Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle pour 2021" chez ALSACHIMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSACHIMIE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06821004591
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACHIMIE
Etablissement : 84423497100027 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

ACCORD DU 4 janvier 2021 RELATIF à la NEGOCIATION ANNUELLE pour 2021 AU SEIN D’ALSACHIMIE

La Direction de ALSACHIMIE situé RD 52 68490 CHALAMPÉ, BP 41267 68055 MULHOUSE CEDEX

Représentée par Monsieur XXXX, Directeur du site d’ALSACHIMIE,

Pour la Direction

XXXXX

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes ou toute autre personne dûment mandatée par le(s) syndicat(s) :

Pour le Syndicat C.F.D.T.

XXXXX

Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.

XXXXX

Pour le Syndicat C.G.T.

XXXXX

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Sont convenus des dispositions ci-après :


Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 18 novembre et 10 décembre 2020 afin de partager le bilan des mesures effectuées au titre de l’accord antérieur et d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Ils se sont en outre rencontrés le 4 janvier 2021 pour finaliser leur accord.

Dans un contexte 2020 marqué par une crise sanitaire suivie d’une crise économique impactant les activités d’ALSACHIMIE pour sa première année d’existence, les partenaires à la négociation se sont attachés à maintenir une politique de rémunération dynamique et motivante au bénéfice des salariés d’ALSACHIMIE et à chercher par cet accord, à reconnaître l’engagement et le travail accompli en particulier en 2020, année marquée par un grand arrêt et de nombreux projets liés à la création d’ALSACHIMIE.

Les parties déclarent avoir abordé les autres thèmes obligatoires prévus par la loi, notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale.

Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties renvoient à l’article 2-4 de l’accord du 18 octobre 2017 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Solvay France maintenu par application de l’accord de continuité sociale au sein de la société ALSACHIMIE du 30 septembre 2019. Les parties renvoient également à l’article 3.2.2 de cet accord de continuité sociale.

Au terme de cette négociation les parties sont parvenues à un accord qui concerne les salariés d’ALSACHIMIE. Cet accord permet de répondre aux deux priorités essentielles d’ALSACHIMIE pour 2021, partagées par les parties au présent accord, qui sont de préserver l’activité et les emplois d’une part et de maintenir la pérennité sur le long terme de nos activités et de la Plateforme économique de Chalampé d’autre part.

Le présent accord confirme en outre la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales d’établir clairement et par voie d’accord les règles qui ont vocation à s’appliquer au sein d’ALSACHIMIE.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les mesures relatives à la politique salariale pour l’année 2021, des mesures relatives à la durée et l’organisation du travail ainsi que les engagements de thématiques de négociation pour 2021.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à ALSACHIMIE (sis RD52, 68490 CHALAMPÉ).

ARTICLE 3 : SALARIÉS BENEFICIAIRES

Sont concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés d’ALSACHIMIE inscrits à l’effectif de l’entreprise (hors suspension du contrat de travail non rémunéré par l’entreprise), à l’exception du cadre dirigeant. Les mesures détaillées ci-après s’appliquent de manière différenciée aux salariés relavant des avenants 1, 2 ou 3 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. La distinction sera précisée dans l’article 5 ci-après.

ARTICLE 4 : POLITIQUE DE L’EMPLOI 2021

La Direction d’ALSACHIMIE s’engage à créer et engager le recrutement de 10 nouveaux emplois en CDI. Ils seront intégrés dans une mise à jour du Damec Gamec déposé dans la BDES.

ARTICLE 5 : POLITIQUE SALARIALE 2021

Les augmentations s’appliquent aux salaires de base de décembre 2020 dans l’ordre suivant :

  1. Application des augmentations collectives

  2. Puis éventuellement application des augmentations individuelles. Les éventuelles augmentations individuelles, exprimées en pourcentage, s’appliquent au salaire de base brut.

Sauf s’il en est expressément convenu différemment dans le présent accord, les mesures salariales collectives seront mises en œuvre au plus tôt sur le bulletin de paie de février 2021 et au plus tard sur le bulletin de paie de mars 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et les mesures salariales individuelles seront mises en œuvre au plus tôt sur le bulletin de paie de mars 2021 et au plus tard sur le bulletin de paie d’avril 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

L’enveloppe budgétaire affectée aux augmentations individuelles est exprimée en pourcentage d’augmentation de l’ensemble des appointements de base et forfaitaires.

