Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)" chez HERMES BOISSONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HERMES BOISSONS et le syndicat CGT et CFTC le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06019001734
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : Hermes Boissons
Etablissement : 84393737600013 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société HERMES BOISSONS SAS, dont le siège social est situé 67 rue de Marguerie HERMES - 60437 NOAILLES, représentée par Monsieur X Y, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives de la Société HERMES BOISSONS :

Le syndicat C.F.E-C.G.C, représenté par Monsieur X Y, Délégué syndical

Le syndicat C.F.T.C, représenté par Monsieur X Y, Délégué syndical

Le syndicat C.G.T, représenté par Monsieur X Y, Délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

En vue des prochaines élections professionnelles, les parties se sont réunies, sur le fondement de l’article L. 2313-2 du Code du travail afin de fixer le cadre au sein duquel le Comité social et économique (CSE) sera mis en place.

La Direction a donc convoqué les organisations syndicales représentatives pour une réunion en date du 10 octobre 2019. Lors de cette réunion, les parties ont convenu de fixer ensemble certaines modalités de fonctionnement du CSE qui sera mis en place, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu des principes suivants :

ARTICLE 1 –Cadre de mise en place du CSE

Les parties s’entendent pour convenir que le périmètre de reconnaissance du CSE doit permettre de favoriser le dialogue social, et la bonne tenue des informations et consultations du Comité Social et Economique.

Dans le cadre du présent accord, les parties reconnaissent la nécessité de mettre en place un CSE unique, pour l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 – Durée des mandats

En application de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les mandats des membres élus au CSE seront de 4 ans.

En cours de mandat, des élections partielles ne pourront être organisées que dans les cas visés par la Loi. Dans cette hypothèse, les candidats seront élus pour la durée des mandats restant à courir.

ARTICLE 3 – Fonctionnement du CSE

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le CSE déterminera, après les élections, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont confiées par la loi.

* Nombre de réunions

En application de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties décident de fixer à 10 le nombre de réunions ordinaires du CSE, par an, à raison d’une réunion par mois, sauf en août et décembre.

Lors de la première réunion suivant l’élection, puis chaque année, lors de la réunion ordinaire de novembre, la Direction et les membres du CSE établiront conjointement un calendrier prévisionnel des réunions de l’année à venir.

Au moins 4 réunions par an porteront, en tout ou partie, sur les attributions de CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces points seront mentionnés de manière distincte sur l’ordre du jour.

* Tenue des réunions

Lors des réunions du CSE (ordinaires ou extraordinaires), la Direction pourra être assisté de 3 collaborateurs, qui auront voix consultative.

Seront également invités et pourront participer à chaque réunion :

- Les élus titulaires

- Les élus suppléants

- Les représentants syndicaux au CSE, étant rappelé qu’en application de l’article L. 2143-22 du Code du travail, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise (moins de 300 salariés), le délégué syndical sera, de droit, représentant syndical au CSE.

Pour les réunions dont l’ordre du jour portera sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, pourront également assister avec voix consultative les personnes visées à l’article L. 2314-3 du Code du travail.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail, il est convenu entre les parties que les réunions du CSE seront organisées en présentiel, sans recours possible à la visioconférence.

* Heures de délégation

Il est rappelé que le nombre de sièges à pourvoir et le nombre d’heures de délégation seront fixés dans le protocole pré-électoral.

Sans préjuger de la négociation à venir, les parties souhaitent, dans le cadre du présent accord, affirmer leur souhait de faire application des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Il est rappelé que les membres du CSE auront la possibilité de reporter tout ou partie de leur crédit d’heures d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois, et de répartir (mutualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

Conformément aux dispositions règlementaires, la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

* Subventions versées au CSE

Le CSE percevra deux subventions distinctes :

- Une subvention au titre des Activités Sociales et Culturelles, fixée à 1 % de la masse salariale

- Une subvention au titre du Fonctionnement du CSE, fixée à 0,2 % de la masse salariale.

Les contributions sont versées sur la base de la masse salariale de l’année précédente, avec régularisation lorsque la masse des salaires de l’année en cours, est connue.

Pour le calcul des subventions, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 4 – Attributions du CSE

Le CSE aura pour mission d’assurer une expression individuelle et collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Conformément aux dispositions légales, le CSE sera informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Le CSE sera consulté annuellement sur :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise

- La situation économique et financière de l’entreprise ;

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il exercera également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribuera à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail.

Il est rappelé que, l’entreprise ayant un effectif inférieur à 300 salariés, aucune Commission SSCT ne sera mise en place. Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront donc exercées par le CSE.

ARTICLE 5 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Le présent accord est à durée déterminée. Il sera applicable pour les prochaines élections professionnelles de décembre 2019 et, le cas échéant, pour les élections partielles qui pourraient être organisées pendant la durée des mandats. Cet accord est conclu pour la durée des mandats de 4 ans, et cessera donc automatiquement de produire ses effets, à la fin des mandats.

Le présent accord ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord. Si l’entreprise ne dispose plus d’organisation syndicale représentative, le présent accord pourra être révisé selon les règles fixées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen (lettre recommandée avec accusé de réception ; mail avec accusé de réception ; courrier remis en main propre contre décharge) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 – Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Hermes, le 16 octobre 2019

Accord établi en 5 exemplaires

Le Président, Le Délégué syndical CGT,

X Y X Y

Le Délégué syndical CFE-CGC, Le Délégué syndical CFTC,

X Y X Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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