Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle" chez ALSACHIMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSACHIMIE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06822005878
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACHIMIE
Etablissement : 84423497100027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord du 6 janvier 2023 relatif à la négociation annuelle pour 2023 au sein d'Alsachimie (2023-01-06)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

ACCORD DU 11 janvier 2022 RELATIF à la NEGOCIATION ANNUELLE pour 2022 AU SEIN D’ALSACHIMIE

La Direction de ALSACHIMIE situé RD 52 68490 CHALAMPÉ, BP 41267 68055 MULHOUSE CEDEX

Représentée par Monsieur xxxx, Directeur du site d’ALSACHIMIE,

Pour la Direction

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes ou toute autre personne dûment mandatée par le(s) syndicat(s) :

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.

Pour le Syndicat C.G.T.

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Sont convenus des dispositions ci-après :


Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 24 novembre et 16 et 17 décembre 2021 afin de partager le bilan des mesures effectuées au titre de l’accord antérieur et d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Ils se sont en outre rencontrés le 11 janvier 2022 pour finaliser leur accord.

Dans un contexte 2021 marqué par la continuation de la crise sanitaire, un contexte inflationniste en fin d’année et – entre autre- une crise des semi-conducteurs impactant les activités d’ALSACHIMIE, les partenaires à la négociation se sont attachés à maintenir une politique de rémunération dynamique et motivante au bénéfice des salariés d’ALSACHIMIE et à chercher par cet accord, à reconnaître l’engagement et le travail accompli en particulier en 2021, année marquée par des arrêts et de nombreux projets (B&T, projet Tandem notamment).

Les parties déclarent avoir abordé les autres thèmes obligatoires prévus par la loi, notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale.

Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties renvoient à l’article 2-4 de l’accord du 18 octobre 2017 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Solvay France maintenu par application de l’accord de continuité sociale au sein de la société ALSACHIMIE du 30 septembre 2019. Les parties renvoient également à l’article 3.2.2 de cet accord de continuité sociale. L’accord du 18 octobre 2017 étant arrivé à échéance, les partenaires à la négociation ont démarré la négociation sur le sujet en 2021, partagé un bilan, identifié des actions et acté le lancement d’un groupe de travail.

Au terme de cette négociation les parties sont parvenues à un accord qui concerne les salariés d’ALSACHIMIE. Cet accord permet de répondre à la fois à l’importance de reconnaitre le travail des salariés d’ALSACHIMIE en 2021, tout en permettant au management de valoriser le mérite et de souligner la priorité donnée à l’un des enjeux majeurs pour ALSACHIMIE dans les années à venir qui est de permettre la concrétisation du projet Tandem.

Le contenu de cet accord est le fruit d’un consensus et s’inscrit dans un engagement de l’ensemble des organisations syndicales à signer l’accord.

Le présent accord confirme en outre la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales d’établir clairement et par voie d’accord les règles qui ont vocation à s’appliquer au sein d’ALSACHIMIE.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les mesures relatives à la politique salariale pour l’année 2022, des mesures relatives à la durée et l’organisation du travail ainsi que les engagements de négociations pour 2022.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à ALSACHIMIE (sis RD52, 68490 CHALAMPÉ).

ARTICLE 3 : SALARIÉS BENEFICIAIRES

Sont concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés d’ALSACHIMIE inscrits à l’effectif de l’entreprise au 01/01/2022 (hors suspension du contrat de travail non rémunéré par l’entreprise), à l’exception du cadre dirigeant, des stagiaires et alternants. Les mesures détaillées ci-après s’appliquent de manière différenciée aux salariés relevant des avenants 1, 2 ou 3 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. La distinction sera précisée dans l’article 5 ci-après.

ARTICLE 4 : POLITIQUE DE L’EMPLOI 2022

La Direction d’ALSACHIMIE s’engage à créer 20 nouveaux emplois en CDI dès 2022 sous la condition de l’accord formel du projet TANDEM. Ils seront intégrés dans une mise à jour du Damec Gamec déposé dans la BDES.

