Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez BANK OF AMERICA MERILL LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH)

Cet accord signé entre la direction de BANK OF AMERICA MERILL LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009623
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Etablissement : 84344400100039 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, succursale de Paris, dont le principal établissement en France est situé aux 49-51 rue de la Boétie, 75008 Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 843 444 001, représentée par dûment autorisé aux fins des présentes,

(ci-après dénommée « la Société »)

d’une part,

Et :

, en sa qualité de membre titulaire et secrétaire de la Délégation Unique du Personnel de Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company,

d’autre part,

PREAMBULE :

Le 1er décembre 2018 a été opérée la fusion transfrontalière de Bank of America Merrill Lynch International Limited (« BAMLI ») avec Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company (« BAMLI DAC »).

A la date de cette fusion, les actifs et passifs de BAMLI ont été automatiquement transférés à BAMLI DAC, ainsi que l’ensemble des droits et obligations en lien avec les contrats de travail des salariés.

Concernant la succursale de Paris de BAMLI, ses actifs et passifs et les contrats de tous ses salariés ont été transférés automatiquement à la succursale de Paris de BAMLI DAC.

Par conséquent, les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la succursale de Paris de BAMLI ont été mis en cause automatiquement en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, notamment l’accord collectif intitulé « Accord collectif relatif au temps de travail » du 29 septembre 2016.

C’est dans ce cadre et dans un souci d’harmonisation et de mise en place rapide d’un statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société (succursale de Paris) que la Direction a souhaité engager des négociations afin d’élaborer le présent accord collectif relatif au temps de travail, qui se substitue à l’ensemble des accords antérieurs portant sur le même sujet mis en cause du fait des opérations susvisées.

Les syndicats représentatifs ont été informés par la Société de sa décision d’engager des négociations sur le sujet par courrier en date du 14 janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail.

La Délégation Unique du Personnel a été informée au cours de sa réunion du 11 janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail.

Le présent accord reprend les différentes catégories de salariés et mode d’organisation du temps de travail précédemment en vigueur au sein de BAMLI (succursale de Paris), sans modification majeure en la matière.

SOMMAIRE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Article 2 : Durée légale du temps de travail en France

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES TECHNICIENS DES METIERS DE LA BANQUE ET DES CADRES INTEGRES

Article 4 : Durée hebdomadaire du travail

Article 5 : Catégories de salariés

ARTICLE 6 : Cadres intégrés

Article 7 : Jours de repos additionnels (« Jours de RTT »)

Article 8 : Horaires individualisés

Article 9 : Heures supplémentaires

Article 10 : Contrôle et suivi des horaires

CHAPITRE III : Temps de travail des CADRES DIRIGEANTS et des cadres AUTONOMES

ARTICLE 11 : Cadres dirigeants (conformément à l’article L3111-2 du Code du Travail)

ARTICLE 12 : Cadres autonomes (« Cadres Forfait-Jours »)

CHAPITRE IV : TRAVAIL LE SAMEDI, JOURS FERIES et CONGES PAYES

Article 13 : Travail le samedi

Article 14 : Jours fériés

ARTICLE 15 : Journée de solidarité

ARTICLE 16 : Congés payés

CHAPITRE V : REMUNERATION

ARTICLE 17 : Mode de rémunération par catégorie de salariés

CHAPITRE VI : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE / DUREE / REVISION / DENONCIATION / PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 18 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

ARTICLE 19 : Dépôt, publicité


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société quel que soit leur statut (CDI/CDD, Techniciens des métiers de la banque, Cadre etc.) à l’exception des Cadres Dirigeants, exclus du champ d’application des dispositions relatives à la durée du travail, et des salariés à temps partiel, soumis aux dispositions de leur contrat de travail.

Article 2 : Durée légale du temps de travail en France

La durée de travail effectif d’un salarié à temps plein est fixée par la loi à 1.607 heures par an correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures par semaine.

La durée légale du travail effectif est une durée de référence, c’est-à-dire le seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires. Il ne s’agit ni d’une durée minimale ni d’une durée maximale.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du Code du Travail).

CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL DES TECHNICIENS DES METIERS DE LA BANQUE (NON-CADRES) ET DES CADRES INTEGRES

Article 4 : Durée hebdomadaire du travail

Le temps de travail des techniciens des métiers de la banque et des cadres intégrés est fixé à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et 1.607 heures par an.

La semaine de travail débute le lundi et se termine le vendredi. Exceptionnellement, il pourra être demandé aux salariés de travailler le week-end et les jours fériés, dans les conditions prévues au Chapitre IV du présent accord.

