Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES" chez UBS EUROPE SE (UBS EUROPE SE SUCCURSALE DE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de UBS EUROPE SE et le syndicat CFE-CGC le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07521037118
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : UBS EUROPE SE
Etablissement : 84442562900020 UBS EUROPE SE SUCCURSALE DE FRANCE

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

Accord d’ENTREPRISE

relatif à un REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

Entre :

La Succursale de France d’UBS Europe SE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 425 629 00020, dont le siège social est situé 69 boulevard Haussmann – 75008 Paris, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Responsable en France, et Madame X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après « la Société »,

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative des salariés CGC-MF, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical,

D'autre part,

Ensemble, les "Parties"

PREAMBULE

Il est rappelé ce qui suit :

La succursale de France d’UBS Europe SE développe les activités de Banque d'Investissement du groupe UBS en France.

Suite à la fusion-absorption d’UBS Securities France SA par la Société UBS Europe SE, les anciens salariés d’UBS Securities France SA ont intégré en novembre 2020 l’effectif d’UBS Europe SE succursale de France, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la succursale de France d’UBS Europe SE a engagé une négociation avec le délégué syndical désigné en son sein pour formaliser un accord collectif d’entreprise, valant accord de substitution, portant sur les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire applicable.

Au terme de cette discussion, les parties au présent accord ont décidé de reprendre les caractéristiques du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies déjà en vigueur au sein d’UBS Europe SE succursale de France, lesquelles étaient similaires à celles du régime applicable au sein d’UBS Securities France SA.

Le présent accord d’entreprise confirme donc le régime de retraite supplémentaire existant au sein d’UBS Europe SE succursale de France.

Il vaut, par ailleurs, accord d’entreprise de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail et se substitue, en conséquence, aux accords collectifs et leurs avenants, autres accords et leurs avenants, engagements unilatéraux ou usages existant en matière de retraite supplémentaire au sein d’UBS Securities France SA et dont pouvaient, le cas échéant, encore se prévaloir les anciens salariés d’UBS Securities France SA transférés en novembre 2020 au sein d’UBS Europe SE succursale de France dans le cadre de la fusion/absorption d’UBS Securities France SA par UBS Europe SE.

Il est DONC convenu ce qui suit :

Salariés bénéficiaires

Les salariés « bénéficiaires » du régime de retraite supplémentaire sont l'ensemble des salariés d’UBS Europe SE succursale de France, justifiant d'un an de présence continue dans l'une des entités légales du groupe UBS en France.

Constitution des droits

Le régime établi est dit à cotisations définies.

Les garanties offertes dans le cadre du présent accord sont financées par une cotisation patronale et salariale fixée et répartie, au jour de la signature du présent accord, dans les conditions suivantes :

  • 2 % du salaire de référence jusqu'à deux plafonds tranche A de la Sécurité Sociale (dont 1 % à la charge du salarié et 1 % à la charge de l'employeur)

  • 4 % du salaire de référence compris entre 2 et 8 plafonds Tranche A de la Sécurité Sociale (dont 2 % à la charge du salarié et 2 % à la charge de l’employeur)

Le salaire de référence susmentionné est constitué du seul traitement brut de base, à l'exclusion de toute autre forme de rémunération, directe ou indirecte, notamment :

  • Le salaire variable, le bonus, les primes de toute nature et toute somme ayant caractère de rémunération de la performance,

  • Les primes d'expatriation et de détachement,

  • Les contributions de l'employeur aux régimes de retraite et de prévoyance,

  • La contre-valeur des avantages en nature et les remboursements de frais de toute nature,

  • La participation ou l'intéressement, l'abondement de l'employeur au PEE ou au PERCO,

  • Les sommes diverses payées à l'occasion du solde de tout compte (en particulier l'indemnité de congés payés, la liquidation du CET et l'indemnité de départ ou de mise à la retraite), et plus généralement toute somme versée ayant le caractère d'indemnité,

  • Les jetons de présence ou les rémunérations au titre de mandats sociaux,

  • Les sommes, quelle que soit leur nature, résultant de la levée ou de l'exercice de stock-options.

D'une manière générale, sont exclues de ce salaire de référence, toutes sommes qui, au jour de la conclusion dudit accord, n'ont pas la qualification de salaire au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et qui pourraient avoir ultérieurement cette qualification.

Compte tenu du caractère obligatoire du régime mis en œuvre, les salariés bénéficiaires visés à l'article 1 du présent accord ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

La Société verse à un assureur de son choix les primes alimentant le fonds collectif de retraite.

Les primes sont versées à Swiss Life aux termes du contrat d'assurance annexé, à titre informatif, au présent accord.