ARTICLE 5 : POLITIQUE SALARIALE 2022

Les augmentations sont calculées sur la base des salaires de base de décembre 2021 dans l’ordre suivant :

  1. Application des augmentations collectives en application de l’article 5.2.1 du présent accord

  2. Puis éventuellement revalorisation du salaire de base mensuel en application de l’article 6 du présent accord

  3. Puis en dernier lieu, éventuellement application des augmentations individuelles en application des articles 5.2.2 et 5.3 du présent accord. Les éventuelles augmentations individuelles, exprimées en pourcentage, s’appliquent au salaire de base brut.

Sauf s’il en est expressément convenu différemment dans le présent accord, les mesures salariales collectives seront mises en œuvre au plus tôt sur le bulletin de paie de février 2022 et au plus tard sur le bulletin de paie de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et les mesures salariales individuelles seront mises en œuvre au plus tôt sur le bulletin de paie de mars 2022 et au plus tard sur le bulletin de paie d’avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord.

L’enveloppe budgétaire affectée aux augmentations individuelles est exprimée en pourcentage de l’ensemble des appointements de base et forfaitaires.

Une vigilance particulière sera portée sur les salariés de plus de 50 ans et aux femmes dans la politique d’attribution des augmentations individuelles, afin qu’ils en bénéficient dans les mêmes conditions que les autres salariés.

5.1. Supplément d’intéressement

Les discussions durant les NAO ont mis en exergue deux éléments marquants.

D’une part l’année 2021 est marquée de façon inédite par une hausse des prix, notamment de l’énergie, à compter du 2ème semestre 2021. Les parties au présent accord n’ont pas le recul nécessaire permettant de savoir si cette inflation correspond à une bulle ponctuelle ou si elle devait se poursuivre de manière durable.

D’autre part, l’année 2021, pour ses 3 premiers trimestres, a été marqué par un effet conjugué de forte demande et de raréfaction des matières ayant un impact économique sur les prix positif pour ALSACHIMIE, alors que le 4ème trimestre voit cet effet s’inverser. En 2021, les niveaux de productions pour l’ensemble de ces dernières ont ainsi retrouvé des niveaux comparables à ceux de 2019 mais le 4ème trimestre est en repli de 15% par rapport au 4ème trimestre 2020.

Ces éléments, notamment de contexte économique et chiffres clés, ont été partagés avec les Organisations Syndicales Représentatives et commentés par la Direction le 16/12/21.

Ainsi l’année 2021 alors que ce n’est que la 2ème année d’existence d’ALSACHIMIE a été marquée par une bonne performance collective permettant de concilier l’activité normale en fiabilité et sécurité du site, la gestion de deux arrêts (HMD et AA) et la gestion de projets structurants.

Dans ce cadre, compte tenu de l’intensité de l’engagement opéré pour faire face aux défis qu’a représenté cette année 2021 et pour tenir compte du contexte inflationniste, le Président d’ALSACHIMIE, qui dispose, conformément à l’article 14 des statuts de la Société des pouvoirs d’agir en toutes circonstances au nom de la Société et d’engager celle-ci dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs attribués expressément aux associés, a décidé, conformément aux dispositions de l’article L3314-10 du code du travail, de verser un supplément d’intéressement d’un montant individuel de 400€. Ce montant sera réparti selon les règles de répartition prévues dans l’accord d’intéressement du 11 juin 2021. Le montant sera donc attribué dans sa totalité proportionnellement à la durée de présence effective au cours de l’exercice de référence conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le montant global des primes distribuées au titre de l'intéressement et du supplément d'intéressement ne pourra pas dépasser les plafonds collectifs (20 % des salaires bruts) et individuels (3/4 du PASS) visés à l’article L. 3314-8 du Code du travail.

Il fera l’objet d’un versement aux salariés au plus tard le 31 mai 2022 en même temps que l’intéressement.

