Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APPUI SANTE LOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPUI SANTE LOIRET et les représentants des salariés le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003983
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION APPUI SANTE LOIRET
Etablissement : 84147016400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

Entre

L’association Appui Santé Loiret dont le siège social est situé 25 avenue de la Libération 45000 ORLÉANS représentée par, en sa qualité de Président ci-après dénommée l’association,

et

la majorité des salariés employés par l’association par référendum du 23 juillet 2018,

il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la fusion-création intervenue entre les structures suivantes :

- Diabolo,

- Hepsilo,

- Oncoloiret.

Il a donc pour objectif de définir les règles applicables aux salariés de ces structures dont les contrats de travail ont été transférés au sein de l’association Appui Santé Loiret.

A travers ce nouveau texte conventionnel, l’employeur et les salariés de l’association affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.

Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de l’association de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’association. Les stipulations ci-après permettent ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition. Conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, les parties au présent accord considèrent en effet que celui-ci constituant un accord de performance collective, il répond au mieux à l’objectif de l’association de concilier ses contraintes d’organisation avec les besoins exprimés par les usagers dans un contexte fortement impacté par les évolutions sanitaires, sociales et médico-sociales.

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle l’association est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’association, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 – Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord est organisé par une commission de suivi qui se réunit au mois de juin. La commission est composée d’un membre de la direction et de deux membres du personnel non cadres volontaires pour participer à cette commission.

En outre, les soussignés se réunissent chaque année, au plus tard le mois suivant le trimestre à l’issue duquel sont clôturés les compteurs temps annuel afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et examiner l’opportunité d’une éventuelle révision.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II – STATUT COLLECTIF

Article 5 – Objet du présent accord

Le présent accord de substitution a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux salariés de l’association, d’une part, dont le contrat de travail a été transféré au sein de l’association Appui Santé Loiret à la date du 1er juillet 2018 par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail (ci-après désignés « salariés transférés »), d’autre part, à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu postérieurement à cette même date, à durée indéterminée ou déterminée, avec l’association Appui Santé Loiret.

Le présent accord constitue ainsi un accord de substitution conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il met fin à l’application de l’ensemble des accords collectifs existants préalablement au 1er juillet 2018 au sein des associations Diabolo, Hepsilo et Oncoloiret, l’ensemble desdits accords étant annulés et remplacés par le présent accord.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au 1er juillet 2018.

Article 6 – Dispositions conventionnelles applicables

Article 6.1 - Les dispositions conventionnelles applicables dans l’association sont celles de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour les matières suivantes :

- Les grilles de classifications et des salaires minima, à l’exception des dispositions relatives à la reprise d’ancienneté.

Pour les salariés présents au 1er juillet 2018, dans le cas où l’application de la grille de la CCN 66 conduit à un gel du salaire minimum brut pendant 3 ans continus de temps de travail effectif, le salaire brut est augmenté d’au moins 2 %.

- les congés pour évènement familial à la condition que la prise de ces congés soit contemporaine à l’évènement ;

- l’indemnisation maladie ;

- le régime prévoyance et frais de santé à compter de la résiliation des contrats en cours et au plus tard le 1er octobre 2018 ;

- la maternité ;

- le licenciement ;

- le départ à la retraite.

Article 6.2 - Les salariés de l’association bénéficient en outre de deux jours de repos hebdomadaire. Le travail exceptionnel du dimanche donne droit à un repos compensateur non majoré.

TITRE III - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES

Article 7 - Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 8 - Durée maximum quotidienne du temps de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

Article 9 – Temps de travail supplémentaires

Article 9.1 - Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 10 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10%, ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.

Article 9.2 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 11 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.

Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. La période minimale de travail continue est fixée à deux heures, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à deux.

TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 10 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation

Article 10.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 10.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’association signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 10.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
est égale à 1607 heures.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins deux semaines selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.

Article 10.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 10.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’association sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

Article 11 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation

Article 11.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 11.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’association signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 11.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins deux semaines selon affichage ou notifications individuelles. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à onze heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie d’un repos quotidien dont la durée est fixée à treize heures.

Article 11.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins cinq jours calendaires précédant leur date d’application.

Article 11.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 11.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’association sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

A Orléans, le 23 juillet 2018

Pour l’association Appui Santé Loiret

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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