Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ANGANY INNOVATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANGANY INNOVATION et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les classifications, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001648
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ANGANY INNOVATION
Etablissement : 84273056600028 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT JOURS

Entre :

La société ANGANY INNOVATION, société par actions simplifiée au capital social de 161.479 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 842 730 566, dont le siège social est Bâtiment D – Pharma Parc 2 – 1 Voie de l’innovation 27100 VAL DE REUIL,

Représentée par Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de présidente, domiciliée es qualité audit siège.

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers

( selon feuille d’émargement jointe au présent accord )

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de mettre en place un système de forfait annuel en jours et fixer, notamment, les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Il A, EN CONSEQUENCE, ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la société ANGANY INNOVATION relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés :

- Les salariés cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

- Les salariés non cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, quantifiables à l’avance, pré-déterminables et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. - Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait et période de référence

Pour les salariés à temps complet, le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours travaillés par an, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre est fixé par année complète d’activité s’entendant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés tel que défini à l’article L. 3141-3 du Code du travail.

Il constitue, donc, un plafond fixé pour les salariés ayant pris la totalité de leurs congés payés et se voit augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du Salarié ou d’une absence indemnisée.

En cas d’année incomplète telle que l’année de mise en place de la convention de forfait ou en cas de départ de l’entreprise, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis.

  1. - Les modalités de prise des journées de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, le salarié concerné bénéficiera de jours de repos dont le nombre variera d’une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en la matière. Ce nombre sera calculé et indiqué au salarié avant que ne débute la période annuelle.

Le positionnement des jours de repos, par journées entières ou demi-journées, se fera au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le salarié s'assurera que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise et demandera la prise d'un jour de repos, au moins 30 jours ouvrables à l'avance, ce délai pouvant être réduit d'un commun accord entre les parties.

Le bulletin de paie, ou une annexe, récapitulera, au cours de la période annuelle, le nombre de jours pris et le nombre de jours restant à prendre, afin notamment de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

  1. - Rachat de jours

Le salarié pourra volontairement renoncer à une partie de ses jours de repos, la société se réservant la possibilité d’accepter ou non de les lui racheter.

Cette renonciation devra être décidée annuellement d'un commun accord entre les parties en précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos, dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail percevra, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé. Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour de salaire réel forfaitaire convenu majoré de 15 %.

  1. - Le respect de l’amplitude journalière et des repos quotidiens et hebdomadaires de travail

Le salarié concerné s’emploiera à répartir son activité dans le temps de manière à respecter les dispositions légales en matière d’amplitude de travail et de temps de repos telles que rappelées ci-dessous :

  • Une amplitude journalière de travail qui ne doit pas excéder 13 heures de travail (sauf exceptions prévues aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du Code du travail) ; l'amplitude journalière s'entendant comme « le temps de la journée de travail » ce qui inclut le temps de travail effectif mais aussi ce qui dépasse le temps de travail effectif (pauses, déplacements...) ;

  • Un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

    1. - Le droits à la déconnexion

L’effectivité du respect, par le salarié, de ces durées minimales de repos implique, pour celui-ci, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

A cette occasion, le salarié soumis à un forfait jours respectera les consignes et moyens techniques mis en place par la société pour assurer la déconnection des outils de communication à distance.

Si le salarié ne respectait pas ces règles impératives, il pourrait lui être imposé la prise de congé.

Si cette situation devait se renouveler, le salarié concerné pourrait faire l’objet d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à une procédure de licenciement pour non-respect des règles de sécurité et de santé au travail ce que le Salarié reconnaît.

  1. - Les modalités de contrôle de la charge de travail

  • Etablissement d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées :

Le forfait annuel s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Un document récapitulant le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos ou absence, notamment arrêt maladie, repos hebdomadaire, repos au titre du forfait jours, congés payés légaux, congés conventionnels, jours fériés chômés) sera tenu mensuellement par le salarié soumis à un forfait jours sous la responsabilité et le contrôle de l’employeur. La société remettra au salarié le document permettant de réaliser ce décompte qui sera contresigné par les intéressés.

Ce document précisera, également, les heures d’entrée et de sortie de l’entreprise, ou les heures de début et de fin de travail, afin de vérifier l’amplitude de travail et le respect de la durée minimale de repos.

Ce document individuel de suivi permettra, ainsi, de faire un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos permettant de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année concernée.

Ce document, établi en double exemplaire, dont un pour le salarié et un pour l’employeur, sera remis par le salarié chaque mois à son supérieur hiérarchique et complété au fur et à mesure de l’année.

  • Organisation d’entretiens par l’employeur

Afin, tant de se conformer aux dispositions légales et conventionnelles, que de veiller à la santé et la sécurité du Salarié, la société organisera un entretien annuel avec le salarié soumis à un forfait jours au cours duquel seront abordés les points suivants :

  • le bilan de la charge de travail de la période écoulée ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'amplitude des journées d'activité ;

  • l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence ;

  • dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir.

Par ailleurs, si l’employeur constate des difficultés inhabituelles liées notamment à la charge de travail du Salarié, à sa répartition dans le temps, à l’organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, il pourra organiser, à tout moment de l’année, un entretien individuel avec le salarié au cours duquel les points visés précédemment seront abordés.

En outre, un entretien exceptionnel pourra également être organisé lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié afin d’aborder les points visés précédemment.

Lors de ces entretiens et au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêteront ensemble les solutions et mesures de prévention envisagées qui seront consignées dans un compte-rendu.

  • Entretiens à l’initiative du Salarié

Au regard de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un forfait jours dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit, également, pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur.

Ainsi, s’il constatait qu’il n’était pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire telles que prévues par la réglementation en vigueur, notamment en cas de surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail, le salarié devrait avertir sans délai la société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles soit trouvée dans un délai raisonnable.

  1. – Convention individuelle de forfaits jours

Le passage sous le régime d’un forfait annuel en jours devra faire l’objet d’une convention particulière signée entre les parties, sous forme d’avenant individuel au contrat signé entre la société et le salarié concerné pour les contrats de travail en cours.

  1. – Rémunération des salariés concernés par le forfait annuel en jours

La rémunération forfaitaire des salariés soumis au forfait annuel en jours représente la contrepartie de leur mission et de la responsabilité y afférente. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période considérée.

La rémunération mensuelle est lissée sur l’année de référence en raison d’un douzième de la rémunération annuelle, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois considéré.

Cependant, en cas d’absence autre que jours de repos et absence assimilée à du temps de travail effectif, une retenue sur salaire sera effectuée à due proportion dans les conditions légales.

TITRE 3 – LES DISPOSITIONS FINALES

3.1- Date de mise en œuvre des dispositions du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du Travail.

L’accord pourra être dénoncé par l’employeur ou les salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation intervient à l’initiative des salariés :

- Ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier la dénonciation de manière collective et écrite ;

- La dénonciation doit intervenir durant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

3.2- Examen, publicité et dépôt

Le présent accord a été soumis au vote des salariés de l’entreprise et a été adopté par la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation est régulièrement annexé au présent protocole.

Le présent protocole sera déposé par la direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ( www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/ ).

Il sera, également, adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Val de Reuil

En 3 exemplaires

Le 25 juin 2020

Signature

Pour la Société ANGANY INNOVATION

Mme XXXXXXXXXXXXXXXXX (présidente)

Pièce Jointe :

  • Procès-verbal du résultat de la consultation attestant que le projet d'accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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