Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez APPUI SANTE LOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPUI SANTE LOIRET et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003245
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : APPUI SANTE LOIRET
Etablissement : 84147016400010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

Le 8 mars 2021

Accord d’aménagement du temps de travail

Entre :

L’Association Appui Santé Loiret, association enregistrée auprès de la Préfecture d’Orléans sous le numéro W452014116, dont le siège est situé au 25 avenue de la Libération 45000 ORLEANS, représentée par le Président de son Conseil d’administration,

Et :

…….. agissant es-qualité de représentant du personnel salariée de l’Association « Appui Santé Loiret »

Préambule

Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord (« l’Accord ») sont les suivants :

  • Maintenir et développer le niveau des prestations rendues aux usagers des services fourni par l’Association Appui Santé Loiret (« L’Association »), afin d’en améliorer en permanence la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective du 15 mars 1966, pour privilégier le service rendu aux usagers de l’Association et tenir compte des aspirations de son personnel ;

  • S’engager dans une perspective de création d'emplois.

Les considérations ayant présidé à l'élaboration de l’Accord, dont notamment la volonté des signataires de concilier des objectifs économiques et des aspirations sociales, font que l’Accord est indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Titre 1 – Dispositions générales

  1. Cadre juridique

L’Accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

  • La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

  • L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 ;

  • La convention collective du 15 mars 1966 et de l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ;

  • L'article L. 212-8 du Code du travail.

  • De la loi travail du 08/08/2016 et du 20/08/2008 sur la réforme du temps de travail 

  1. Champ d'application

L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association « Appui Santé Loiret »

  1. Date d'effet – Durée

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature, dans le cadre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 portant sur les institutions sociales et médico-sociales. 

Titre 2 – Durée du travail

  1. Réduction collective du temps de travail

  1. Nouvelle durée du travail et définition

Depuis l’Accord signé le 23 juillet 2018, la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l’Association, quelle que soit la forme de réduction retenue. Le passage de 35 heures à 37 heures aura lieu le 1er du mois qui suit l’agrément de l’Accord.

Il est expressément rappelé qu’une durée du temps de travail de 37 heures annualisées correspond, par exemple, pour un ETP, à 7 heures 24 de travail effectif par jour. La convention 66 indique un temps de pause méridien obligatoire d’au moins 20 minutes. Il appartient à l’employeur de fixer cette durée et de veiller à ce qu’elle soit respectée par les salariés concernés.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, aller et retour ainsi que les temps nécessaires à la restauration, pour une durée d’une heure.

Les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail réalisés en dehors de l’horaire de travail et qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié font l’objet de contreparties définies par un accord d’entreprise distinct, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail.

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail est un temps de travail effectif, puisque les salariés se trouvent alors à la disposition de l'Association et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles.

  1. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel, présents dans l’Association à la date d’application de l’Accord, se voient appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l’horaire collectif.

Le nouvel horaire de travail sera stipulé dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

Toutefois, les salariés à temps partiel employés par l’Association à la date d’application de l’Accord peuvent refuser qu’il leur soit appliqué.

Ce refus, qui ne saurait justifier un licenciement, devra être notifié à l’Association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le salarié à temps partiel concerné aura été informé de l’Accord, par une remise d’un exemplaire de ce dernier contre récépissé. Les salariés qui auront refusé d’être soumis à l’Accord verront leur temps de travail et la rémunération afférente maintenus, sans pouvoir prétendre au bénéfice de l’application de l’Accord.

  1. Dispositions relatives aux salariés bénéficiant de contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions de l’Accord s'appliquent aux salariés bénéficiant de contrats de travail à durée déterminée présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions de l’Accord s'appliquent aux salariés bénéficiant de contrats de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

  1. Dispositions relatives au personnel d’encadrement

Les cadres bénéficient, au même titre que les autres salariés, de la réduction du temps de travail. Il existe deux catégories de cadres : les cadres soumis à un horaire préalablement établi et les cadres de Direction ainsi que les autres cadres non soumis à un horaire préalablement établi.

  1. Les cadres soumis à un horaire préalablement établi

Les cadres travaillant selon un horaire préalablement établi bénéficient de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’Association.

  1. Les cadres de Direction et les autres cadres non soumis à un horaire préalablement établi

Relèvent de cette catégorie les cadres bénéficiant d’une autonomie significative dans la réalisation des missions qui leur sont confiées ainsi que d’une indépendance réelle dans l’organisation de leur temps de travail, de telle sorte qu’ils ne sont pas occupés selon un horaire collectif et que leur temps de travail ne peut être prédéterminé.

