Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la politique de rémunération et aux nouvelles classifications" chez SOCIETE CIVILE DE MOYENS IMAGERIE DES RIVES DE MOSELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE DE MOYENS IMAGERIE DES RIVES DE MOSELLE et les représentants des salariés le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les classifications, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004674
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE DE MOYENS IMAGERIE DES RIVES DE MOSELLE
Etablissement : 84472272800012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

LA POLITIQUE DE REMUNERATION

ET AUX NOUVELLES CLASSIFICATIONS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Civile de Moyen IRM, dont le siège social est situé 97 rue Claude Bernard 57070 METZ,

Ci-après désigné « la SCM IRM »,

Représentée par

D’une part,

ET :

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,


PREAMBULE :

Les parties ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise visant à recenser tous les éléments de rémunérations existants d’une part, et visant à réviser certains éléments de la politique de rémunération actuelle (grille des salaires de base, éléments variables) d’autre part. L’objectif étant d’assurer une gestion transparente et équitable de la rémunération des salariés.

Les dispositions adoptées sont aujourd’hui nécessaires pour permettre notamment :

  • D’harmoniser les pratiques salariales diverses héritées des rapprochements passés, afin de mettre en œuvre une politique de rémunération uniforme, notamment à travail, niveau de formation et compétences égales. L’objectif étant de résorber les éventuels écarts de rémunération existants,

  • De revaloriser les salaires et ainsi récompenser l’investissement, l’ancienneté, les compétences et le niveau de responsabilité des salariés,

  • D’appliquer les dispositions conventionnelles de l’avenant N° 76 de la branche des Cabinets médicaux, qui modifient le système de classification des emplois.

Ce nouveau système de classification se réfère notamment à 4 critères pour positionner les salariés au sein de chaque emploi repère : formation/acquis de l’expérience, complexité, autonomie, dimension relationnelle.

Les parties se sont donc réunies au cours de différentes réunions qui ont eu lieu les :

  • 22 octobre 2020,

  • 17 novembre 2020,

  • 20 novembre 2020,

  • 10 décembre 2020,

  • 18 décembre 2020,

  • 18 janvier 2021,

  • 1er février 2021

  • 23 avril 2021.

A l’issue de ces négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SCM IRM, présents ou à venir, sans condition d’ancienneté.

Le présent accord prévoit une application rétroactive, soit à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, il est entendu entre les parties que les salariés qui refuseraient de renoncer individuellement à certains avantages contractuels actuels (ci-après définis) ne pourront pas bénéficier des dispositions de cet accord.

Les éléments de rémunération ne pouvant se cumuler avec les dispositions du présent accord sont les suivants :

  • La gratification diplôme,

  • La prime de pénibilité,

  • La prime « clinique »,

  • La prime activité équipements lourds,

  • La prime scanner & IRM,

  • La prime de parking,

  • La prime de fonction,

  • La prime fonction administrative,

  • La prime travaux supplémentaires,

  • Le complément d’ancienneté,

  • La prime d’assiduité,

  • La prime de treizième mois,

  • Les tickets restaurant.

Les primes à la tâche ne sont pas remises en question par l’accord.

Ainsi, le salarié dont le contrat de travail contractualise un ou plusieurs de ces avantages devra expressément y renoncer, pour se voir appliquer les dispositions de cet accord.

Pour les salariés qui bénéficient d’un ou plusieurs de ces avantages en vertu d’un usage, la Direction engagera, le cas échéant, une procédure de dénonciation. A l’issue de cette procédure, les salariés concernés cesseront de bénéficier desdits avantages.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE BASE ET REVALORISATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE

A compter du 1er janvier 2021, les nouvelles grilles de salaire applicables, selon les différents positionnements conventionnels issus de l’avenant N° 76 de la convention collective des Cabinets médicaux, sont les suivantes :

  • Pour les Manipulateurs en électroradiologie médicale (Position 9) :

* Non attribuée si critères non remplis

Le présent accord précise que ces nouveaux salaires de base intègrent :

  • Les primes des « Manipulateurs en électroradiologie », à savoir :

    • La prime gratification diplôme,

    • La prime « clinique »,

    • La prime de fonction,

    • La prime fonction administrative,

    • La prime travaux supplémentaires,

    • La prime activité équipement lourd, ou prime « scanner & IRM ».

