plusieurs personnes d’un même service souhaitent poser le même jour de récupération, le choix sera fait en fonction de :

  • la nature du repos (le congé payé posé à l’avance sera prioritaire),

  • la date de la demande,

  • des demandes déjà différées,

  • la situation familiale,

  • l’ancienneté dans l’entreprise.

Par exception, en cas de nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise (baisse d’activité…), l’employeur pourra imposer la date des jours de récupération, en respectant un délai de prévenance de 48h.

4.3. Procédure de prise des jours de récupération

La demande d’absence du salarié sera faite par l’intermédiaire du logiciel Aloa (logiciel de gestion de temps). La réponse de son responsable interviendra dans un délai de 72h à partir de la réception de la demande.

Article 5. Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son solde de récupération des jours travaillées le(s) dimanche(s) par le biais du logiciel Aloa (logiciel de gestion de temps) qui renseignera le salarié sur :

  • les heures de récupération acquises au titre du mois concerné,

  • le solde des jours de récupération restant à utiliser.

Article 6. Indemnisation du temps de récupération remplaçant le paiement des heures travaillées le(s) dimanche(s)

Le temps au cours duquel la récupération est prise donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Article 8. Suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de la nécessité de se réunir une fois tous les deux ans pour établir un bilan de cet accord, à l’initiative d’une des parties.

Article 9. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 10. Dépôt et notification

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

L’Office de tourisme transmettra le présent accord par email à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des offices de tourisme (administration@offices-de-tourisme-de-france.org).

Aucune organisation syndicale n’étant représentative au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail au sein de l’Office de tourisme, le présent accord ne fait pas l’objet de la notification prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Fait à Urrugne, le 9 Juillet 2020

En 5 exemplaires

Pour l’Office de tourisme Pays Basque

Nicolas MARTIN

Directeur-ordonnateur

Madame Déborah PUENTE, élue du CSE

Madame Sylvie LUCU-MERCAPIDE, élue du CSE

Monsieur Yoni ARRIEGUY, élu du CSE

Madame Marie-Laure PARRENT, élue du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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