5.2. Mesures concernant les avenants 1&2 de la Convention Collective hors apprentis et contrat de professionnalisation (pour un équivalent temps plein)

5.2.1. Les mesures collectives

  • Augmentation de 70€ brut du salaire de base.

5.2.2. Les mesures individuelles

  • Un budget de 0,70% d’augmentations individuelles pour les augmentations au mérite ou versées à l’occasion de promotions-habilitations, changements de coefficients, évolutions automatiques conventionnelles.

Le montant minimum d’augmentation individuelle est de 40€ bruts par mois.

En cas d’augmentation individuelle liée à une promotion-habilitation ou un changement de coefficient, celle-ci intervient à la date de l’évènement, sans effet rétroactif.

En outre en cas d’augmentation individuelle liée à une promotion-habilitation ou un changement de coefficient en lien avec le projet TANDEM jusqu’à 3 niveaux de cascade, celle-ci sera comptabilisée dans un budget spécifique supplémentaire.

5.3. Mesures concernant les avenants 3 de la Convention Collective (pour un équivalent temps plein)

  • Un budget de 3,20% d’augmentations individuelles au mérite.

Par ailleurs 100% des cadres évalués chaque année de la période considérée, au minimum à un niveau de performance standard (coefficient de 1 correspondant au niveau 3 de l’échelle comprenant 5 niveaux) ont la garantie de bénéficier d’une revalorisation de leur rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à la variation de l’inflation sur 36 mois entre janvier 2020 et décembre 2022. L’Indice pris en compte est l’indice INSEE des prix à la consommation (IPC).

Les valeurs de cet indice INSEE figure en annexe 1. La valeur de l’indice de janvier 2020 est de 104.54.

Si le pourcentage d’évolution du salaire de base constaté pour un cadre remplissant les conditions de performance précisées ci-dessus, entre janvier 2020 et décembre 2022, est inférieur à l’évolution de l’inflation (indice INSEE IPC) entre janvier 2020 et décembre 2022, il sera procédé à une mesure complémentaire spécifique de réévaluation du salaire de base pour porter le salaire de base au niveau où il aurait été en application de l’évolution de l’inflation. En conséquence, en cas d’écart constaté, une éventuelle mesure complémentaire sera mise en œuvre sur la paie de février 2023 au plus tard. La valeur de l’évolution de l’inflation sur la période considérée ainsi qu’un état quantitatif des cadres éventuellement concernés seront communiquées au OS au plus tard en février 2023.

Pour la garantie pouvoir d’achat faisant l’objet du présent article, il sera procédé à la somme des pourcentages d’évolution des mois de janvier 2020 à décembre 2022, arrondi à 1 chiffre après la virgule.

A titre d’exemple, et afin de préciser le mode de calcul du pourcentage d’évolution de l’inflation, ce dernier est de 2.5% entre janvier 2020 et novembre 2021. Ce chiffre correspond à la somme des inflations mensuelles non arrondies (pourcentages d’évolution d’un mois M par rapport au mois précédent) de janvier 2020 à novembre 2021.

Le pourcentage d’évolution d’un mois M par rapport au mois précédent s’obtient en comparant les indices IPC des mois considérés. Par exemple pour novembre 2021 : le pourcentage dévolution est de 0.36%. L’indice de novembre 2021 est de 107.64, celui d’octobre 2021 de 107.25.

(107.64-107.25) /107.25 = 0.36%

La somme de ces pourcentages de janvier 2020 à novembre 2021 est de 2.5%.

Si par exemple le pourcentage d’évolution entre janvier 2020 et décembre 2022 devait être de 3.5% :

Salaire forfaitaire annuel 2020 = salaire de base * 12 soit par exemple 3000*12 = 36000€

Salaire forfaitaire annuel 2022 = salaire de base * 12 soit par exemple 3130*12 = 37560€

Comparaison des deux salaires annuels : +4.3% <3.5% donc pas de revalorisation garantie pouvoir d’achat

ARTICLE 6 : EVOLUTIONS DES GRILLES DES SALAIRES MINIMA APPLICABLES AU SEIN d’ALSACHIMIE

Les salaires minima des grilles ALSACHIMIE sont supérieurs aux salaires minima mensuels issus de la Branche Chimie. Elles servent de base au calcul de certaines primes.