  • Les primes de parking.

Les primes susvisées seront ainsi supprimées rétroactivement à compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille des salaires, soit à compter du 1er janvier 2021.

A ce titre et afin de calculer le montant du complément de revalorisation à verser aux salariés, un comparatif sera effectué entre :

  • Le salaire brut total versé au salarié pour la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

  • Le salaire brut total qui aurait dû être versé à compter du 1er janvier 2021 en application de cette nouvelle politique de rémunération.

  • Pour les Secrétaires médicales exerçant principalement sur le site Claude Bernard

Niveau I, Position 5 puis 6 :

* Non attribuée si critères non remplis

Le présent accord précise que ces nouveaux salaires de base intègrent la prime pénibilité.

Cette prime sera donc supprimée rétroactivement à compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille des salaires, soit à compter du 1er janvier 2021.

A ce titre et afin de calculer le montant du complément de revalorisation à verser aux salariés, un comparatif sera effectué entre :

  • Le salaire brut total versé au salarié pour la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

  • Le salaire brut total qui aurait dû être versé à compter du 1er janvier 2021 en application de cette nouvelle politique de rémunération.

  • Pour les Secrétaires médicales exerçant principalement sur le site Claude Bernard

Niveau II, Position 7 :

* Non attribuée si critères non remplis

Le présent accord précise que ces nouveaux salaires de base intègrent la prime pénibilité.

Cette prime sera donc supprimée rétroactivement à compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille des salaires, soit à compter du 1er janvier 2021.

A ce titre et afin de calculer le montant du complément de revalorisation à verser aux salariés, un comparatif sera effectué entre :

  • Le salaire brut total versé au salarié pour la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

  • Le salaire brut total qui aurait dû être versé à compter du 1er janvier 2021 en application de cette nouvelle politique de rémunération.

  • Pour les Secrétaires médicales exerçant principalement sur le site Saint-Louis

Niveau I, Position 5 puis 6 :

* Non attribuée si critères non remplis

Le présent accord précise que ces nouveaux salaires de base intègrent la prime de parking, le complément d’ancienneté ainsi que la prime de fonction.

Ces primes seront donc supprimées rétroactivement à compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille des salaires, soit à compter du 1er janvier 2021.

A ce titre et afin de calculer le montant du complément de revalorisation à verser aux salariés, un comparatif sera effectué entre :

  • Le salaire brut total versé au salarié pour la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

  • Le salaire brut total qui aurait dû être versé à compter du 1er janvier 2021 en application de cette nouvelle politique de rémunération.

  • Pour les Secrétaires médicales exerçant principalement sur le site Saint-Louis

Niveau II, Position 7

* Non attribuée si critères non remplis

Le présent accord précise que ces nouveaux salaires de base intègrent la prime de parking, le complément d’ancienneté ainsi que la prime de fonction.

Ces primes seront donc supprimées rétroactivement à compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille des salaires, soit à compter du 1er janvier 2021.

A ce titre et afin de calculer le montant du complément de revalorisation à verser aux salariés, un comparatif sera effectué entre :

  • Le salaire brut total versé au salarié pour la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

  • Le salaire brut total qui aurait dû être versé à compter du 1er janvier 2021 en application de cette nouvelle politique de rémunération.

Le présent accord précise que la différence entre les salaires de base des Secrétaires médicales exerçant sur les site Claude Bernard et celles exerçant sur le site Saint Louis s’explique du fait de la cadence et du rythme très soutenu en clinique. L’intensité du travail est différente, notamment du fait de l’activité liée à l’hospitalisation et à la prise en charge de nombreuses urgences.

En effet, sur le site Saint Louis, l’activité est davantage régulée et moins soumise à fluctuations.

