Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2021" chez RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION et le syndicat CFDT le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521007880
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : RD SAINT MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 84463487300021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN AVENANT N° 1 ACCORD NAO2020 (2020-07-21) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-06-24) UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX REMUNERATIONS, PRIMES ET AVANTAGES (2021-04-07) NAO - Protocole d'accord relatif à l'année 2022 (2022-03-18) NAO relatives aux salaires, à la durée et à l'organisation du temps de travail Protocole d'accord relatif à l'année 2023 (2023-03-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

Négociations Annuelles Obligatoires

relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du temps de travail

Protocole d’accord relatif à l’année 2021

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 et suivants du code du travail, entre les soussignés :

La société, RDSMA, au capital de 600 000 Euros, identifiée sous le numéro 844 634 873 00021 RCS Saint-Malo dont le siège social est situé Impasse de l’Ablette, représentée par agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « La CFDT RDSMA »

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule – Contexte économique

Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivant du code du travail a fait l’objet de 4 réunions entre la délégation syndicale CFDT, composée du délégué syndical M. Dominique Eoche et de 2 représentants CFDT Mme Annabelle Chauvin et M. Mehdi Erdozain et la direction de la société RDSMA, représentée par le directeur Jérôme Lavenier et Mrs Abdel Birrou et Roland Faure-Miller, les 18 février, 18 mars, 25 mars et 31 mars 2021.

Au cours de la réunion du 18 mars, la direction a présenté conformément à la règlementation en vigueur, des informations sur la situation économique générale de la société et un bilan en terme d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

La direction a notamment rappelé le contexte particulier de RDSMA en ce début d’année 2021 :

  • Crise du COVID-19 qui entraine :

    • une forte chute de la fréquentation et des recettes (- 140 000 € à fin mars) ;

    • une hausse des coûts liés aux mesures de protection contre le COVID (plus de km HLP pour aménagement des relèves, achats de gel et masques, protections collectives, renforcement des nettoyages…)

    • une incertitude vis-à-vis des financements du transport

  • Inflation constatée en 2020 : +0,5% selon l’INSEE,
    Hausse de la valeur du point accordée en 2020 : +0,8%,

  • Inflation prévue à +0,6%.

  • Avant toute négociation, la masse salariale de RDSMA va progresser de 0,88% en 2021 (GVT : Glissement Vieillesse Technicité = effet ancienneté, changement d’emploi).

Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de faire des efforts en matière d’augmentation du pouvoir d’achat tout en ayant conscience des difficultés économique de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par contrat de travail à la société RDSMA.

Il fait suite à des réunions organisées en février et mars 2021 et dont la dernière s’est tenue le 31 mars 2021 ; pour une application au 1er avril 2021, sauf dispositions spécifiques indiquées dans cet accord.


Article 2 – Objet de l’accord

2.1. Salaires effectifs et autres éléments de rémunération

2.1.1 : Valeur du point

Les parties conviennent de faire progresser la valeur du point de +0,3% ; soit un passage de valeur du point de 9,304 € à 9,332 €.

Cette mesure a une durée indéterminée et sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

2.1.2 : Primes

Prime de vacances

Les parties conviennent de faire progresser la valeur de la prime Vacances de 103 à 110 points.

Cette mesure a une durée indéterminée et sera appliquée dès le prochain versement prévu en juin 2021.

2.1.6 : Complémentaire santé

La participation de RDSMA à la cotisation de la mutuelle restera à 65,71 €/mois/salarié bénéficiaire (et conservation du surcoût famille supportée par le salarié).

2.2. : Durée effective et organisation du temps de travail

2.2.1 : Durée effective

La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée.

Les parties conviennent de modifier les conditions concernant les heures effectuées en plus des heures du service journalier prévu (aléas d’exploitation ou heures non programmées à J-2 du lundi au vendredi et J-3 pour les week-ends et J-1 sur les semaines de disponibilité « carré bleu ») : ces heures seront toujours majorées de 25% mais seront par défaut mise sur un nouveau compteur. Elles pourront ensuite soient être récupérées soient être payées à la demande du salarié Dans tous les cas chaque fin de semestre, les heures restantes non récupérées seront systématiquement payées. Lors des paiements de ces heures déjà majorées en temps, il n’y aura pas de nouvelle majoration : la monétisation de ces heures prendra en compte le coefficient et l’ancienneté, au taux horaire normal de chaque salarié.

