Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CET au GIE iMSA" chez IMSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMSA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T08219000523
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : IMSA
Etablissement : 84440620700010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant à l’Accord relatif à la mise en place du CET au GIE iMSA du 31/10/2019 (2021-03-31)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31

Accord relatif à la mise en place

du CET au GIE iMSA

Entre les soussignés :

Le GIE iMSA,

Dont le siège social est situé Avenue du Clos Maury, 82000 MONTAUBAN,

Représenté par son Directeur …

D’une part,

Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs …, délégués syndicaux

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur …, délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par Monsieur …, délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place au GIE iMSA, un Compte Epargne Temps.

Il se substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur :

  • A l’accord relatif à la mise en place du CET au GIE AGORA du 6 mars 2015

  • A l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 28 juin 2013 pour l’entreprise SIERA

  • A l’accord relatif au Compte Epargne temps de l’entreprise SIGMAP du 2 janvier 2012

Article 1er : OBJET

Il est institué un Compte Epargne Temps (CET) dont la finalité est de permettre aux salariés du GIE iMSA de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congé ou faire face à une situation personnelle tel que défini à l’article 6.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du GIE iMSA, à l’issue de leur période d’essai.

Article 3 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’ouverture et l’alimentation du CET relèvent de l’initiative individuelle et exclusive du salarié. Elles ne sauraient en aucun cas être imposées ou suggérées ni par l’employeur ni par la ligne hiérarchique.

Les salariés intéressés doivent en faire la demande expresse par écrit auprès du service RH en précisant les modes d’alimentation du compte.

Article 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4-1 : Alimentation par les jours acquis sur les CET Agora, Sier@, Sigmap

Les jours cumulés sur les CET par les salariés dans les entreprises GIE Agora, Sier@ et Sigmap, seront automatiquement reportés dans le CET iMSA. Si le report du nombre de jours sur le nouveau CET est supérieur aux plafonds fixés à l’article 4-4 du présent accord (70 jours et 40 jours), les salariés n’auront pas la possibilité d’épargner des jours supplémentaires.

4-2 : Alimentation par des jours de congés payés

Tout salarié peut affecter au compte épargne temps :

- la 5ème semaine de congés payés annuels,

- les jours de fractionnement

- les jours de congés payés conventionnels, soit, les jours attribués du fait de l’ancienneté conformément aux dispositions de l’article 38 de la convention collective du personnel de la MSA et de l’article 31 de la convention collective des agents de direction de la MSA.

Le salarié doit effectuer sa demande d’alimentation au plus tard le dernier jour du mois de la fin de la période de consommation, soit au plus tard au 31 mai.

4-3 : Alimentation en jours acquis au titre du temps de travail

Tout salarié, peut affecter au compte épargne temps :

  • les jours de RTT acquis et non consommés dans les conditions fixées par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 31/10/2019

  • des journées de repos, accordées dans le cadre d’une convention de forfait jour conformément à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 31/10/2019

Le salarié doit effectuer sa demande d’alimentation au plus tard le dernier jour du mois de la fin de la période de consommation, soit au plus tard au 31 décembre pour les jours de RTT et au 31 mai pour les jours de repos accordés au titre d’une convention de forfait jour.

4-4 : Règles de cumul et plafonnement

Pour les salariés relevant de la convention collective du personnel de la MSA, l’alimentation du compte épargne temps se fait par journée entière ou par demi-journée. Elle est limitée à un total de 7 jours maximum par an.

Le total cumulé des jours affectés au compte épargne temps ne peut dépasser un plafond fixé à 70 jours.

Pour les agents de direction, le nombre de jours susceptibles d’être cumulés sur le CET n’excède pas 5 jours par an et ce dans la limite d’un total de jours épargnés ne pouvant excéder 40 jours.

Article 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5-1 : Pour indemniser un congé non rémunéré

Les jours épargnés peuvent être utilisés à l’initiative du salarié pour indemniser tout ou partie de :

  • Un congé parental d’éducation total,

  • Un congé de solidarité familiale,

  • Un congé de présence parentale,

  • Un congé de proche aidant,

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Un congé sabbatique,

  • Un congé de solidarité internationale,

  • Une période de formation réalisée en dehors du temps de travail,

  • Un congé sans solde au sens de l’article 45 de la convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole.

