Accord d'entreprise "Accord sur le forfait annuel en heures" chez CYBLEX TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYBLEX TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002788
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CYBLEX TECHNOLOGIES
Etablissement : 84478652500015 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Entre les soussignés :

La société Cyblex Technologies

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 844 786 525 00015, dont le siège social est situé 1244 rue l’Occitane, 31670 LABEGE,

représentée par son Directeur Général Délégué dûment habilité à cet effet ;

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 27 mars 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en heures.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en heures pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés dans l'organisation de leur travail.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en heures.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-56 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en heures.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Champ d’application de l’accord - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise Cyblex Technologies, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres

Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en heures.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Conseils

  • Ingénieurs

  • Développeurs

  • Cadres Administratifs

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention de forfait en heures.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Techniciens spécialisés

  • Fonctions supports à partir de la position 2.1 de la CCN des Bureaux d’études techniques

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en heures

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en heures doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre d’heures de travail dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre d’heures travaillées et période de référence du forfait

Le nombre d’heures travaillées est fixé à hauteur de 1.607 heures par an. Il s'entend du nombre d’heures travaillées pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 – Périodes de référence des congés payés

En application des articles L 3141-10 et L 3141-15 du Code du Travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise des congés sont fixées du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 - Organisation du temps de travail

ARTICLE 4-1- Durées maximales du travail

En application de l’article L 3121-19 du code du travail, le présent accord décide de prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif en cas de d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à 12 heures par jour.

En application de l’article L 3121-23 du code du travail, le présent accord décide de prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines, et de la porter à 46 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

ARTICLE 4-2 - Respect des repos

Les salariés en forfait en heures restent tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d’heures restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre d’heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

ARTICLE 5-2 - Prise en compte des départs en cours d’année

En cas de départ en cours de période, le nombre d’heures à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant compte le nombre de congés payés acquis et pris.

ARTICLE 5-3 - Prise en compte des absences

Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel d’heures à travailler, sur la base de 7 heures par journée d’absence.

La retenue pour absence correspondante est opérée en fonction du taux horaire appliqué au salarié absent.

ARTICLE 6 – Suivi du nombre d’heures de travail

Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur l’outil mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet.

Le décompte devra être adressé à l’Employeur chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce décompte sera validé chaque mois par l’Employeur.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

ARTICLE 7 - Rémunération

Les salariés en forfait en heures perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois.

ARTICLE 8 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er avril 2019.

ARTICLE 9 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 11 – Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord dans les conditions prévues à l’article L 2232-21 du code du travail.

La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés.

Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément retenue par les parties soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par les signataires, conformément aux articles L 2232-22 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, R 2231-1-1 et D 2231-4 et suivants du Code du travail.

Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque salarié se verra remettre une copie.

Un exemplaire sera mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.

Fait à Castres, le ,

en 5 exemplaires,

Pour l’entreprise

PV de consultation des salariés annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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