Article 5 : Catégories de salariés

Les catégories de salariés suivantes ont été identifiées par les parties au présent accord :

  • Salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 35 heures (le temps de travail de la journée de référence étant de 7 heures de travail effectif);

  • Salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37 heures (le temps de travail de la journée de référence étant de 7,5 heures de travail effectif).

  • Salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures (le temps de travail de la journée de référence étant de 7,8 heures de travail effectif).

Sauf cas particuliers, les salariés sont répartis au sein de ces catégories en fonction de l’équipe à laquelle ils appartiennent et des contraintes de fonctionnement de celle-ci.

ARTICLE 6 : Cadres intégrés

Sont également soumis aux dispositions du présent chapitre, les cadres (notamment assistantes) que la nature de leurs fonctions conduit à suivre les horaires applicables dans l’entreprise, soit, selon l’équipe au sein de laquelle ils travaillent 35 heures, 37 heures ou 39 heures hebdomadaires.

Article 7 : Jours de repos additionnels (« Jours de RTT »)

Les salariés dont la durée du travail excède de manière habituelle 35 heures hebdomadaires bénéficieront de jours de repos additionnels (« jours de RTT »), de sorte que le nombre d’heures de travail annuel soit de 1.607 heures :

  • Salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37 heures = 11 jours/année de 365 jours (12 jours/année bissextile),

  • Salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures = 22 jours/année de 365 jours (23 jours/année bissextile).

Les jours sont pris à l’initiative des salariés avec validation du responsable hiérarchique.

Les jours de RTT pourront être pris par journée entière ou par demi-journée. Une « demi-journée » correspond à :

  • 3,7 heures pour les salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37 heures,

  • 3,9 heures pour les salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures.

Une proratisation du nombre de jours de RTT sera opérée en cas de congé maladie ou maternité d’une durée supérieure à un mois (pour un congé pris en une seule fois).

Les jours de RTT devront être pris lors de l’année de référence, à défaut ils seront automatiquement versés sur le Compte Epargne Temps, sous réserve des règles et limites applicables pour l’alimentation de celui-ci. Les jours ne pouvant pas être placés sur le Compte Epargne Temps seront en revanche perdus.

Article 8 : Horaires individualisés

Les heures d’arrivée, de pause déjeuner et de départ sont libres au cours des plages horaires suivantes, sous réserve du respect par les salariés du temps de travail prévu pour leur catégorie :

  • Plage variable du matin : entre 8h00 et 9h30 heures,

  • Plage variable du milieu de journée : entre 12 et 14 heures,

  • Plage variable du soir : entre 17h et 19 heures

Une pause pour le déjeuner de 45 minutes a été décomptée forfaitairement pour déterminer les plages d’horaires.

Article 9 : Heures supplémentaires

  • Accomplissement des heures supplémentaires

Il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de leur durée hebdomadaire de travail (35h / 37h / 39h). Elles devront être demandées expressément et autorisées par le responsable hiérarchique du salarié au moins 24 heures à l’avance et au plus tard le jour même.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique des heures supplémentaires qu’il considère devoir effectuer, avec copie aux Ressources Humaines.

Les heures supplémentaires refusées par le responsable hiérarchique ne seront ni comptabilisées ni compensées et, dans ce cas, le travail devra être effectué par le salarié dans le cadre de son temps de travail habituel, dans les conditions prévues dans cet accord.

Les relevés d’heures mensuels générés par cet outil seront soumis à l’examen et à l’approbation du responsable hiérarchique du salarié.

  • Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées avec l’accord du responsable hiérarchique seront majorées et rémunérées au taux légal en vigueur à la date où elles ont été effectuées.

A titre dérogatoire, le salarié pourra demander à ce que les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à l’attribution de repos compensateur de remplacement, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

En cas de compensation en repos, le choix de la date du repos se fera en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique, afin que l’activité de l’entreprise ne s’en trouve pas perturbée.

La demande de repos sera formulée par le salarié sur la plateforme locale GTA au moins 15 jours avant la date prévue pour la prise du repos. Elle devra être validée par le responsable hiérarchique.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris par les salariés dans l’année calendaire de la réalisation des heures supplémentaires ayant donné lieu à l’attribution de ce repos. Si le salarié ne peut utiliser son repos compensateur de remplacement avant la fin de l’année, ce repos est perdu.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures par salarié par année civile, tel que défini par les dispositions légales. Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du contingent annuel donneront droit à une contrepartie en repos telle que prévue par la loi, qui devra être prise par les salariés dans les mêmes conditions que celles applicables au repos compensateur de remplacement, décrites ci-dessus.

Ces heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donneront lieu à consultation de la Délégation Unique du Personnel (ou du Comité Social et Economique, lorsqu’il aura été mis en place).