Les délais de prévenance propres à chacun des congés fixés par la Loi et le règlement, ou le cas échéant la convention collective, s’appliquent à la demande d’indemnisation.

Le salarié devra indiquer lors de la demande de congé, le nombre de jours qu’il souhaite utiliser pour financer ledit congé.

5-2 : Pour indemniser un congé de fin de carrière

Tout salarié partant à la retraite peut solder son CET avant son départ définitif à la retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière (cessation totale d’activité).

La demande de congé doit être formulée au moins 3 mois avant la date souhaitée de consommation du congé.

5-3 : Pour indemniser un congé pour convenance personnelle

La durée du congé prise dans le cadre d’un congé sans solde pour convenance personnelle est d’au moins 1 jour et au maximum de 35 jours consécutifs.

La demande doit être formulée au moins un mois avant la date souhaitée de consommation du congé.

5-4 : Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Le nombre de jours indemnisables est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de sa rémunération mensuelle brute applicable et perçue au moment du départ en congé.

5-5 : Statut pendant le congé

Pendant la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du service subsistent sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié, pendant la période indemnisée du congé, est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés.

Article 6 : MODALITES DE MONETISATION

Les droits acquis au titre de jours RTT ou journées de repos accordées dans le cadre d’une convention de forfait jour, les jours de congés supplémentaires de fractionnement et les jours de congés payés conventionnels (du fait de l’ancienneté) peuvent être monétisés dans la limite de 5 jours maximum par année civile dans les cas suivants :

- mariage ou PACS du salarié,

- décès du conjoint (ou de partenaire de PACS)

- décès d’un enfant ou d’un enfant du conjoint (ou de partenaire de PACS)

- divorce ou rupture de PACS du salarié

- surendettement du salarié

La demande doit être effectuée au maximum dans les 6 mois qui suivent la survenance de l’événement.

La rémunération s’opérera conformément aux dispositions de l’article 5-4 du présent accord, la rémunération étant appréciée à la date du paiement.

Article 7 : MODALITES DE GESTION DU COMPTE

Un état récapitulatif du nombre de jours affectés sur le compte épargne temps, ainsi que le nombre de jours consommés, est communiqué au salarié à la fin de chaque année civile par le service des ressources humaines.

Article 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture du contrat de travail.

La base de calcul est la rémunération mensuelle brute perçue à la date de la rupture.

Article 9 : TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

En cas de transfert du contrat de travail auprès d’un organisme adhérent à la FNEMSA, le compte épargne temps sera transmis au nouvel employeur sous réserve de l’acceptation de ce dernier.

En cas de transfert au sein du GIE iMSA, d’un salarié venant d’un autre organisme adhérent à la FNEMSA, les droits acquis pourront être repris à hauteur du plafond défini à l’article 4-4 du présent accord. Si ce plafond est atteint, il ne sera plus possible d’épargner de nouveaux jours dans le CET.

Article 10 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la loi, la signature et les agréments ministériels des accords suivants :

- Accord d’Aménagement du Temps de Travail au GIE iMSA en date du 31/10/2019

- Accord relatif à la mise en place de l’astreinte dans le cadre de la Garantie de Service en date du 31/10/2019

- Accord sur les moyens affectés aux Organisations Syndicales en date du 31/10/2019

- Accord sur le Comité Social et Economique en date du 31/10/2019

- Accord de substitution en date du 31/10/2019

- Accord relatif à l’Aide au Logement en date du 31/10/2019

- Accord relatif à la participation de l’entreprise aux frais de repas en date du 31/10/2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020 sous réserve de son agrément.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction.

Il pourra être dénoncé selon les modalités fixées à l'article L. 2261-9 du code du travail

Article 11 : DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale et dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Montauban le 31/10/2019

Pour le GIE iMSA Pour les organisations syndicales

…, Directeur CFDT, …

CFTC, …

FO, …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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