Un avenant n°2 à l’accord de substitution sera rédigé en ce sens.

Cette mesure est applicable à partir du 1er avril 2021.


2.2.2 : Congés proche Aidant

Les parties conviennent d’ouvrir la possibilité pour les salariés de RDSMA de prendre des « Congés Proche Aidant » selon les conditions légales et avec les conditions particulières ci-dessous :

  • Le « Congé Proche Aidant » peut être fractionné, mais sans être inférieur à 1 journée ;

  • le « Congé Proche Aidant » peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser 3 mois sur l'ensemble de la carrière du salarié ;

  • Le « Congé Proche Aidant » est pris à l'initiative du salarié. Il informe l'employeur en respectant les conditions légales et avec un délai de prévenance de

    • 1 semaine en cas de « Congé Proche Aidant » inférieur à la semaine

    • 1 mois si le « Congé Proche Aidant » est supérieur à 1 semaine et en dehors des mois de juillet et août ;

    • 3 mois si le « Congé Proche Aidant » est supérieur à 1 semaine et sur les mois de juillet ou d’août ;

    • Toutefois, le « Congé Proche Aidant » débute sans délai s'il est justifié par une des situations suivantes :

      • Urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical),

      • Situation de crise nécessitant une action urgente du salarié,

      • Cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement),

      • Pour des raisons d’organisation du service, dans la mesure du possible en situation d’urgence, le salarié avertira l’employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de « Congé Proche Aidant ».

2.3. : Œuvres sociales

Le budget alloué aux œuvres sociales et culturelles est calculé selon la règle en vigueur sans évolution du taux, soit à 0,75% de la masse salariale.

2.4. : Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé par ailleurs que conformément à la convention collective appliquée dans l’entreprise, la rémunération de tous les salariés est le résultat du produit entre le coefficient de l’emploi, le taux d’ancienneté et la valeur du point, ce qui n’autorise aucune distorsion de rémunération selon le sexe du salarié.

Enfin, le calcul de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes sur l’année 2020 donne pour RDSMA un résultat de 94%.

2.5. : L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.

2.6 : La prévoyance et maladie,

Pas de modification des règles en vigueur concernant la prévoyance et la mutuelle d’entreprise.

2.7. : Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de déroulement de carrière des salariés exerçants des responsabilités syndicales.

Il est rappelé que le règlement intérieur s’applique aussi à tous les représentants du personnel.

2.8 : La stratégie de l’entreprise : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

En l’état actuel, et compte tenu des informations dont dispose la direction sur l’évolution du réseau MAT en regard de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 et de ses effets en cours sur l’économie du territoire, aucune projection ne peut être faite sur l’année 2021. Des réflexions sont en cours au sein et avec l’Autorité Organisatrice.

2.9 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

2.11 : Intéressement

Pas d’évolution de l’accord signé en 2020, un avenant définissant les objectifs 2021 devra néanmoins être négocié avant fin juin 2021 concernant l’exercice 2021.

2.12. : L’épargne salariale

Un accord devra être négocié avant mi 2021.

Article 3 - Information

L'application du présent accord sera suivie par une diffusion sur l’intranet de l’entreprise au bénéfice des salariés de RDSMA.

Article 4 – Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter du mois d’avril 2021 sauf disposition contraire spécifiée dans le présent accord. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 6 – Publicité de l’accord

La publicité de l’accord est la suivante :

  • 5 exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de la Bretagne dont 1 copie version électronique,

  • 1 bordereau de dépôt de l’accord d’entreprise,

  • la justification de la notification par 1 récépissé de remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Malo,

  • 1 exemplaire à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Fait à Saint-Malo, le.31/03/2021

Pour la société

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com