Accord d'entreprise "TEREOS SERVICES EUROPE GEIE - ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE 2022" chez TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEREOS SERVICES EUROPE GEIE et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00222002356
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE
Etablissement : 84161186600010 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

TEREOS SERVICES EUROPE GEIE

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2022

Entre les soussignés :

  • TEREOS SERVICES EUROPE, Groupement Européen d’Intérêt Economique, au capital de 10 000,00 €, ayant son siège social 11, rue Pasteur à Origny Sainte-Benoîte (02390), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Quentin sous le numéro 841 611 866, représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Fonctions Support et Opérations Internationales, et Monsieur YY agissant en qualité de Directeur, dûment habilités à cet effet, ci-après dénommée l’« Entreprise », d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ZZ, Délégué Syndical, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-8 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies pour négocier le présent accord, propre à la société Tereos Services Europe GEIE.

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord s’applique aux salariés de la société Tereos Services Europe GEIE.

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS GENERALES 2022

Au 1er avril 2022, les salaires réels des salariés « employés, techniciens et agents de maîtrise » sont augmentés de 2,5 %.

Au 1er avril 2022, les salaires réels des salariés « cadres » dont la rémunération annuelle brute de base, équivalent temps plein, est inférieure à 60 000,00 (soixante mille) euros bruts sont augmentés de 2,0 %.

Au 1er avril 2022, les salaires réels des salariés « cadres » dont la rémunération annuelle brute de base, équivalent temps plein, est supérieure ou égale à 60 000,00 (soixante mille) euros bruts et inférieure à 70 000,00 (soixante-dix mille) euros bruts sont augmentés de 1,5 %.

ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les parties signataires entendent valoriser la performance individuelle des salariés en attribuant :

  • Pour les salariés « employés, techniciens et agents de maîtrise », une enveloppe de 0,5 % de la masse salariale brute concernée aux augmentations individuelles ;

  • Pour les salariés « cadres » dont la rémunération annuelle brute de base, équivalent temps plein, est inférieure à 60 000,00 (soixante-mille mille) euros bruts, une enveloppe de 1,0 % de la masse salariale brute concernée aux augmentations individuelles ;

  • Pour les salariés « cadres » dont la rémunération annuelle brute de base, équivalent temps plein, est supérieure ou égale à 60 000,00 (soixante mille) euros bruts et inférieure à 70 000,00 (soixante-dix mille) euros bruts, une enveloppe de 1,5 % de la masse salariale brute concernée aux augmentations individuelles ;

  • Pour les salariés « cadres » dont la rémunération annuelle brute de base, équivalent temps plein, est supérieure ou égale à 70 000,00 (soixante-dix mille) euros bruts, une enveloppe de 3,2 % de la masse salariale brute concernée aux augmentations individuelles.

Pour la détermination des seuils de rémunération ainsi définis, la référence est le salaire de base théorique du mois de mars 2022 multiplié par douze.

Ces mesures individuelles seront attribuées sur proposition de la Direction et applicables au 1er juin 2022.

ARTICLE 4 – PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIVE

Conscientes que l’évolution des régimes de retraite laisse peser des inquiétudes quant au niveau des futures retraites, les parties conviennent de procéder à un versement volontaire périodique de l’entreprise sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) des salariés à compter de cette année 2022.

Les salariés présents au moment du versement et ayant au moins trois mois d’ancienneté à cette date bénéficieront ainsi d’un versement volontaire de l’entreprise de 150,00 (cent cinquante) € bruts. Ce versement interviendra au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Par ailleurs, et afin d’inciter les salariés à renforcer cette épargne en vue de leur retraite, les parties conviennent que le transfert de jours du Compte Epargne Temps (CET) vers le PERCOL, déjà autorisé dans la limite de dix jours par an et par salarié, fera l’objet, à compter de la campagne de transfert 2022, engagée à l’automne, d’un abondement de l’entreprise de 20 % du montant net investi.

Un avenant à l’accord PERCOL de Tereos Services Europe GEIE sera signé avant septembre 2022 et actera ces deux évolutions du dispositif.

ARTICLE 5 – EVOLUTION DE LA PRIME DE TRANSPORT

La prime de transport versée par l’entreprise aux salariés dont la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure ou égale à 3 kilomètres et ne bénéficiant par d’autres mesures (mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise, participation à l’abonnement de transport, remboursement de frais dans le cadre de mesures sociales accompagnant un PSE,…) doit être exonérée de cotisations dans la limite annuelle de 200 € par salarié pour les frais de carburant.

