Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MESUSRES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE PADEMIQUE DE COVID 19" chez AGRIPPADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGRIPPADIS et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021003441
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL AGRIPPADIS
Etablissement : 84420324000016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

Accord d’entreprise portant mesures d'urgence en matière de congés payés dans le cadre de la crise pandémique de COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Agrippadis

SARL au capital de 8 000,00 euros, immatriculée au RCS de Nîmes, sous le n° SIREN :844 203 240 - SIRET : 844 203 240 000 16 dont le siège social est sis à ZAC de l’Arnède 30 210 Remoulins.

D’une première part,

ET :

Le Comité Social et Économique

agissant en qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’une deuxième part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : Cadre juridique et objet 3

ARTICLE 2 : Champ d’application 4

ARTICLE 3 : Régime d’exception et temporaire applicable en matière de congés payes 4

3.1 Dispositions générales 4

3.2 Fixation de la prise de jours de congés 4

3.3 Modification unilatérale des dates de prise de congés payés. 4

3.4 Fractionnement des congés payés 4

3.5 Suspension du droit aux congés simultanés 4

ARTICLE 4 : Durée et prise d’effet 4

ARTICLE 5 : Révision 5

ARTICLE 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 5

ARTICLE 7 : Notification - Formalités de dépôt et de publicité 5

7.1 Notification 5

7.2 Formalités de dépôt 5

7.3 Publicité 5

  1. Préambule

La crise pandémique mondiale actuelle liée au coronavirus qui n’épargne pas la France, a fait apparaître la nécessite dans notre pays de développer les moyens à la disposition des autorités exécutives pour faire face à l’urgence, dans un cadre juridique lui-même renforcé et plus facilement adaptable aux circonstances.

C’est dans ce contexte que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 a été adoptée.

Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

Prise en application de l’article 11 de la loi susvisée, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit, aux termes de son article 1er, qu’un accord collectif de branche ou d'entreprise peut autoriser l'employeur - par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche - à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Initialement la période de congés pouvant être imposée ou modifiée ne pouvait s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. Cependant, une ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 a prolongé ce dispositif jusqu’au 30 juin 2021.

Par suite, la loi l’article 8, XI de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a outre permis d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de huit jours ouvrables, prolongé, une nouvelle fois, le dispositif dérogatoire en matière de congés payés jusqu’au 30 septembre 2021.

Compte tenu du caractère exceptionnel et inédit de la situation que traverse notre entreprise, les parties ont souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel et dérogatoire ci-dessus rappelé afin de permettre à l’employeur de déroger temporairement aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise et notamment d’autoriser l’employeur :

  • à décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés :

  • à fractionner les congés payés sans l’accord du salarié ;

  • à suspendre le droit des conjoints ou partenaires liés par un Pacs travaillant dans l’entreprise à un congé simultané.

    1. Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

 Cadre juridique et objet

Le présent accord est conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il a pour objet de permettre à l’employeur de déroger temporairement aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise et notamment d’autoriser l’employeur :

  • à décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • à fractionner les congés payés sans l’accord du salarié ;

  • à suspendre le droit des conjoints ou partenaires.

 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SARL AGRIPPADIS.

Régime d’exception et temporaire applicable en matière de congés payes

Dispositions générales

Les parties conviennent expressément que la société SARL AGRIPPADIS est autorisée à déroger pendant toute la durée limitée visée à l’article 4 du présent accord aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise.

Fixation de la prise de jours de congés

Pendant toute la durée d’application du présent accord, et dans la limite de huit jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, la société SARL AGRIPPADIS pourra fixer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Modification unilatérale des dates de prise de congés payés.

De convention expresse les parties autorise la société SARL AGRIPPADIS, dans la limite de huit jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, à modifier les dates de prise de congés payés. Et ce, pendant toute la durée d’application du présent accord.

Fractionnement des congés payés

Pendant toute la durée d’application du présent accord, les parties autorise la société SARL AGRIPPADIS à fractionner les congés sans qu’elle soit tenue de recueillir l’accord du salarié concerné.

Suspension du droit aux congés simultanés

Pendant toute la durée d’application du présent accord, il est convenu entre les partie qu’il est possible pour la société SARL AGRIPPADIS de fixer les dates des congés des salariés sans qu’elle soit tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Les parties conviennent expressément que le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature, soit le 5 Juillet 2021

Il cessera de plein droit le 30 septembre 2021. À cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne produira plus aucun effet. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Révision

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que la nature du présent avenant ne nécessite, ni ne permet la mise en place de mesures de suivi et d’une clause de rendez-vous.

 Notification - Formalités de dépôt et de publicité

Notification

Le présent accord sera notifié par la société SARL AGRIPPADIS à l'ensemble des organisations représentatives.

Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales et règlementaires le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt sera accompagné :

  • de la version du présent accord signée des parties ;

  • de la preuve que l'accord collectif a bien été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • d’une version publiable de l'accord (au format .docx) ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Publicité

Un avis comportant l’intitulé du présent accord et le lieu où le texte est tenu à la disposition du personnel sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera remis au C.S.E. en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Remoulins le 5 Juillet 2021

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Fait en quatre exemplaires dont un pour chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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