Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DURE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE OPHTALMOLOGIQUE SOISSONNAIS

Cet accord signé entre la direction de CENTRE OPHTALMOLOGIQUE SOISSONNAIS et les représentants des salariés le 2019-08-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00219000823
Date de signature : 2019-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE OPHTALMOLOGIQUE SOISSONNAIS
Etablissement : 84433968900011

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-19

Accord COLLECTIF sur l'aménagement pluri-hebdomadaire dE LA DUREE DU temps de travail

Entre :

La société SELAS CENTRE OPHTALMOLOGIQUE SOISSONNAIS,

Dont le siège est situé 8 B, rue de la Gare à MERCIN ET VAUX (02200),

Siret 844 339 689 00011

Représentée par ,

D'une part,

Et :

L'ensemble du personnel concerné, après consultation, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant le recours à une organisation plurihebdomadaire du temps de travail répond à la nécessité d’une présence et d’une assistance du personnel médical et paramédical pendant les interventions du praticien et permet de maintenir une continuité dans l’activité du cabinet comme dans celle des salariés concernés.

Il s'agit de permettre aux entreprises de mettre en place par accord collectif des modalités d'organisation, comportant des variations de durée hebdomadaire, vraiment adaptées à leurs besoins.

La mise en place d'une organisation plurihebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à quatre semaines ou neuf semaines et au plus égale à l'année, ou trois ans, nécessite la conclusion d'un accord collectif

Il a donc été envisagé la mise en place d’un organisation plurihebdomadaire du temps de travail,. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Le présent accord, instituant une organisation plurihebdomadaire du temps de travail, a été conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2018 et de la loi 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2.1) et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

Dans ce cadre la direction a proposé au personnel médical et paramédical un projet d’accord concernant l’organisation plurihebdomadaire de la durée de travail au sein du cabinet.

Le projet, ainsi que les modalités de la consultation portant sur les points suivants : lieu, date et heure, organisation et déroulement de la consultation, texte de la question relative à l’approbation du projet d’accord, ont été communiqués au personnel.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise est soumise à sa ratification à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés concernés inscrit à l’effectif.

A défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel médical et paramédical salarié de la société SELAS CENTRE OPHTALMOLOGIQUE SOISSONNAIS.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Article 3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL INFIRMIER

La durée de travail du personnel médical et paramédical est fixée à 1607 heures sur l’année civile.

Le seuil de 1607 équivaut à :

365 jrs – 104 jrs de repos hebdomadaires – 25 jrs de CP – 7 fériés = 229 jrs

229 jrs x 7 heures = 1603 heures

Au cours de cette période la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 38 heures maximum en période haute de haute activité et 28 heures 50, en période de basse activité.

La répartition et la programmation des horaires de travail seront communiquées par voie d’affichage et de planning transmis au minimum 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur.

Elles pourront être modifiées par l’employeur, en cas de nécessité liée aux contraintes du praticien, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 4 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’organisation plurihebdomadaire du temps de travail, sont décomptées comme des heures supplémentaires :

– les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 38 heures fixée par l'accord et déjà comptabilisées.

– les heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine

– les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures et déjà comptabilisées.

Article 5 – LES ABSENCES

En cas d'absence rémunérée le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.

Au retour du salarié, celui-ci sera soumis au même horaire que les autres. Ainsi, s'il a été absent au cours d'une période haute, il bénéficiera comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l'absence du salarié soit ou non rémunérée.

Pour le décompte des heures supplémentaires, les absences, rémunérées ou non, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit, au cours de la semaine concernée ou en fin d'exercice, aux compensations pour heures supplémentaires.

Article 6 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle du personnel médical et paramédical est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période plurihebdomadaire telle que définie à l’article 3, soit 151.67 par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

Article 7 – ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En fin de période ou au moment du départ du salarié, les heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l'intervalle où il a été présent.

Article 8 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi par la Direction à la fin des 6 mois de mise en place des mesures visées au présent accord, afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 9 — révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une proposition d’un nouveau projet d’accord et donner lieu à l'établissement d'un avenant dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail.

Article 10 — Dénonciation de l'accord

L'accord ne pourra être dénoncé, seule l’arrivée du terme pourra y mettra fin.

Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera déposé par la direction de la société au greffe du conseil de prud'hommes de SOISSON.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 12 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à MERCIN et VAUX

Le 13 août 2019

En 3 (trois) exemplaire originaux exemplaires originaux.

Pour la SELAS CENTRE OPHTAMOLOGIQUE SOISSONNAIS

Monsieur , en sa qualité de gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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