Accord d'entreprise "ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez THEMATICS ASSET MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEMATICS ASSET MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520018874
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Etablissement : 84393999200023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Thematics Asset Management, Société par actions simplifiée,au capital de 150 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 843 939 992, sise au 43 avenue Pierre Mendes France, 75013 Paris, représentée par M XXXXXX, Directeur Général dûment habilités aux fins des présentes,

(ci-après la Société)

D’une part

ET

Les salariés de THEMATICS ASSET MANAGEMENT :

M. XXXXXX

M. XXXXXX

M. XXXXXX

M. XXXXXX

M. XXXXXX

M. XXXXXX

D’autre part

PREAMBULE

Des discussions ont été initiées entre les parties afin de rechercher des solutions visant à adapter l’organisation de la durée du travail à l’évolution de l’activité de la Société et aux attentes des salariés.

Les parties ont par ailleurs souhaité préserver les conditions de travail des salariés,  leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation. Une attention particulière a été portée au respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’aux éventuels accords collectifs applicables et toutes autres pratiques existantes dans l’entreprise, relatifs à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail, aux congés et jours de repos ( ou JRTT ) dont bénéficient les salariés.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, aux salariés intérimaires et aux salariés détachés au sein de la Société.

Il s’appliquera également, pour partie, aux salariés mis à disposition de l’entreprise.

En revanche, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :

  • aux stagiaires,

  • aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail

  • aux salariés de la Société détachés au sein d’une autre entreprise.

Article 3 – Définition des différentes catégories de personnel de l’entreprise

Article 3.1 – Salariés cadres dirigeants ( catégorie A )

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme « cadres dirigeants », les salariés cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. La rémunération de ces salariés est indépendante du nombre d'heures de travail effectuées.

Ces critères cumulatifs impliquent que relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, sans que cette liste ait un caractère limitatif, les associés fondateurs, titulaires d’un contrat de travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles sur l'organisation et la durée du travail, s’agissant notamment des heures supplémentaires, des durées maximales journalières et hebdomadaires et des repos minimum journaliers et hebdomadaires. Ils bénéficient en revanche des dispositions relatives aux congés payés et aux congés pour événement exceptionnel.

Ils bénéficieront, outre des 25 jours ouvrés de congés payés, de 5 jours de congés supplémentaires qu’ils pourront prendre à leur convenance sur l’année civile de référence.

Article 3.2 – Salariés cadres autonomes ( catégorie B )

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.

Sont exclus de ce dispositif les mandataires sociaux en leur qualité de cadres Dirigeants qui, par nature, sont exclus du régime du temps de travail.

Article 3.3 – Les salariés non-cadres ( catégorie C )

Sont considérés comme salariés non-cadres, les salariés relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, selon la classification en vigueur dans l’entreprise.

La durée hebdomadaire de travail de ces salariés est fixée à 35H00, sans JRTT.

Article 3.4 – Les salariés en contrat d’alternance

Sont considérés comme des salariés en contrat d’alternance, ceux bénéficiant d’un contrat conclu conformément aux dispositions des articles L.6325-1 et suivants du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail de ces salariés est fixée à 35H00, sans JRTT

Article 4 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les périodes de repos ou d’absence d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle telles que congés payés, jours de repos complémentaires, jours fériés dont le 1er Mai, absences maladie, accidents du travail ou de trajet, maternité, événements familiaux, même si elles sont rémunérées ou indemnisées, ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif.

Relèvent en particulier du temps de travail effectif, les réunions d’équipes, les entretiens notamment d’évaluation, le temps passé en formation - hors compte personnel de formation - pendant le temps habituel de travail, ainsi que le temps consacré aux déplacements pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.

Les temps de repas et les temps de pause, les temps passés en formation en dehors du temps de travail ainsi que les temps de trajet domicile/lieu de travail (qu’il s’agisse du lieu habituel de travail ou d’un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel) ne sont pas du temps de travail effectif.