Ce contrat définit notamment :

  • Les conditions de gestion des fonds collectifs,

  • Les conditions de service des prestations,

  • Les conditions de chargement au profit de l'assureur.

Ces conditions sont opposables aux bénéficiaires pendant les périodes tant de constitution des droits que de service des prestations.

La Société ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable de la qualité et de l'efficacité de la gestion des actifs ; son engagement se limitant exclusivement au versement des primes.

L'engagement de la Société ne porte en aucun cas sur le niveau de l'épargne avant liquidation de la rente ni sur le montant de la rente.

La Société peut décider de changer d'assureur. Si la modification du choix de l'assureur ne modifie pas les conditions de gestion des fonds, de service des prestations et de chargement au profit de l'assureur, il n'y aura pas de modification du présent accord.

LIQUIDATION DES DROITS ET SERVICE DES PRESTATIONS

Les prestations sont servies sous forme de rentes viagères dont la liquidation peut être obtenue à compter de la date de liquidation de l'assurance vieillesse par la sécurité sociale.

Le montant de la rente viagère est calculé par conversion de l'épargne capitalisée sur le compte du salarié bénéficiaire en application des données actuarielles en vigueur pour l'assureur à la date considérée (notamment table d'espérance de vie ; escompte des rendements futurs ...) et des options laissées à l'initiative de chaque bénéficiaire par le contrat d'assurance.

L'engagement de la Société ne porte en aucun cas sur le niveau de l'épargne avant la liquidation de la rente ou sur le montant de la prestation de la rente.

Lors de la liquidation de ses droits, au sein des options proposées par l'organisme assureur, le bénéficiaire aura notamment le choix entre :

  • une rente non réversible ;

  • une rente viagère au profit de son conjoint.

Le montant de cette rente sera fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.

Les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

Le montant de la (des) pension(s) de réversion sera déterminé à la date de liquidation de la (des) réversion(s) en fonction de la provision de réversion constatée dans les comptes de l'assureur à cette même date, diminuant ainsi les droits de chaque réservataire en cas de remariage de l'ancien bénéficiaire postérieurement à la liquidation de sa retraite.

La rente est assujettie aux charges légalement ou réglementairement dues et prélevées par l'assureur.

La liquidation et le service des prestations supposent que le bénéficiaire accepte expressément et sans réserve le certificat de liquidation établi par l'assureur en fonction, le cas échéant, des options levées par lui. Par cet accord, le bénéficiaire agissant tant pour lui que pour son ou ses ayant-droits éventuels déclare exact et conforme à ses droits le ou les montants de rente principale et le cas échéant de réversion ; il reconnaît, par ailleurs avoir pris connaissance et accepté les conditions de service des rentes. Enfin, il s'interdit toute contestation à l'encontre de la Société.

RACHAT DES DROITS

Les droits constitués par les salariés bénéficiaires du présent régime ne sont pas rachetables, sauf dans les cas limitativement prévus par l'article L. 132-23 du Code des Assurances, à savoir :

  • Expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • Cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;

  • Invalidité du salarié assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

  • Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

ÉVÈNEMENTS AVANT LA LIQUIDATION DES DROITS

Le bénéficiaire qui quitte la Société, quelle qu'en soit la cause avant la liquidation de ses droits au présent régime cesse de bénéficier dudit régime à la date d'effet de son départ (fin de préavis). Il conserve les droits constitués tels qu'ils résultent des versements déjà réalisés à la date de son départ et des rendements financiers passés et futurs qu'ils soient positifs ou négatifs. L'intéressé a la possibilité de demander le transfert de la totalité de ses droits soit vers un contrat collectif de retraite de même nature, soit vers un plan d'épargne retraite populaire.

En cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de ses droits au présent régime le capital constitutif des droits acquis par lui est versé dans les conditions définies par le contrat d'assurance/ à son conjoint ou à tout autre intéressé désigné par le bénéficiaire.

INFORMATION DES SALARIÉS

Une notice d'information résumant les principales dispositions du contrat, est remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en va de même en cas de modification des garanties ou du contrat. Cette notice mentionne la faculté de transfert individuel des droits et ses modalités d'exercice.

Les salariés bénéficiaires reçoivent, chaque année, un relevé de leurs droits, ainsi qu'une information de l'employeur sur le montant des cotisations déduites de leur revenu imposable au cours de l'année.

APPLICATION DE L'ACCORD

Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du jour suivant sa signature par les Parties.

Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables (et notamment les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail).

Il pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.

Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 02/07/2021

En 3 exemplaires

Pour UBS Europe SE succursale de France :

Monsieur X Madame X

Responsable en France Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation syndicale CGC-MF :

Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical

Annexe : contrat d’assurance conclu avec Swiss Life

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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