Une vigilance particulière sera portée sur les salariés de plus de 50 ans dans la politique d’attribution des augmentations individuelles, afin qu’ils en bénéficient dans les mêmes conditions que les autres salariés.

5.1. Supplément d’intéressement

Les discussions durant les NAO ont mis en exergue deux exigences contradictoires.

D’une part l’année 2020 est difficile économiquement, attestée par des niveaux de fabrication historiquement bas. En effet, alors que ceux-ci avaient atteint pour l’ensemble des productions (Sel , AA, Olone et DBA) un niveau de production de l’ordre de 572kt en 2019, ils sont estimés à seulement 378kt pour 2020. Les niveaux de production de l’AA qui sont le cœur de la production d’ALSACHIMIE sont notamment passés de 262kt 2019 à 176kt en 2020, ce dernier niveau de production étant insuffisant pour permettre à ALSACHIMIE de perdurer sur le long terme. Ces éléments, notamment de contexte économique et chiffres clés, partagés avec les Organisations Syndicales Représentatives et commentés par la Direction le 10/12/2020 figurent en annexe 1.

D’autre part, 2020 est la 1ère année d’existence d’ALSACHIMIE et a été marquée par un engagement exceptionnel de ses salariés pour faire face aux nombreux enjeux liés à la création d’ALSACHIMIE (préparation à l’autonomie et à la sortie de SOLVAY, migration informatique …), tout en réalisant un grand arrêt 2020, mais aussi la concrétisation du projet contractuel B&T et le lancement du projet industriel afférent.

Dans le cadre de cette situation paradoxale et complexe, compte tenu de l’intensité de l’engagement opéré pour faire face aux défis qu’a représenté cette année 2020, le Président d’ALSACHIMIE, qui dispose, conformément à l’article 14 des statuts de la Société des pouvoirs d’agir en toutes circonstances au nom de la Société et d’engager celle-ci dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs attribués expressément aux associés, a décidé, conformément aux dispositions de l’article L3314-10 du code du travail, de verser un supplément d’intéressement d’un montant individuel de 500€. Le montant global des primes distribuées au titre de l'intéressement et du supplément d'intéressement ne pourra pas dépasser les plafonds collectifs (20 % des salaires bruts) et individuels (3/4 du PASS) visés à l’article L. 3314-8 du Code du travail.

Le supplément d’intéressement sera réparti selon les règles d’attribution prévues dans l’accord d’intéressement du 25 juin 2020 et son avenant n°1 du 30 juillet 2020.

Il fera l’objet d’un versement aux salariés au plus tard le 31 mai 2021 en même temps que l’intéressement.

5.2. Mesures concernant les avenants 1&2 de la Convention Collective hors apprentis et contrat de professionnalisation (pour un équivalent temps plein)

5.2.1. Les mesures collectives

  • Augmentation de 40€ brut du salaire de base.

5.2.2. Les mesures individuelles

  • Un budget de 0,40% d’augmentations individuelles pour les augmentations au mérite ou versées à l’occasion de promotions-habilitations, changements de coefficients, évolutions automatiques conventionnelles.

Le montant minimum d’augmentation individuelle est de 30€ bruts par mois.

En cas d’augmentation individuelle liée à une promotion-habilitation ou un changement de coefficient, celle-ci intervient à la date de l’évènement, sans effet rétroactif.

5.2.3. La prime trimestrielle sur objectifs (PTO)

La valorisation maximale de la prime PTO au sein d’ALSACHIMIE pour 2021 sera de 1 713,60€ (XXXXX).

Un accord PTO au sein d’ALSACHIMIE pour l’année 2021, reprenant les critères de celui de 2020 mais révisant les montants conformément à la valorisation maximale définie à l’alinéa précédent sera négocié avec les organisations syndicales représentatives.

5.2.4. Augmentation du complément familial de la prime de vacances

Le complément familial de la prime de vacances est porté à 200€ bruts.

