Accord d'entreprise "uN Accord d'Entreprise relatif à la Négociation sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée" chez CRCDC BRETAGNE - DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE DE COORDINATION BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCDC BRETAGNE - DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE DE COORDINATION BRETAGNE et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011626
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : Centre de Dépistage des Cancers de BRETAGNE
Etablissement : 84444623700019 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de Bretagne (CRCDC Bretagne), Association, dont le siège est situé 7 rue Armand Herpin Lacroix – CS 84019 – 35040 RENNES Cedex immatriculée à la Préfecture de Rennes, sous le numéro 844 446 237 00019,

Représentée par le Docteur XXXXXX , agissant en qualité de médecin directeur régional,

Ci-après dénommée « l’association »,

D’une part

et

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif,

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Il concerne l'ensemble des salariés du Centre.

ARTICLE 2. OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, ...) ou non écrites (usages, pratiques, …), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

ARTICLE 2.1. LES SALAIRES EFFECTIFS

La Direction a souhaité proposer le présent projet d’accord dans le but d’assurer une meilleure cohérence des classifications et rémunérations au niveau du Centre.

En effet, l’historique de chacune des Associations existantes avant la fusion, qui constituent aujourd’hui les quatre antennes départementales du Centre, a conduit à maintenir, après le rapprochement, en 2019, des situations diversifiées du fait du reclassement des salariés conformément aux dispositions conventionnelles applicables après la fusion. Cette situation se traduit notamment en pratique par l’instauration d’une indemnité différentielle fixe attribuée à certains salariés dans le but de garantir, conformément aux dispositions légales, un maintien de la rémunération après la fusion.

Trois ans après la constitution du Centre, et l’harmonisation progressive des métiers, il apparaît désormais nécessaire de repenser le système de classification au sein du Centre, afin d’équilibrer les classifications, dans un objectif de cohérence et de lisibilité des ressources humaines mises en œuvre au sein de l’Association.

Les revalorisations envisagées par la Direction Régionale ont ainsi pour objectif de permettre de réaffecter certains professionnels sur un coefficient correspondant à leurs missions effectives. Dans ce cadre, il a été convenu que les revalorisations salariales associées conduiraient à la suppression totale ou partielle de l’indemnité différentielle susvisée. Un avenant au contrat de travail confirmera les évolutions envisagées, en termes de classification et de rémunération.

Pour ce faire, il a été convenu les dispositions suivantes :

2.1.1. Classification de l’Employé Administratif

Il est convenu entre les parties que toute embauche au sein du Centre d’un Employé Administratif s’effectuera sur l’échelon 349. Après une année d’ancienneté1, l’Employé Administratif évoluera automatiquement sur le coefficient 369.

Par conséquent, les salariés classés actuellement au niveau 349 verront leur coefficient revalorisé à 369 points s’ils satisfont à la condition d’ancienneté d’une année.

Pour les salariés embauchés à l’avenir ou ne justifiant pas à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’une ancienneté d’un an, ils bénéficieront du coefficient 369 une fois l’année d’ancienneté acquise.

2.1.2. Versement d’une indemnité de promotion

Situation non visée par le présent article

Il est expressément convenu que la revalorisation des classifications ne constitue pas de manière systématique une promotion.

Ainsi, les salariés Employés Administratifs connaissant une évolution de leur coefficient du fait de la création de l’échelon intermédiaire 369 au bout d’une année d’ancienneté (article 2.1.1) ne sont pas considérés comme bénéficiant d’une promotion au sens des dispositions du présent accord et des dispositions conventionnelles.

Situation visée par le présent article

A l’inverse, en cas de changement de poste au sens des dispositions conventionnelles, la revalorisation du coefficient constitue une promotion.

En cas de promotion au sens du présent accord et, en application des dispositions de l’article L2253-4 du code du travail, il est convenu les présentes dispositions :

  • Principe

À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.

Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion.

Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :

-  au titre de l'ancien métier : le salaire de base tel que défini à l'article 08.01.1 de la convention collective appliquée au sein de l’Association majoré de l'ancienneté, du complément technicité lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 de la convention collective, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

L’indemnité différentielle accordée au moment de la fusion n’est pas prise en considération.

-  au titre du nouveau métier : le salaire de base tel que défini à l'article 08.01.1 de la convention collective, majoré de la prime d’ancienneté, du complément technicité.

Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.

L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.

Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 % ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.

En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure n’est pas prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier et disparaît de manière fondante.

Ainsi, lors de nouvelle promotion, le montant de l’indemnité de promotion sera réduit à dure proportion de l’augmentation dont bénéficie le salarié du fait du passage à l’échelon supérieur.

Si le montant de l’augmentation de salaire dont bénéficie le salarié du fait de l’évolution de son coefficient est supérieur au montant de l’indemnité de promotion, cette dernière sera donc supprimée.

  • Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion

Lors d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.

A cette occasion, la prime d’ancienneté et la prime de technicité acquises dans le précédent métier sont conservées, sans remise à zéro des compteurs au jour de la promotion.

  • Traitement de l’indemnité différentielle

L’objet de cet accord étant d’harmoniser les situations entre les salariés des différentes antennes et de réduire les différences d’évolution liées aux situations antérieures à la fusion, il est convenu entre les parties que la revalorisation de classification décidée par la Direction Régionale et le bénéfice de l’indemnité de promotion viendront réduire à due proportion le montant de l’indemnité différentielle accordée à certains salariés.

Ainsi, l’augmentation de salaire dont bénéficient certains salariés du fait de la revalorisation de leur coefficient et l’indemnité de promotion viendront réduire d’autant, voire supprimer l’indemnité différentielle.

ARTICLE 2.2. DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à .35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 30 juin 2021.

ARTICLE 2.3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.3.1. Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant aménagement de la durée du travail en date du 30 juin 2021 et effectif au 1er août 2021 sont maintenues.

2.3.2. Modalités spécifiques

  • Journée de solidarité offerte.

ARTICLE 2.4. INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

ARTICLE 2.5. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Rémunération moyenne mensuelle – salaire de base sans ancienneté

CADRES NON CADRES
HOMMES 4 284 1 743
FEMMES 4 550 1 714

Commentaires

Salaire moyen mensuel hommes CADRES moins élevé du fait d’un coefficient moins élevé

HOMMES FEMMES

-1 an   : 5

1 à 5 ans  : 1 1 à 5 ans  : 13

5 à 10 ans : 3 5 à 10 ans  : 4

10 à 15 ans : 12

+ 15 ans : 18

Mise en place des fiches de fonction en 2022 et ajustement prévu des coefficients en fonction des tâches réalisées.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

6.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022 avec rétroactivité au 1er juillet 2022 pour les mesures de revalorisation salariale.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

6.2. Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un salarié des membres suivants :

  • Un membre de la direction

  • Un membre de la délégation syndicale

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

6.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Les membres du CSE

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

6.4. Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

6.5. Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RENNES, le 22 juillet 2022.

En QUATRE exemplaires.

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour le Centre

Madame XXXXXXXXX Dr XXXXXXXX


  1. L’ancienneté n’est pas entendue comme du temps de travail effectif.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com