Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L19004139
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : Admiral Intermediary Services SA
Etablissement : 84218831000010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD D’ENTREPRISE

SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, société de droit étranger dont le siège social est situé au 10 rue Albert EINSTEIN, 41092 Séville (Espagne), et qui dispose de deux succursales en France :

  • un établissement situé au 31 rue Paul Meurice, 75020 Paris

  • un établissement situé au 9/10 rue de l’Abbé Stahl, 59700 Marcq-en-Barœul.

Ladite société est représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

Les syndicats représentatifs dans l’entreprise :

  • la CFDT, représentée par XXX, déléguée syndicale

  • la CFTC, représentée par XXX, délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) se sont déroulées au sein de l’entreprise les 18 janvier et 1 février 2019.

Les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – MESURES EN MATIERE DE REMUNERATION

ARTICLE 2.1 : Evolution d’une partie des conseillers OPS en tant que Conseiller Expert

A l’occasion des Revues Annuelles de Développement (RAD) 2019, des conseillers OPS (conseillers vente, conseillers relation client, conseillers fidélisation) vont être promus Conseillers experts. Les Conseillers experts percevront une rémunération annuelle brute de base de 19 000 euros.

Le nombre de conseillers reconnus experts ne dépassera pas 33% par département OPS.

Pour prétendre au titre de Conseiller Expert, il est requis :

- une ancienneté minimale de 24 mois

- des connaissances et compétences solides au regard des tâches inhérentes à la fonction de Conseiller, lesquelles seront évaluées par le biais d’un test

- un niveau de performance élevé et une attitude irréprochable lesquels seront discutés lors d’un entretien de motivation corrélé à la RAD 2019.

Il convient de préciser que, pour les conseillers, les RAD 2019 se dérouleront de début mai à fin juin. L’augmentation du salaire de base pour les conseillers nommés Conseiller expert interviendra au plus tard sur la paie du mois de juillet 2019.

ARTICLE 2.2 : Evolution du salaire de base des Conseillers Seniors

Le salaire annuel brut des Conseillers Seniors sera revalorisé à hauteur de 20 000 € dans le cadre des RAD 2019 qui se dérouleront de début mai à fin juin. L’augmentation du salaire de base des Conseillers Seniors interviendra donc au plus tard sur la paie du mois de juillet 2019.

ARTICLE 2.3 : Evolution du salaire de base des Team Leader

Dans le cadre des Revues Annuelles de Développement 2019, il est assuré aux Team Leaders OPS (CS, VE, FID) une augmentation du salaire annuelle de base de 1 000 € bruts.

Il convient de préciser que, pour les Team Leaders, les RAD 2019 se déroulent de fin janvier à fin février. L’augmentation de leur salaire de base interviendra au plus tard sur la paie du mois de mars 2019.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.2 : Non rattrapage des heures non effectuées suite à la fermeture anticipée du plateau pour les fêtes de fin d’année 2019

Les 24 et 31 décembre, l’entreprise ferme ses portes plus tôt qu’habituellement.

En 2019, les salariés travaillant ces jours-là ne devront pas rattraper les heures non effectuées du fait de la fermeture anticipée des locaux.

Article 3.2 : Choix offert aux salariés quant au caractère consécutif ou non des deux jours de repos hebdomadaire

Les parties signataires entendent déroger à l’article 23 de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 prévoyant que le salarié a droit à 2 jours de repos consécutifs incluant obligatoirement le dimanche de la manière suivante :

L’ensemble des salariés qui sont amenés à travailler le samedi ont le choix entre bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou de deux jours de repos non systématiquement consécutifs.

Chacun de ces salariés se verra remettre un document dans lequel il lui sera demandé s’il souhaite bénéficier de deux jours de repos consécutifs ou s’il préfère au contraire avoir deux jours de repos non systématiquement consécutifs. Afin de garantir la liberté de choix du salarié, ce dernier pourra rendre le document à l’issue de sa période d’essai. Tant que le salarié n’a pas rendu le document, il bénéficiera de deux jours de repos consécutif.

Le salarié pourra revenir sur son choix en adressant une demande écrite au service WFM.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 3.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative chargée du Travail dans le département.

ARTICLE 3.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 3.3 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Fait à Paris, le 12 février 2019, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour l’Entreprise Pour la CFDT Pour la CFTC

Aude COUSIN Christelle VIVIEN Benoit LAMY

DRH Déléguée syndicale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com