Les salariés suivants relèvent de cette catégorie : Directeur, Directeur Administratif et Financier, Directeur-Adjoint…

Les cadres de Direction et les autres cadres non soumis à un horaire préalablement établi sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail. Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Ils bénéficient en contrepartie d’un forfait de 18 jours ouvrés.

  1. Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail

  1. Les principes

La réduction du temps de travail doit permettre le maintien et le développement des prestations aux usagers de l’Association « Appui Santé Loiret »

Les modalités d'application peuvent être différentes selon que la catégorie des salariés concernée est, ou non, en rapport direct avec les usagers de l’Association et en fonction des services qu’elle leur procure.

  1. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

En application de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif sous forme de jours de repos. Les catégories de salariés concernés sont les suivantes : les cadres soumis à horaire, les secrétaires, les comptables, les services techniques de toute nature et le service informatique…

La réduction du temps de travail sera organisée sous forme de jours de repos, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’accord de branche. Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de cet article, et suivant les nécessités du service définies par l’Association.

Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 1 jour ouvré par mois complet de travail effectif, soit au maximum 12 jours de repos supplémentaires durant l’année scolaire en cours, définie comme la période s’étendant du 1er septembre au 31 août de l’année civile suivante. Dans ces douze jours de RTT figure la journée de Solidarité qui est pour tous les salariés, le lundi de Pentecôte, date à laquelle l’établissement est fermé.

Les jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Toute absence ou congé, rémunéré ou non, non assimilé à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de repos. En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours de repos sera proportionnelle à la durée de la suspension.

Le droit à des jours de repos est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’Association au cours de l'année scolaire de référence. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, il recevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours de repos non pris.

Les jours de repos exceptionnellement consommés alors qu’ils n’étaient pas encore acquis seront retenus sur le solde de tout compte.

Les jours de repos doivent être pris en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, dans le cadre de l’année scolaire en cours, sous forme de journées entières ou de demi-journées. La demande d’attribution de jours de repos doit être présentée par écrit à l’Association, en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours entre la date de dépôt de la demande et la date du premier jour ou de la première demi-journée de repos.

L’Association devra répondre par écrit au salarié au plus tard dans les 3 jours de réception de la demande ; à défaut de réponse de l’Association dans ce délai, la demande du salarié sera réputée acceptée.

L’accord donné par l’Association au salarié ayant demandé à bénéficier de jours de repos pourra toutefois être modifié, soit par l’Association s’il apparaît nécessaire de décaler tout ou partie des jours de repos ainsi déterminés en raison des nécessités de l’organisation du service, soit par le salarié concerné s’il en fait la demande écrite. L’Association et le salarié concerné, selon l’auteur de la demande de modification, s’efforceront de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstance imprévue rendant impossible le respect de ce préavis.

Les jours de repos ne sont pas reportables d’une année scolaire sur l’autre, ni d’une année civile sur l’autre, et doivent impérativement être pris durant l’année scolaire en cours, soit au plus tard le 31 août de l’année scolaire en cours. Au-delà de cette dernière date, le bénéfice des jours de repos sera irrévocablement perdu, sans compensation d’aucune sorte au profit des salariés concernés.

  1. Annualisation du temps de travail / modulation

  1. Principes

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail en faisant varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année de référence, à condition que sur une période qui ne peut excéder un an, cette durée n’excède pas la durée moyenne fixée par l’Accord. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est de 35 heures par semaine travaillée et la durée du travail dans le cadre de cette modulation ne peut excéder le plafond légal de 1 607 heures en cours d’année. Il ne peut pas être recouru pendant plus de 4 semaines consécutives à une durée hebdomadaire du travail de 44 heures.

  1. Rémunération pendant la modulation

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite de 44 heures par semaine ou de 44 heures sur 4 semaines consécutives.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Entrée ou sortie en cours de période de modulation

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de la modulation et qu’il n’a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.

Titre 3 – Aménagement du temps de travail

  1. Heures supplémentaires

Les parties à l’Accord conviennent d’exclure par principe le recours aux heures supplémentaires.

A titre exceptionnel, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires conventionnels. L’autorisation d’accomplir des heures supplémentaires doit être impérativement demandée au préalable par écrit, par le responsable hiérarchique qui devra ensuite vérifier leur accomplissement effectif et les valider dès lors qu'elles auront été effectuées.

Les parties à l’Accord conviennent que seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures supplémentaires suivent le régime des dispositions légales et conventionnelles.