Toutefois, s’agissant des salariés soumis à l’horaire collectif et conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, si leur temps de trajet pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu de travail habituel excède le temps habituel de trajet, il fait l’objet d’une contrepartie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5 - Temps de repos et congés

Article 5.1 – Durée du travail maximale et amplitude journalière

Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

  • la durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par ailleurs, l’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.

Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.

Article 5.2 – Repos hebdomadaire et quotidien

Les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire est fixé au dimanche.

Article 6 - Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 6.1 – Dispositions applicables aux salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail

Article 6.1.1 – Salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail

Sont soumis à l’annualisation de la durée du travail :

  • Les salariés non cadres non autonomes, à temps plein ou à temps partiel ;

Article 6.1.2 – Période de référence et durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis à l’horaire collectif sera appréciée sur l’année civile, l’année de référence étant donc fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail des salariés à temps complet de l’entreprise soumis à l’horaire collectif est fixée annuellement à 1600 heures, cette durée incluant la journée de solidarité, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

La durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à l’horaire collectif est fixée à 35, heures de travail effectif.

La répartition des horaires collectifs de travail sur les 5 jours de la semaine sera précisée par note de service et affichée sur les lieux de travail. Les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification en fonction des nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum.

La valeur théorique de la journée de travail est donc 7 heures.

Article 6.1.4 – Heures supplémentaires

Le temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif sera contrôlé par les responsables hiérarchiques, notamment sur la base du document déclaratif rempli mensuellement par les salariés.

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1600 heures. Elles pourront être réalisées dans la limite du contingent légal soit 220 heures annuelles.

Le temps de travail sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été identifiées à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.

Article 6.1.5 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date du 1er janvier 2018 pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur l’année civile. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation mensuelle. La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel leur sera communiquée par écrit. Cette programmation ainsi que toute modification sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d'urgence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-3, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité de passage à temps plein.

Article 6.2 – Dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours

Article 6.2.1 – Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.

Les parties rappellent que relèvent de cette catégorie au sein de l’entreprise les salariés visés à l’article 3.2. du présent accord.

Article 6.2.2. Forfait annuel en jours

La durée du travail des cadres autonomes est appréciée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre et décomptée exclusivement en jours.

Elle ne pourra excéder la limite de 217 jours par année civile, ces 217 jours incluant la journée de solidarité.

Tous les congés supplémentaires résultant de la loi et/ou du présent accord collectif viendront en déduction des 217 jours travaillés.

Les 217 jours par année civile constituent ainsi un forfait de référence pour une année complète de travail.

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait. Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré. Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Le nombre de JRTT correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et présent durant toute l’année civile, sera calculé comme suit :

Nombre de jour dans l’année en moyenne : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés et chômés : 12

( ne tombant pas un samedi ou un dimanche en moyenne )

Nombre de jours travaillés dans l’année : 222

Nombre de JRTT : 5

Nombre de jours effectivement travaillés : 217

Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du Travail :

  • Article L.3121-27 qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;

  • Article L.3121-18 qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations ;

  • Le premier alinéa de l’article L.3121-20 qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sur la semaine civile et l’article L.3121-22 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 46 heures par décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche.

En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).

Article 6.2.3. Salariés ne disposant pas d’un droit à congés payés complet sur l’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.

Article 6.2.4. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Les jours de repos accordés dans le cadre de l’année civile seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées.

En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées et demi-journées de repos à tour de rôle.

Il est précisé que les jours fériés sont chômés et payés. Lorsqu’un jour férié est chômé, il ne peut en aucun cas être assimilé à du temps de travail effectif.

Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres autonomes ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail.

Le cumul des JRTT d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les JRTT seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année civile. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.

En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les JRTT non pris sont définitivement perdus.

Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.

Article 6.2.5. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet d’une clause dans le contrat de travail des salariés concernés.

Article 6.2.6. Modalités de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En pratique, cet entretien sera ainsi l’occasion de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • son organisation de travail au sein de l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au forfait annuel en jours.