5.3. Mesures concernant les avenants 3 de la Convention Collective (pour un équivalent temps plein)

5.3.1 Les mesures individuelles

  • Un budget de 1,20% d’augmentations individuelles au mérite. 10% de ce budget pourra être mobilisé dans le cadre d’éventuelles mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

5.3.2. Prime d’arrêt

Dans l’éventualité où une prime complémentaire liée aux arrêts 2023 serait négociée dans le cadre d’un accord collectif valablement signé pour ALSACHIMIE, les avenants 3 feraient partie des salariés bénéficiaires de cette prime.

ARTICLE 6 : JOURS RTT

Actuellement les personnels de journée acquièrent un jour de RTT par mois, chaque début de mois. Les personnels cadre acquièrent également des RTT comme les personnels de journée sauf au mois d’août.

Tant pour les personnels de journée que pour les cadres, si le jour RTT du mois n’est pas posé, il est perdu en fin de mois et ne peut faire l’objet d’un report le mois suivant.

A compter du 1er janvier 2021, au début du premier mois de chaque trimestre un solde de 3 jours RTT figureront dans le compteur (2 JRTT pour les cadres en début de 3ème trimestre) à prendre dans le trimestre correspondant. Les jours RTT du trimestre pourront être pris de manière accolée ou non, chaque trimestre. En cas de non prise des jours acquis pour le trimestre ces derniers seront perdus et ne pourront pas être reportés sur le trimestre suivant. Ces nouvelles modalités d’application valent modification de la pratique actuelle décrite au 1er alinéa ci-dessus, issue de l’accord ARTT du 16 juin 2000.

Ces modalités ne remettent pas en cause les processus de validation des absences actuellement en vigueur au sein d’ALSACHIMIE.

ARTICLE 7 : CALENDRIER POUR LA PRIME MAÎTRISE D’ENCADREMENT

Le délai fixé pour retourner le formulaire d’évaluation des objectifs fixés au service Ressources Humaines, et notamment les EAPD, est reporté du 31/12/2020 au 31/01/2021. C’est le 31/01/2021 dont il sera tenu compte pour déterminer le montant individuel correspondant pour la prime de maîtrise d’encadrement.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENT DE THEMATIQUES DE NEGOCIATION 2021

La direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent à ouvrir des négociations courant 2021 sur les thématiques suivantes : égalité professionnelle femmes-hommes, qualité de vie au travail, télétravail, équilibre vie privée/ vie professionnelle et fonds d’aide sociale alimenté par don de jours pour les salariés aidants.

Par ailleurs, la direction proposera aux organisations syndicales signataires de l’accord à durée déterminée du 22 juin 2020 relatif aux modalités d’adaptation à la crise économique consécutive à la crise sanitaire Covid19 un avenant portant sur le 3ème axe, article 8, dernier alinéa afin de revoir l’échéance de report des jours de congés et de repos (jours de congés et jours ou heures de repos et récupérations divers y compris ceux exprimés en heure acquis en 2020) de janvier 2021 à mars 2021.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée couvrant l’année civile 2021 à l’exception des dispositions spécifiques de l’article 6 prévues pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2021 et ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée au 1er janvier 2022. Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

ARTICLE 10 : INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Une information synthétique relative aux mesures du présent accord mises en œuvre sera communiquée au CSE à l’issue du premier semestre 2021. De plus, lors de la réunion de bilan des NAO qui se tiendra en 2021, un bilan des mesures mises en œuvre sera présenté aux organisations syndicales représentatives. Ce bilan permettra notamment de vérifier la mise en œuvre des mesures et d’évaluer ces dernières.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande doit indiquer de manière précise le différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Il est transmis aux organisation représentatives d’ALSACHIMIE. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord pourront formuler une demande de révision. Toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives devront s’engager dans les trois mois de la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.

ARTICLE 10 : PUBLICITÉ ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera présenté au CSE d’ALSACHIMIE lors de sa réunion ordinaire.

La Direction d’ALSACHIMIE procédera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et s. du Code du travail.

Fait à Chalampé, le 04 janvier 2021

Annexe 1 : documents présentés en réunion de bilan en date du 10/12/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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