Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX REMUNERATIONS, PRIMES ET AVANTAGES" chez RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008016
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : RD SAINT MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 84463487300021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

Accord de substitution du 07/04/2021 relatif aux
rémunérations, primes et avantages

Entre les soussignés :

La société, RDSMA, au capital de 600 000 Euros, identifiée sous le numéro 844 634 873 00021 RCS Saint-Malo dont le siège social est situé Impasse de l’Ablette, représentée par agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « La CFDT RDSMA »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »


PREAMBULE

A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de la ville de Saint-Malo par RATP Dev, les salariés de la Société Keolis Saint-Malo ont été transférés au sein de la Société RD Saint-Malo Agglomération, nouvellement constituée en vue de la reprise de ce marché.

Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Keolis Saint-Malo ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2019.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Keolis Saint-Malo a été mis en cause à la date du transfert.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec l’Organisation syndicale représentative/les Organisations syndicales représentatives, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Dans ce contexte, les Parties se sont engagées à réécrire dans l’accord NAO 2020, puis des échanges ont eu lieu lors des réunions entre décembre 2020 et avril 2021.

Une réunion de négociation relative à la rémunération, aux primes et avantages s’est tenue le 07 avril 2021 à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord, (ci-après l’ « Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après-définies.

L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel dans le domaine de la rémunération, des primes et avantages de la Société par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Par ailleurs, le présent Accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives à la prévoyance et aux frais de santé, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicables à la Société.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord, se substituant tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral traitant de la rémunération, des primes ou avantages, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 2 – Système de rémunération

La rémunération des collaborateurs est obtenue en multipliant le coefficient par la valeur de point. Au 1er janvier 2021, la valeur du point est fixée à 9.332€ brut (suite à l’accord NAO 2021 signé le 31 mars 2021)

A cela s’ajoute la majoration pour ancienneté, selon la convention collective. Pour mémoire, elle évolue de la façon suivante :

Ancienneté % ancienneté
- de 6 mois 0%
+ de 6 mois 3%
1 an 7%
3 ans 10%
5 ans 12%
10 ans 14%
15 ans 17%
20 ans 20%
25 ans 23%

Article 3 – Déroulement de carrière des salariés embauchés au coefficient 200

Il est institué pour les salariés embauchés au coefficient 200, le déroulement de carrière suivant :

Ancienneté Coefficient UTP Coefficient RDSMA
- de 3 ans 200 200
3 ans 200 205
5 ans 200 210
10 ans 200 213
15 ans 200 215
20 ans 200 225
25 ans 200 225

Si un accord de branche venait à être conclu sur le déroulement de carrière ou si la convention collective venait à être révisée sur la classification, il ne pourra être dérogé au présent accord qu’en cas de dispositions plus favorables aux salariés.

Article 4 – Déroulement de carrières des hôtes et hôtesses d’accueil

Il est institué pour les salariés hôtes et hôtesses d’accueil, le déroulement de carrière suivant :

Ancienneté Coefficient maximal
- de 1 an 185
1 an 190
2 ans 195
3 ans 200
5 ans 205
10 ans 208
15 ans 210
20 ans 212
25 ans 215

L’attribution de ces points supplémentaires sera conditionnée à l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par leur responsable hiérarchique et validés par le ou la responsable marketing. En cas de non-passage d’un salarié à l’atteinte du critère d’ancienneté, une commission paritaire sera réunie afin d’étudier la situation.

Article 5 – Déroulement de carrières des contrôleurs-régulateurs

Les agents de maîtrise exploitation passeront progressivement du coefficient 230 au coefficient 245, selon le calendrier suivant :

  • Attribution de 3 points supplémentaires à l’issue d’une année de période probatoire dans la fonction,

  • Attribution de 2 points supplémentaires chaque année suivante à concurrence du coefficient 245.

L’attribution de ces points sera conditionnée à l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l’issue d’un entretien avec la direction, entretien au cours duquel seront évalués :

  • L’augmentation des recettes commerciales du réseau,

  • La progression du nombre de voyageurs contrôlés,

  • La ponctualité aux arrêts et le respect des correspondances,

  • Une présence forte auprès des conducteurs et leur sensibilisation au respect des ordres de marche.

Au-delà, les contrôleurs-régulateurs peuvent éventuellement avoir des évolutions de coefficients en fonction des évolutions de leurs missions, des responsabilités et de leur performance évaluée par leur hiérarchie.

Article 6 – Déroulement de carrières des personnels administratifs et encadrants

Les personnels administratifs et les encadrants (hors contrôleurs-régulateurs) ont des évolutions de coefficients en fonction des évolutions de leurs missions, des responsabilités et de leur performance évaluée par leur hiérarchie.

Article 7 – Jour de carence

Les parties conviennent du dispositif suivant pour l’ensemble du personnel opérateur et employé :

  • 1er arrêt maladie : 0 jour de carence

  • 2ième arrêt maladie : 1 jour de carence

  • 3ième arrêt maladie : 3 jours de carence

  • 4ième arrêt maladie et plus : 3 jours de carence

La période de décompte débute le dernier jour du 1er arrêt pour une durée de 12 mois glissants.

Ce dispositif ne concerne donc pas le personnel des agents de maîtrise, conformément à l’article 9 de l’annexe II de la convention collective des Transports Publics Urbains.

Article 8 – Prime de 13ième mois

Un treizième mois est versé en décembre au prorata temporis et calculé sur le salaire de base et la prime d’ancienneté du mois de décembre ou du mois de départ.