Ancienneté

Les grilles susvisées sont ainsi progressives et évolutives, en fonction de l’ancienneté du salarié, l’objectif étant de valoriser l’expérience et la compétence acquises par les salariés.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 14 de la convention collective des Cabinets médicaux fixe une prime d'ancienneté calculée selon les conditions suivantes :

- 4 % après 3 ans d’ancienneté ;

- 7 % après 6 ans d’ancienneté ;

- 10 % après 9 ans d’ancienneté ;

- 13 % après 12 ans d’ancienneté ;

- 16 % après 15 ans d’ancienneté ;

- 18 % après 18 ans d’ancienneté ;

- 20 % après 20 ans d’ancienneté.

La Convention collective ne fixe pas la base de référence pour le calcul de ladite prime.

A compter du 1er janvier 2021, la SCM IRM calculera la prime d'ancienneté sur le salaire de base réel de chaque salarié.

Le présent accord a également pour objet d’insérer de nouveaux taux de majoration au-delà de 20 ans d’ancienneté, notamment dans les conditions suivantes :

  • 22% après 22 ans d’ancienneté,

  • 24% après 24 ans d’ancienneté,

  • 25% après 25 ans d’ancienneté.

Compte tenu de l’introduction de nouveaux taux de majoration pour le calcul de la prime d’ancienneté, les compléments prime d’ancienneté sont supprimés rétroactivement à compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille des salaires, soit à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord prévoit enfin que les salaires de base des salariés seront réexaminés, le cas échéant, en cas de revalorisation des salaires minimaux conventionnels.

Les parties conviennent de faire le point sur les salaires dans les 2 années à compter de la signature de celui-ci.

ARTICLE 3 : TICKETS RESTAURANT ET FRAIS DE PARKING SAINT LOUIS

Le présent accord rappelle que les salariés exerçant leurs fonctions sur le site Saint Louis bénéficient à ce jour de titre-restaurant pour chaque journée travaillée et de la prise en charge de leurs frais de parking.

En effet, il est attribué, à chaque salarié rattaché au site Saint Louis, un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier, conformément aux dispositions légales en la matière.

A compter de la fermeture du site Saint Louis et du rattachement des salariés y exerçant sur tout autre site, les parties conviennent de la suppression du bénéfice des titres-restaurant et de la prise en charge des frais de parking sous réserve de la fourniture d’un moyen de stationnement gratuit.

ARTICLE 4 : PRIME ANNUELLE

Une prime annuelle sera versée à l’ensemble des salariés de la SCM IRM, et ce, dans les conditions suivantes :

  • Versement d’un acompte en juin, calculé de la manière suivante : 1/12ème du total des salaires bruts perçus sur la période du 1er janvier de l’année N au 30 juin de la même année,

  • Versement du solde en décembre, calculé de la manière suivante : 1/12ème du total des salaires bruts perçus sur l’année N après déduction de l’acompte versé en juin.

Cette prime annuelle annule et remplace tous les usages et dispositions antérieurement applicables relatifs au versement d’un 13ème mois pour les salariés qui travaillent sur le site de Saint Louis.

ARTICLE 5 : PRIME D’ASSIDUITE

Une prime d’assiduité mensuelle de 70 euros bruts sera versée à chaque salarié sur le bulletin de paie du mois suivant (M+1), sous réserve que le salarié remplisse les conditions cumulatives suivantes :

  • Les retards cumulés sur le mois concerné doivent être strictement inférieurs à 15 minutes,

  • Le salarié ne doit pas avoir été absent pour l’un des motifs suivants : arrêt maladie, absence non rémunérée, grève, congé parental d’éducation à temps complet, mise à pied (conservatoire ou disciplinaire), congé de présence parental, congé de solidarité familiale.

Le présent accord précise que les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, accident de trajet, congés payés, jours fériés, congés maternité, congé paternité, congé d'accueil de l'enfant et d'adoption, congés pour évènements familiaux, congés syndicaux, délégations ou congés de formation n’impactent pas le versement de cette prime.