L’entreprise étant tenue de se conformer à ces nouvelles dispositions réglementaires, mais soucieuse de limiter l’impact des charges sociales supportées par les salariés concernés au-delà des plafonds d’exonération, les parties décident de faire évoluer le barème de transport. Celui-ci est donc révisé de la manière suivante à compter du 1er avril 2022 :

DISTANCE DOMICILE-TRAVAIL 3-9 KM 10-19 KM 20-29 KM 30-39 KM + 40 KM
AUGMENTATION DU BAREME + 10 % + 12 % + 16 % + 20 % + 24 %

Le nouveau barème en vigueur au 1er avril 2022 s’établit donc comme suit :

DISTANCEBAREMEDISTANCEBAREMEDISTANCEBAREMEDISTANCEBAREME3 KMS 1,120 € 11 KMS 4,181 € 21 KMS 7,087 € 31 KMS 8,451 € 4 KMS 1,493 € 12 KMS 4,560 € 22 KMS 7,282 € 32 KMS 8,548 € 5 KMS 1,870 € 13 KMS 4,940 € 23 KMS 7,381 € 33 KMS 8,651 € 6 KMS 2,242 € 14 KMS 5,318 € 24 KMS 7,480 € 34 KMS 8,752 € 7 KMS 2,612 € 15 KMS 5,700 € 25 KMS 7,577 € 35 KMS 8,852 € 8 KMS 2,987 € 16 KMS 5,890 € 26 KMS 7,676 € 36 KMS 8,951 € 9 KMS 3,356 € 17 KMS 6,082 € 27 KMS 7,775 € 37 KMS 9,077 € 10 KMS 3,797 € 18 KMS 6,271 € 28 KMS 7,869 € 38 KMS 9,151 € 19 KMS 6,463 € 29 KMS 7,973 € 39 KMS 9,251 € 20 KMS 6,892 € 30 KMS 8,348 € 40 KMS ET + 9,661 €

Pour rappel :

  • La prime est versée pour chaque journée effectivement travaillé sur le site d’affectation principal ayant donné lieu à un trajet du salarié avec son véhicule ; elle n’est donc pas versée en cas de télétravail ou de déplacement sur un autre site donnant lieu à remboursement de frais.

  • la distance retenue entre le domicile et le lieu de travail correspond à la distance la plus courte via l’application « viamichelin ».

ARTICLE 6 – CONGE POUR ENFANT MALADE

Tereos Services Europe GEIE s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Le présent accord précise que bénéficie d'un congé annuel pour enfant malade le père ou la mère ou le salarié qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

  • La durée du congé est de deux jours par année du 1er juin au 31 mai, quel que soit le nombre d'enfants, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.

  • Le congé annuel pour enfant malade est rémunéré à partir de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Le salarié doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade ou un bulletin d'hospitalisation.

  • Le congé annuel pour enfant malade ne se cumule pas avec les congés ayant le même objet résultant d'un usage ou d'un accord d'entreprise antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur du présent accord.

  • En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l'enfant, le congé annuel pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les deux salariés simultanément mais pourra l'être successivement si nécessaire.

ARTICLE 7 – CALENDRIER DE VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS

Le treizième mois dont bénéficient les salariés « employés, techniciens et agents de maîtrise » ayant six mois d’ancienneté continue à la date de son versement est jusqu’à présent versé en décembre, après paiement d’un acompte vers le 15 du mois de décembre. La base de calcul du treizième mois porte sur la période du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N.

A compter de l’année 2022, le 13ème mois sera versé avec la paie du mois de novembre. La période de référence n’est pas modifiée.

ARTICLE 8 – DUREE, PRISE D’EFFET ET ENREGISTREMENT

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à la date de sa signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord sera déposé par la Direction Ressources Humaines, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Picardie – Unité territoriale de l’Aisne, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et auprès du Conseil des Prud’hommes de Saint Quentin, dans les conditions prévues par les textes dans les quinze jours de sa conclusion.

Le présent accord est disponible au Service « Ressources Humaines » où il peut être consulté par tous les salariés.

Les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer au mois de décembre 2022 pour faire le point sur le niveau d’inflation (c’est-à-dire l'indice général national des prix à la consommation hors tabac constaté et publié par l'INSEE) constaté à cette date au regard des mesures salariales prévues au titre du présent accord.

Fait à Lille, le 1er avril 2022 en trois exemplaires.

Pour Tereos Services Europe GEIE Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

XX ZZ

YY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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