Accord d'entreprise "NAO relatives aux salaires, à la durée et à l'organisation du temps de travail Protocole d'accord relatif à l'année 2023" chez RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013349
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : RD SAINT MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 84463487300021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

Négociations Annuelles Obligatoires

relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du temps de travail

Protocole d’accord relatif à l’année 2023

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 et suivants du code du travail, entre les soussignés :

La société, RDSMA, au capital de 156.700 Euros, identifiée sous le numéro 844 634 873 00021 RCS Saint-Malo dont le siège social est situé Impasse de l’Ablette, représentée par agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « La CFDT RDSMA »

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule – Contexte économique

Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivant du code du travail a fait l’objet de 4 réunions entre la délégation syndicale CFDT, composée du délégué syndical et d’un représentants CFDT, la direction de la société RDSMA, représentée par le Directeur et, les 23 février, et 9, 15 et 20 mars 2023.

Au cours des réunions, la Direction a présenté conformément à la règlementation en vigueur, des informations sur la situation économique générale de la société et un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Avant toute négociation, la masse salariale de RDSMA va progresser de 1.5% en 2023 (GVT : Glissement Vieillesse Technicité = effet ancienneté, changement d’emploi).

Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de faire des efforts en matière d’augmentation du pouvoir d’achat tout en ayant conscience des difficultés économique de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par contrat de travail à la société RDSMA.

Il fait suite à des réunions organisées en février et mars 2023 et dont la dernière s’est tenue le 20 mars 2023.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1. Salaires effectifs et autres éléments de rémunération

2.1.1 : Valeur du point

Les parties conviennent de faire progresser la valeur du point :

  • De 9,750€ à 10,000€ avec effet rétroactif au 01/01/2023.

  • De 10,000€ à 10,100€ au 01/09/2023.

Cette mesure a une durée indéterminée.

2.1.2 : Titres restaurants :

La valeur faciale des titres restaurants passera de 9,25€ à 10,50€.

Cette mesure sera mise en application à partir des titres versés en avril 2023 (sur la base de la présence de mars 2023).

Les règles d’attribution et la participation de RDSMA restent inchangées :

  • 9 titres restaurants sur 10 mois

  • Prise en charge employeur 60%,

  • 9 titres restaurants si au moins 9 jours de travail dans le mois sans indemnité de repas décalé.

  • Les salariés à temps partiel bénéficient de l’attribution des chèques déjeuner au prorata de leur temps travaillé.

  • Les absences quel que soit le motif (congés payés, maladie, AT/MP, RTT, …) n’ouvrent pas droit à l’attribution de chèques déjeuner.

Cette mesure a une durée indéterminée.

2.1.3 : Modification de la grille d’ancienneté des conducteurs :

Pour mémoire la grille d’ancienneté de la convention collective, appliquée à RDSMA évolue de la façon suivante :

Il a été décidé de modifier la grille d’ancienneté en créant un palier supplémentaire à 7 ans :

Cette mesure a une durée indéterminée et sera appliquée à partir du 1er mai 2023 (paye du mois de mai).

2.2. : Durée effective et organisation du temps de travail

2.2.1 : Durée effective

La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée.

2.3. : Œuvres sociales

Le budget alloué aux œuvres sociales et culturelles est calculé selon la règle en vigueur sans évolution du taux, soit à 0,75% de la masse salariale.

2.4. : Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé par ailleurs que conformément à la convention collective appliquée dans l’entreprise, la rémunération de tous les salariés est le résultat du produit entre le coefficient de l’emploi, le taux d’ancienneté et la valeur du point, ce qui n’autorise aucune distorsion de rémunération selon le sexe du salarié.

Enfin, le calcul de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes sur l’année 2022 donne pour RDSMA un résultat de 94 %.

2.5. : L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.

2.6 : La prévoyance et maladie,

Pas de modification des règles en vigueur concernant la prévoyance et la mutuelle d’entreprise.

2.7 : Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de déroulement de carrière des salariés exerçants des responsabilités syndicales.

2.8 : La stratégie de l’entreprise : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

En l’état actuel, et compte tenu des informations dont dispose la direction sur l’évolution du réseau MAT en regard de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 et de ses effets en cours sur l’économie du territoire, une position prudentielle est adoptée en matière d’embauche sur les postes de conducteurs de bus.

2.9 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

2.10 : Intéressement

Pas d’évolution de l’avenant n°3 du 30/06/2022. L’accord actuel arrivant à échéance au 31/12/2022, un nouvel accord devra être signé pour l’année 2023.

2.11 : L’épargne salariale

Pas de changement sur les accords signés en 2021.

Article 3 - Information

L'application du présent accord sera suivi par une diffusion sur l’intranet de l’entreprise au bénéfice des salariés de RDSMA.

L’analyse des comptes annuels 2022 de l’Entreprise sera présentée et expliquée par la Direction Régionale de RATPDEV le 31 mars 2023, lors du prochain CSE.

Article 4 – Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter du mois d’avril 2023 sauf disposition contraire spécifiée dans le présent accord. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 6 – Publicité de l’accord

La publicité de l’accord est la suivante :

  • 5 exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de la Bretagne dont 1 copie version électronique,

  • 1 bordereau de dépôt de l’accord d’entreprise,

  • la justification de la notification par 1 récépissé de remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Malo,

  • 1 exemplaire à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Fait à Saint-Malo, le 20/03/2023

Pour la société

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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