Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LES ENTREPRISES COMPTANT AU MOINS 11 A MOINS DE 50 SALARIES" chez VICHY CULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VICHY CULTURE et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00321001363
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : VICHY CULTURE
Etablissement : 84467103200010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT UN COMITe social et economique dans les entreprises comptant au moins 11 à moins de 50 salariés

ENTRE :

VICHY CULTURE

siège social se situe : 1 rue du Casino – 03200 Vichy

Représenté par M. , Directeur dûment habilité à cette fin.

ET :

M , en qualité de membre élu titulaire du CSE

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et Economique (CSE) constitué au sein de VICHY CULTURE.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Missions et Compétences

Article 1.1 : Attributions du CSE

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSE aura les attributions définies à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.2 : Expression des salariés

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 1.3 : Organisation générale de l'entreprise

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • le licenciement collectif pour motif économique ;

  • l'offre publique d'acquisition ;

  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Le CSE peut afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Article 1.4 : Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 1.5 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 1.6 : Propositions

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires

Article 1.7 : Droit d'alerte

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;

  • s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Article 2 : Élections

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique.

Article 3 : Composition

Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ce nombre est défini en référence au code du travail et à la convention collective. Le nombre d’heures de délégation est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, selon les modalités définies par la convention collective.

Les suppléants assistent aux réunions.

A la date de signature du présent accord, outre le chef d'entreprise, le CSE est composé de 1 Membre titulaire et 1 Membre suppléant.

L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des délégués du personnel.

Article 3.1 : Heures de délégation

Les salariés membres du CSE bénéficient d'heures de délégation :

Chaque membre titulaire élu du CSE bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.

Conformément à la convention collective, le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSE.

Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSE, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.

Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et rémunéré. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.

Article 4 : Fonctionnement

Article 4.1 : Personnalité Civile

Le CSE ainsi constitué possède la personnalité civile.
Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature versés au CSE et qui fonctionne sous la signature du trésorier du CSE.

Article 4.2 : Financement

Le CSE assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du code du travail.

Le CSE est doté d'un budget des activités sociales et culturelles.

Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSE de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC : 
0.125 %** de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)
0.625 %** de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Le CSE veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Avec l'employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le local situé : Opéra de Vichy, 1 rue du Casino, à Vichy, 4ème étage, conformément aux dispositions de l'article L2315-25 du code du travail.
Ce local est nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.

Article 4.3 : Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.

Article 4.4 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSE se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.

Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 4.5 : Cadre juridique

S’agissant des règles de négociation, le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail concernant les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et des articles L3121-63 et suivants du Code du travail concernant les forfaits annuels en jours sur l’année.

Article 4.6 : Formalités de dépôt

Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DIRECCTE sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 4.7 : entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

Fait à VICHY

Le 02 / 04 / 2021

, Directeur M,

Pour l'employeur, En qualité de membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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