Toutes les heures et absences non rémunérées (congés sans solde, les jours de carences et les jours de maladie au-delà des 180 jours de maladie continue sur l’année civile) viennent réduire le 13ième mois pour l’ensemble du personnel. Toutefois, pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, les jours de maladie seront comptabilisés aussi dans les absences réduisant la prime de 13ième mois au prorata temporis.

Les absences pour congés maternité, paternité et accident du travail ne réduiront pas le montant de la prime de 13ième mois.

En cas de d’entrée ou de départ en cours d’année, ce treizième mois est acquis au prorata temporis.

Un acompte de 75% du montant brut de la prime de 13ième mois est versé avant le 15 décembre et le solde avec le salaire de décembre. Cet acompte est calculé sur 75% de 12/12ième du 13ième mois de l’année complète du salarié.

Article 8 – Prime de vacances

Une prime de vacance est versée en juin et correspond à (110 points x valeur du point) au prorata temporis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.

La prime de vacances est traitée sur la paie versée fin juin de chaque année sans condition d’ancienneté.

Les absences pour congés maternité, paternité, maladie professionnelle et accident du travail ainsi que les mi-temps thérapeutiques ne réduiront pas le montant de la prime de vacances. Toutes les autres absences réduiront la prime de vacances au prorata temporis.

Article 9 – Prime de nuit

Conformément à l’article 2 de l’accord de branche du 2 février 2010, le travail entre 22h00 et 05h00 ouvre droit à une compensation équivalente à 25% du salaire brut de base de l’emploi occupé : Il est convenu entre les parties que cette compensation soit versée et payée tous les mois au cours duquel le salarié effectuera des heures de travail de nuit.

Cette compensation s’applique au temps de travail effectivement effectué entre 22h00 et 05h00 sans distinction de période (été et hiver).

Article 10 – Indemnité de repas décalé pour le personnel roulant

Conformément à l’article 10 du décret du 14 février 2000, pour le personnel roulant, la coupure pour repas de midi est au minimum de 45 minutes. Tout agent roulant en service entre 11 h 30 et 14 heures qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à 45 minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base d'un conducteur-receveur de 10 ans d'ancienneté.


Article 11 – Chèques déjeuner

Les chèques déjeuner ne sont distribués qu’à la condition d’avoir au moins trois mois d’ancienneté.

Il est attribué 8 chèques déjeuner par mois, pour au moins 8 jours de travail sans indemnités repas décalé dans le mois. Seuls les mois de septembre à juin ouvrent droit à l’octroi des chèques déjeuner.

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’attribution des chèques déjeuner au prorata de leur temps travaillé.

Les absences quel que soit le motif (congés payés, maladie, AT/MP, RTT,…) n’ouvrent pas droit à l’attribution de chèques déjeuner.

La prise en charge par l’employeur est fixée à 60% maximum dans la limite des règles légales en vigueur.

La valeur faciale d’un chèque déjeuner est fixée à 9,25 €.

Afin de faciliter la distribution, RDSMA fournira des cartes de paiement « Chèque Déjeuner » afin de dématérialiser les titres restaurant.

Article 12 – Indemnité de nettoyage

Il est attribué une indemnité de 0.60€ par jour travaillé pour les personnels portant de manière obligatoire un vêtement de travail, hors salariés de la maintenance, et ce tant qu’un système collectif de nettoyage ne sera pas mis en place. Lorsqu’un système collectif de nettoyage sera mis en place par l’entreprise, le versement de cette indemnité cessera.

Les personnels devant porter l’uniforme sont :

  • Les conducteurs,

  • Les agents commerciaux en agence,

  • Les contrôleurs d’exploitation.

Note : Les agents de maintenance ayant des tenues spécifiques et nettoyées par l’entreprise ne bénéficieront pas de cette indemnité de nettoyage.


Article 13 – Primes d’obtention de la médaille du travail

Les parties conviennent de pérenniser l’octroi de prime aux salariés qui recevront une médaille des chemins de fer :

  • 20 ans de carrière : 350 €,

  • 30 ans de carrière : 400 €,

  • 33 ans de carrière : 450 €.

Dans la mesure du possible, une cérémonie sera organisée chaque année pour remettre les médailles aux salariés médaillés de l’année.

Article 14 – Primes pour les Conducteurs polyvalents 

Les Parties conviennent de verser aux conducteurs polyvalents les primes suivantes :

  • Prime de fonction Conducteur polyvalent

Une prime de fonction de conducteur polyvalent pour les conducteurs qui ont été nommés conducteurs polyvalents est versée chaque mois :
10 x la valeur du point par mois de travail effectif complet,
c’est-à-dire calculé au prorata temporis.

  • Prime de remplacement de contrôleur d’exploitation

Une prime pour les conducteurs polyvalents qui remplaceraient un agent de maîtrise contrôleur d’exploitation est versée le cas échéant  :
3 € bruts par jour de remplacement.

Cette prime s’ajoute à la prime de fonction des conducteurs polyvalents.

Article 15 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent Accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la rémunération des primes et avantages, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Article 16 – Suivi de l’accord

Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord au sein de la Société, les Parties pourront en échanger tous les ans à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 17 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 18 – Révisions

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai plus trois mois, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 19 – Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 20 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Saint-Malo, le 07 avril 2021, et en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Saint-Malo Agglomération, Pour l’Organisation syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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