Le présent accord prévoit que cette prime sera proratisée pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les arrivées et/ou départs en cours de mois.

Cette prime d’assiduité annule et remplace tous les usages et dispositions antérieurement applicables ayant pour but de récompenser l’assiduité des salariés, notamment :

  • La prime d’assiduité mise en place par note de service du 10 mars 2015 pour les salariés provenant du site Claude Bernard,

  • La prime d’assiduité trimestrielle, à hauteur de 12% du salaire de base pour les salariés provenant du site Saint Louis.

ARTICLE 6 : DELAI DE CARENCE EN CAS D’ABSENCE MALADIE

Conformément aux dispositions relatives au régime local Alsace-Moselle, aucun délai de carence n’est constaté en cas de maladie.

Le présent accord rappelle que la SCM IRM pratique la subrogation pour les salariés ayant acquis au moins un an d’ancienneté.

ARTICLE 7 : INDEMNISATION DES CONGES PAYES

Le présent accord rappelle que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixée sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

A compter du 1er juin 2021, soit pour la nouvelle période de congés payés, la méthode d’indemnisation des congés payés évolue.

A chaque prise de congés payés, l’indemnisation sera faite au plus favorable entre le maintien de salaire et le 10ème.

Entreront dans la base des congés payés l’ensemble des primes, à l’exception :

  • de la prime annuelle,

  • de la prime d’assiduité,

  • des éventuelles primes exceptionnelles non assimilées à du temps de travail effectif, tel que le prévoit le Code du travail.

ARTICLE 8 : MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT 76 DU 27 JUIN 2019 RELATIF A LA NOUVELLE CLASSIFICATION

Le présent accord rappelle que les partenaires sociaux de la Branche des Cabinets médicaux ont négocié et signé un avenant relatif aux classifications lequel entraine une révision du système de classement des emplois de l’ensemble des salariés.

Les nouvelles classifications au sein de la SCM IRM seront effectives à compter du 1er jour du mois suivant la notification individuelle de chaque salarié.

Les nouvelles classifications sont les suivantes :

  • Manipulateurs :

Position 9

  • Secrétaires médicales :

Embauche - Position 5

Niveau I - Position 6

Niveau II - Position 7

Chaque salarié se verra remettre un courrier individuel l’informant de sa nouvelle classification.

  • Information individuelle et écrite :

Chaque salarié recevra un courrier remis en main propre contre décharge ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), le cas échéant, mentionnant les détails de sa nouvelle classification.

En outre, il lui sera précisé sa filière professionnelle, son emploi-repère, son poste et son niveau de positionnement.

En cas de contestation, le salarié pourra demander un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans un délai de 3 mois suivant sa notification individuelle. Son courrier pourra être remis en main propre contre récépissé à la Direction, ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), le cas échéant.

  • Commission paritaire de recours interne :

En cas de contestation d’un salarié, la commission paritaire de recours interne devra y donner suite dans un délai de deux mois à compter de sa requête.

Cette commission sera constituée des membres du comité social et économique et des représentants de la Direction ayant délégation à ce titre. Pour cela, une réunion sera organisée et une réponse écrite sera apportée au salarié. Un PV de réunion devra être réalisé et conservé.

ARTICLE 9 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet le 7 mai 2021.

ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. 

ARTICLE 11 : CONTESTATION

Tout litige pouvant s’élever sur l’interprétation ou le contenu du présent accord fera l'objet d’une tentative de résolution amiable par les parties. Cette procédure pourra notamment s’appuyer sur un médiateur bénévole choisi d’un commun accord entre les parties (salarié de la société, etc.)

En cas d’échec de la résolution à l’amiable, ou bien si l’une des parties la refuse, le litige sera jugé conformément à la loi et soumis à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, l’entreprise décide que les dispositions relatives aux salaires prévues à l’article 2 seront occultées en raison de leur caractère confidentiel.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A METZ,

Le 6 mai 2021,

En 4 exemplaires.

La direction

Le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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