Pour le besoins de l’Accord, les parties décident que sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond conventionnel de 35 heures hebdomadaires ou 1 607 heures annuelles et que ces heures supplémentaires s'apprécient sur une base hebdomadaire au-delà de la 35ème heure, sauf en cas d’horaires variables.

Les heures supplémentaires font l’objet par priorité d’un droit à repos compensateur, conformément à l’accord de branche, le délai maximum de prise du repos compensateur étant fixé à 6 mois après l’ouverture du droit.

  1. Décompte des heures de travail

Le décompte des heures de travail s'effectue sur l’année. Dans le cas de modulation, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures sur la période de modulation.

Titre 4 – Incidence de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations

Il sera fait strictement application des dispositions conventionnelles agréées.

Titre 5 – Création d’emplois

Dans l'esprit des lois sur la réduction du temps de travail des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000, celle-ci s'accompagne de créations d'emplois dont le nombre et la nature permettent le maintien et l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et des conditions de travail du personnel.

Les créations de postes ont fait l'objet de contrats à durée indéterminée, et prennent les formes suivantes : embauches d’un nouveau directeur pour 1 ETP, d’une assistante sociale pour 1ETP, embauche d’une nouvelle coordinatrice pour 1 ETP. Les embauches prévues sont à réaliser dans les 12 mois qui suivent l’agrément de l’Accord.

Titre 6 – Travail à temps complet & Travail à temps partiel choisi

  1. Principes

Les salariés travaillant à temps complet peuvent demander à travailler à temps partiel choisi, et les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander à travailler à temps complet, suivant la procédure définie à l'article 9 ci-dessous. Si la demande est acceptée, la rémunération devient proportionnelle à la nouvelle durée du travail et cette modification fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

  1. Procédure

La demande de modification du temps de travail doit être adressée à l'Association par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la date de prise d'effet demandée.

L'Association est tenue de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa demande.

La demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée du travail. L’Association se prononce sur cette demande en prenant en compte la durée du travail sollicitée par le salarié. Elle ne peut imposer au salarié une durée du travail différente de celle qu’il aura sollicitée.

Si la demande est acceptée, elle prend effet à la date fixée par le salarié. L'Association peut refuser la demande en justifiant son refus :

  • par l'absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent, ou

  • en démontrant que le changement d’horaires demandé aurait des conséquences préjudiciables à la qualité des services rendus aux usagers de l’Association, ou qu’il affecterait le bon fonctionnement de cette dernière.

A titre dérogatoire, cette procédure pourra être abrégée dans les délais lorsque les créations de postes prévues au Titre 5 seront proposées à des salariés à temps partiel en vue d'un temps plein.

Titre 7 – Égalité professionnelle hommes / femmes

L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est un principe reconnu par les signataires. Aucune discrimination ne peut avoir lieu en matière d’embauche, de rémunération, de licenciement ou de promotion des salariés.

A tous les niveaux de responsabilité, il y a égalité de droits et de devoirs entre tous les salariés, quel que soit leur sexe.

Titre 8 – Suivi de l'Accord, consultation & bilan

L'application de l’Accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, paritairement composée de représentants de l’Association et de représentants du personnel de l’Association.

La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre de l’Accord et notamment de la mise en œuvre des nouveaux horaires, du suivi de la nouvelle organisation du travail et de la réalisation des embauches programmées ;

  • de proposer à la Direction de l’Association des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant, qui prendra l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La périodicité des réunions sera semestrielle jusqu'au 1er décembre 2023. Au-delà de cette date, le suivi sera opéré avec le représentant du personnel. Un bilan, réalisé par l’employeur, de la mise en œuvre de l’Accord sera effectué à la date du premier anniversaire de sa signature. Il sera présenté au représentant du personnel.

Titre 9 – Publicité, révision et dénonciation de l'Accord

  1. Diffusion interne

L’Accord sera affiché dans les services de l’Association. Une copie en sera remise aux institutions représentantes du personnel.

  1. Publicité

A l'initiative de l'Association, l’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme en ligne « Téléaccords » du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Orléans.

  1. Révision – dénonciation

  1. Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’Accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Toute demande de révision qui n’aurait pas aboutie à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision de l’Accord se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’Accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

L’Accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par chaque partie, selon les modalités suivantes : la dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, elle précisera obligatoirement le ou les articles dénoncés. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’Accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents. En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Fait à Orléans le 8 mars 2021

Le Président de l’Association Le représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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