Article 10 : Contrôle et suivi des horaires

Les salariés déclareront leur temps de travail par le système auto-déclaratif en vigueur dans la société (saisie des temps à remplir chaque semaine par le salarié le vendredi ou le lundi matin suivant au plus tard et le dernier jour travaillé avant le départ en congé du salarié) sur la plateforme locale GTA.

Les feuilles de temps mensuelles sont communiquées au responsable hiérarchique du salarié pour contrôle et signature.

CHAPITRE III : Temps de travail des Cadres DIRIGEANTS ET DES CADRES AUTONOMES

Les différentes catégories de Cadres (hors cadres intégrés) au sein de BAMLI sont les suivantes :

ARTICLE 11 : Cadres dirigeants (article L3111-2 du Code du Travail)

Sont considérés comme Cadres Dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.

La mise en œuvre de ces critères légaux conduit à faire entrer limitativement dans cette catégorie uniquement les salariés suivants :

  • Pour les fonctions « Front office » : tous les Managing Directors ;

  • Pour les fonctions « Support » : les Managing Directos ou les salariés d’un niveau équivalent, dont le poste est classé niveau (« band ») 3 ou plus, et ayant la responsabilité d’une unité, d’une équipe ou d’une activité.

Les Cadres Dirigeants ne sont pas soumis à la règlementation sur le temps de travail mais bénéficient des congés payés.

ARTICLE 12 : Cadres Autonomes (« Cadres Forfait-Jours »)

12.1 Définition

Les Cadres Forfait-Jours sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, ni du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

12.2 Durée du travail et repos

La durée du travail des Cadres Forfait-Jours est décomptée en jours sur l’année (« Forfait-jours »).

Le nombre de jours de travail annuel est 211 jours (avec droits pleins à congés payés sur la base d’une année civile complète et incluant la journée de solidarité).

Les Cadres Forfait-Jours bénéficient de jours de réduction du temps de travail (« RTT ») destinés à ramener à 211 jours le nombre de jours travaillés pendant une année civile.

Le nombre de jours RTT varie tous les ans notamment en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé et des congés payés. Le calcul du nombre de jours RTT sera proratisé en cas de congé maladie ou maternité d’une durée supérieure à un mois (pour un congé pris en une seule fois), proportionnellement à la durée de l’absence.

Une demande de prise de jours RTT sera formulée par le salarié sur la plateforme locale GTA au moins 15 jours avant la date prévue pour la prise du repos. Elle devra être validée par le responsable hiérarchique.

Un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures, doivent impérativement être respectés. Les Cadres Forfait-Jours s’engagent à respecter ces repos minimaux. Les Cadres Forfait-Jours devront également adhérer aux politiques de la Société relatives au droit à la déconnexion.

12.3 Mise en place et suivi

  • Convention individuelle

Une convention individuelle de forfait annuel en jours (ou d’un avenant le cas échéant) est signée avec le Cadre Forfait-Jours.

  • Document de contrôle

Le décompte des journées ou demi-journées de travail et de repos sera établi par chaque salarié sur la base d’un système auto-déclaratif. Les Cadres Forfait-Jours seront donc tenus de déclarer leurs journées ou demi-journées de repos pré-approuvées, dans l’outil mis à leur disposition pour ce décompte (plateforme locale GTA). Si le responsable hiérarchique est basé à Paris, la demande d’approbation lui sera adressée en ligne, via le système GTA. A défaut, la demande sera adressée au responsable hiérarchique par email par le salarié.

  • Entretien annuel

L’organisation du temps de travail sera l’un des sujets abordés entre le Cadre Forfait-Jours et son responsable hiérarchique dans le cadre du processus annuel d’évaluation de la performance.

De plus, la répartition du travail entre les Cadres Forfait-Jours fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veillera à la charge de travail et prendra toute mesure nécessaire pour répondre aux problèmes soulevés.

Le Cadre Forfait-Jours pourra se rapprocher des Ressources Humaines et/ou de son responsable hiérarchique afin d’évaluer toute difficulté liée au temps de travail et d’identifier des solutions.

12.4 Consultation du Comité Social et Economique

La Délégation Unique du Personnel et, une fois élu, le Comité Social et Economique sera également consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

CHAPITRE IV: TRAVAIL LE SAMEDI, JOURS FERIES et congés payés

Article 13 : Travail le samedi

Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, sous réserve des besoins de l’activité et de l’accord de leur responsable hiérarchique.

Le travail effectif réalisé un samedi sera pris en compte pour le calcul de la durée du travail, et donnera lieu, le cas échéant, aux compensations prévues pour les heures supplémentaires (voir article 9 ci-dessus).

Pour les cadres en forfait jours sur l’année amenés à travailler le samedi, une demi-journée ou une journée de travail, selon le cas, sera décomptée de leur temps de travail annuel.

