Accord d'entreprise "Accord fixant les modalités de négociations obligatoires" chez UMANIS

Cet accord signé entre la direction de UMANIS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520019712
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : UMANIS
Etablissement : 84144870700023

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

accord D’ENTREPRISE COLLECTIF fixant les modalites

de negociations obligatoires au sein d’umanis

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société UMANIS SAS, situé sise 30, cours de L’Ile Seguin – 92 777 BOULOGNE BILLANCOURT Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 841 448 707.

Prise en son établissement situé sis 6, Avenue Gustave Eiffel – 75007 - Paris,

Représentée par en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général adjoint, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’établissement UMANIS Premier :

  • Pour l’organisation syndicale CGT : en sa qualité de délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale CFDT : en sa qualité de délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale FGTA/FO : en sa qualité de délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale CFE/CGC : en sa qualité de délégué syndical

Pour l’établissement UMANIS Jules Verne :

  • Pour l’organisation syndicale CFDT : en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».

Préambule

Dans le prolongement de la loi Rebsamen du 17 août 2015, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective offre à la Direction et aux organisations syndicales la possibilité de négocier sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales ont ainsi souhaité définir, par accord, le contenu et la périodicité des négociations obligatoires conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du Travail.

En conséquence, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 27 février 2020 et ont convenu des dispositions citées ci-après.


Les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail organisent le regroupement des négociations obligatoires en trois blocs de négociation distincts, notamment sous les thèmes suivants : rémunération, égalité professionnelle et gestion des parcours professionnels.

Un accord conclu dans les conditions prévues aux article L.2242-10 et suivants du Code du Travail permet de définir les thèmes des négociations et de prévoir leur périodicité

ARTICLE 1 – Contenu et périodicité des négociations.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la périodicité des négociations peut être différente en fonction des thèmes ayant vocation à être négociés et du suivi des mesures prises dans ces accords.

C’est dans ces conditions que les thèmes de négociation et leur périodicité ont été définis de la façon suivante :

1.1- Négociation relative à la rémunération

Les parties conviennent que la négociation relative à la rémunération porte notamment sur les salaires effectifs et sera examinée de manière annuelle.

1.2- Négociation relative à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés ainsi que sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, de mixité des emplois et de mobilité géographique notamment les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu travail telles que visées à l’article L.2242-17, 8°.

Il convient également d’envisager lors de cette négociation les moyens qui doivent être mis en place pour parvenir à atteindre les objectifs fixés.

Ces thèmes seront abordés de manière quadriennale, de façon à permettre un suivi pluriannuel des actions mises en œuvre.

1.3- Autres thèmes de négociation

La Direction et les organisations syndicales conviennent que le contenu et la périodicité des autres thèmes seront déterminés lors des négociations afférentes et mentionnée dans chaque accord.

ARTICLE 2 – Calendrier et lieu des réunions.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que les dates des réunions de négociation seront fixées lors de l’ouverture desdites négociations.

Les réunions se dérouleront, sauf exception, dans les locaux administratifs de la société UMANIS situés sis 6, Rue du Docteur Finlay – 75015 – Paris.

ARTICLE 3 – Modalités de négociation.

Pour chaque thème de négociation, seront organisées au moins deux réunions, dont la première est une réunion préparatoire au cours de laquelle la Direction précisera :

  • Le lieu et le calendrier des réunions,

  • Les informations remises aux délégués syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale signataire du présent accord.

ARTICLE 5 – Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 6 – Durée et d’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entre en vigueur à la date de sa signature.

A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L.2222-4 du code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – Formalité et publicité.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures .

    • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

    • Une version publiable anonymisée au format .docx;

    • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Paris, le 27 février 2020,

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.

Pour la société UMANIS

Pour les organisations syndicales représentatives de l’établissement UMANIS Premier :

  • Délégué syndical CGT ;

  • Délégué syndical CFDT ;

  • Délégué syndical FGTA/FO ;

  • Délégué syndical CFE/CGC.

Pour les organisations syndicales représentatives de l’établissement UMANIS Jules Verne :

  • Délégué syndical CFDT ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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