Ces éléments seront abordés en marge de l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour les salariés de faire le point avec leur hiérarchie sur la réalisation de leurs objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge.

Devoir d’alerte des salariés

La hiérarchie veillera à ce que le temps de travail n’excède pas en règle générale 10 heures par jour et fixera les objectifs en conséquence.

Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Le non-respect de ces repos, qui doit rester exceptionnel, devra ainsi faire l’objet, à l’initiative du salarié, d’une déclaration écrite validée par son supérieur hiérarchique direct et transmis à la DRH pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place si besoin.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Leur maîtrise par chaque salarié est par conséquent devenue indispensable.

Leur utilisation quotidienne comporte néanmoins des risques non négligeables, notamment en termes de stress et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

C’est la raison pour laquelle la Société souhaite par le présent accord encadrer leur utilisation, principalement en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle.

Ainsi consciente des risques liés à une utilisation excessive des outils numériques, les parties rappellent leur attachement au droit à la déconnexion des collaborateurs et s’engagent à ce qu’il soit respecté dans l’ensemble de ses services.

Ce droit s’entend comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté à ses outils informatiques, numériques et moyens de communication professionnels en dehors de son temps de travail effectif.

Les salariés seront ainsi sensibilisés par note de service :

- des précautions à prendre afin de prévenir les risques d’une « surconnexion »,

- des recommandations de la Société visant promouvoir une attitude responsable en matière de connexion, et à prévenir les excès.

Obligations déclaratives des salariés

Les salariés compléteront des fiches d’absence, signées par leur hiérarchie pour les JRTT – journée ou demi-journée – de même que les jours de congés payés.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d’activité hebdomadaires ou mensuels). Il s’assurera du respect des amplitudes horaires ainsi que du respect des temps de repos.

Tout dépassement fera l’objet du suivi tel qu’indiqué plus haut.

Enfin, pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront à la fin de chaque mois, selon modèle établi (Annexe 1), un document déclaratif des journées / demi-journées de travail et de repos. Ce document indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires. Cette fiche sera accessible sur l’intranet de l’entreprise et fera l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique.

Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.

Article 6.2.7. Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Cette rémunération forfaitaire inclut la contrepartie financière aux éventuels temps de déplacement excédentaires des salariés.

Article 6.2.8. Forfait jours réduit

Si les salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, une convention spécifique serait alors conclue avec les salariés intéressés. A titre d’exemple, un salarié travaillant à mi-temps aurait un forfait annuel de 108,5 jours et son nombre de jours de repos en année pleine serait égal à la moitié du nombre de jours accordé à un salarié à temps plein.

Article 7 - Congés payés

L’ensemble des salariés de la Société disposent de 25 jours ouvrés de congés payés.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Conformément aux dispositions des articles L3141-13 et L.3141-19 du Code du travail, 10 jours ouvrés consécutifs entre deux repos hebdomadaires devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre par chaque salarié.

Les congés payés doivent être pris au cours de la période de référence : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les jours de congés non pris à la date du 31 mai de l’année N+1 pourront, sous réserve de l’accord de la hiérarchie, être pris jusqu’au 30 juin de l’année N+1.

Les jours de congés payés ne sont pas reportables sur l’année civile suivante.

Les congés payés seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie qui devra les avoir préalablement validées.

Article 8 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2019.

Article 9 - Révision et suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions légales applicables.

En tout état de cause, dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan de son application sera établi afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours de la demande d’interprétation, afin de l’étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord.

La demande de réunion contient l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion peut être organisée dans les 8 jours qui suivent la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai (15 jours + 8 jours), les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Cet accord a été communiqué par mail à chaque collaborateur de l’entreprise, au moins 15 jours avant la date de la présente signature

Fait à Paris, le 30 septembre 2019

En 3 exemplaires

Pour THEMATICS ASSET MANAGEMENT ,

M. XXXXXX

Directeur Général.

Les salariés :

M. XXXXXX

M. XXXXXX

M. XXXXXX

M. XXXXXX

M. XXXXXX

M. XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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