Les grilles seront revalorisées de 2.6% au 1er janvier 2022. Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, et pour une durée indéterminée, le point ALSACHIMIE est valorisé à 8.960€ et les nouvelles valeurs applicables à la grille des salaires minima est la suivante :

OETAM

CADRES

Dans les accords en vigueur faisant référence à une valeur de point, la valeur du point de la CCNIC est remplacée par la valeur du point ALSACHIMIE.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DE REVALORISATION INFLATION

Un complément salarial sera versé aux salariés (avenants 1, 2 et 3) sur la paie de juillet 2022 (ou d’août 2022 selon la date de publication de l’indice au JO) selon le taux d’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation sur 12 mois glissants (du 01/07/2021 au 30/06/2022) selon les conditions ci-dessous.

Inflation INSEE 12 mois glissants du 1/7/2021 au 30/6/2022 Montant de la revalorisation
3%<taux<=3,3% +0.3%
3,3%<taux<=3,6% +0.5%
3,6%<taux<=4% +0.8%
Taux supérieur à 4% +1%

L’indice INSEE pris en compte est l’indice des prix à la consommation et le taux pris en compte est l’évolution de cet indice au 30/06/2022, correspondant à la somme des inflations mensuelles de juillet 2021 à juin 2022.

L’évolution du taux à fin novembre 2021 est de +2.8%. Le mode de calcul de ce taux est le même que celui précisé dans l’article 5.3, dont les indices connus à date de signature de l’accord figurent en annexe 1.

Cet éventuel complément salarial sera intégré au salaire de base sous forme d’augmentation collective. La date d’effet sera au 1/07/2022.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENT DE THEMATIQUES DE NEGOCIATION 2022

La direction proposera aux organisations syndicales signataires de l’accord à durée indéterminée du 26 novembre 2021 instituant un régime « frais de santé » et un régime « prévoyance, décès, incapacité, invalidité » au sein d’ALSACHIMIE, un avenant modifiant notamment l’article 10.1 afin de porter le versement forfaitaire uniforme mensuel pour l’ensemble des salariés par ALSACHIMIE à 66€.

La direction s’engage également à lancer un Groupe de Travail en 2022 sur les thématiques suivantes : carrières, parcours professionnels et référentiels double échelle (valorisation de l’expertise métier).

Par ailleurs la société ALSACHIMIE souhaite rappeler son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Dans cette logique, un groupe de travail dédié sera mis en place dès janvier 2022 afin de proposer une adaptation de l’accord égalité femmes/ hommes négocié au sein de l’UES SOLVAY France. Une négociation sur ce thème fera partie de l’agenda social 2022.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée couvrant l’année civile 2022. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2022 et ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée au 1er janvier 2023. Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

ARTICLE 10 : INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Une information synthétique relative aux mesures du présent accord mises en œuvre sera communiquée au CSE à l’issue du premier semestre 2022. De plus, lors de la réunion de bilan des NAO qui se tiendra en 2022, un bilan des mesures mises en œuvre sera présenté aux organisations syndicales représentatives. Ce bilan permettra notamment de vérifier la mise en œuvre des mesures et d’évaluer ces dernières.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande doit indiquer de manière précise le différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Il est transmis aux organisation représentatives d’ALSACHIMIE. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord pourront formuler une demande de révision. Toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives devront s’engager dans les trois mois de la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.

ARTICLE 10 : PUBLICITÉ ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera présenté au CSE d’ALSACHIMIE lors de sa réunion ordinaire.

La Direction d’ALSACHIMIE procédera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et s. du Code du travail.

Fait à Chalampé, le 11 janvier 2022

ANNEXE 1

Indice INSEE des prix à la consommation de janvier 2020 à novembre 2021

Taux d’inflation mensuels

Evolution sur 12 mois glissant

Inflation moyenne 2020 et 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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