Article 14 : Jours fériés

Outre le 1er mai, les jours fériés sont :

- 1er janvier - Le lundi de Pentecôte - Le 11 Novembre

- Le lundi de Pâques - Le 14 juillet - Le jour de Noël (25 décembre)

- 8 mai - L’Assomption (15 août)

- L’Ascension - La Toussaint (1er novembre)

Tous les jours fériés pourront être travaillés (y compris le 1er mai pour les salariés des services, qui, en raison de leur activité, ne peuvent interrompre le travail) et ouvriront droit aux compensations suivantes :

  • 1er mai travaillé : Majoration de 200% du salaire correspondant au travail effectué + attribution d’une indemnité de repas de 15 Euros bruts ;

  • Jour férié ordinaire travaillé (hors lundi de Pentecôte) : Majoration de 155% du salaire correspondant au travail effectué + attribution d’une indemnité de repas de 15 Euros bruts.

Les salariés qui anticiperaient devoir travailler un jour férié devront demander au préalable l’autorisation de leur responsable hiérarchique et la transmettre à l’équipe Ressources Humaines.

ARTICLE 15 : Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte est un jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité. Tout salarié qui ne souhaite pas travailler le lundi de Pentecôte devra obligatoirement prendre une journée de congé payé ou une journée de RTT.

Article 16 : Congés payés et congés supplémentaires de fractionnement

16.1 Congés payés

La période des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai (tant pour l’acquisition des congés que pour la prise des congés).

Les congés s’acquièrent à hauteur de 2,16 jours par mois pour les salariés ayant travaillé un mois entier. Les salariés ayant travaillé de façon continue durant la précédente période de congés acquièrent 26 jours ouvrés de congés payés au 1er juin (début de la période de congés suivante).

Les congés payés devront par principe être pris par le salarié dans l’année suivant l’année de leur acquisition.

Toutefois, à titre exceptionnel, un report sur l’année suivant l’année de prise sera possible dans la limite de six jours de congés payés. Les jours reportés devront être pris dans un délai de trois mois suivant leur report, soit au plus tard le 31 août.

Le report doit être demandé par le salarié auprès de son responsable hiérarchique et du responsable des Ressources Humaines.

A défaut de report, les jours de congés payés non pris seront perdus.

16.2 Congés supplémentaires de fractionnement

Les jours de congés payés acquis pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre (la « Période Estivale ») pourront donner droit à 1 jour de congé supplémentaire (si au moins 3 jours de congés payés acquis sont pris en une seule fois en dehors de la Période Estivale) ou à 2 jours de congés supplémentaires (si au moins 6 jours de congés payés acquis sont pris en une seule fois en dehors de la Période Estivale).

Ces jours supplémentaires seront attribués après le 31 octobre et devront être pris avant le 31 mai suivant, à défaut de quoi ils seront perdus. Les congés payés pris par anticipation (c’est-à-dire, qui n’ont pas encore été acquis) ne donnent pas droit à ces jours supplémentaires de fractionnement.

Les 26 jours de congés payés annuels acquis doivent avoir été pris en totalité avant que le salarié ne puisse prendre ses jours supplémentaires de fractionnement.

La demande de prise de congés payés et de congés supplémentaires de fractionnement doit être formulée par le salarié sur la plateforme locale GTA au moins 15 jours avant la date prévue pour la prise du repos. Elle devra être validée par le responsable hiérarchique.

CHAPITRE V : REMUNERATION

ARTICLE 17 : Mode de rémunération par catégorie de salariés

Catégorie concernée Rémunération
Cadres Dirigeants

Rémunération forfaitaire lissée sur l’année en mensualités égales

Non soumis à la réglementation sur le temps de travail

Cadres en forfait-jours

Rémunération forfaitaire lissée sur l’année en mensualités égales

211 jours / an

Techniciens des métiers de la banque (TMB) et Cadres intégrés

Rémunération forfaitaire lissée sur l’année en mensualités égales

Référence hebdomadaire : 35h, 37h ou 39h

Heures supplémentaires rémunérées ou, à titre d’exception, compensées en repos

CHAPITRE VI : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE / DUREE / REVISION / DENONCIATION / PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 18 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2019 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il annule et remplace toutes les précédentes règles relatives au temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261‑7 à 8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 2261‑9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 19 : Dépôt, publicité

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable de la Délégation Unique du Personnel (regroupant le Comité d’entreprise et le CHSCT) lors de sa réunion du 15 février 2019.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, de manière dématérialisée auprès de la DIRECCTE (sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) et sera transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Cet accord sera publié sur l’intranet de la Société ainsi que sur le sharepoint de la DUP.

Fait à Paris

Le

Fait en 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

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Pour la société BAMLI DAC

en sa qualité de membre titulaire et

secrétaire de la Délégation Unique du

Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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