Accord d'entreprise "Accord de méthode établi dans le cadre du projet d'entreprise" chez LES MOULINS ADVENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS ADVENS et le syndicat SOLIDAIRES le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T06721008217
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS ADVENS
Etablissement : 84498447600011 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ACCORD DE METHODE ETABLI DANS LE CADRE DU PROJET D’ENTREPRISE

Entre :

Les sociétés :

  • Les Moulins ADVENS - établissement de Strasbourg, 1, Place Henry LEVY 67000 STRASBOURG

  • Les Moulins ADVENS – établissement de Toul, Lieu-dit Le JARD 54200 TOUL

  • GMS ALIMENTAIRE - 1, Place Henry LEVY 67000 STRASBOURG

appartenant à l’unité économique et sociale, dont le siège social est situé 1, Place Henry LEVY 67000 STRASBOURG, représentée par :

  • Monsieur A, Directeur du site de Strasbourg, dûment habilité,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives

  • Le syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté par son délégué syndical, Monsieur X

  • Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical, Monsieur Y

  • Le syndicat CFTC, représenté par son délégué syndical, Monsieur Z

D’autre part.

Préambule : le contexte

Les Moulins ADVENS sont nés du redressement judiciaire et de la liquidation du Groupe Les Grands Moulins de Strasbourg.

Il s’agissait de l’aboutissement d’un processus de déliquescence d’une certaine forme de gouvernance mais également de la fin d’une culture d’entreprise qui ne prenait plus en considération les dernières évolutions et méthodes permettant aux entreprises d’accroitre la productivité nécessaire à leur développement et la sauvegarde de l’Emploi.

Un des éléments fondateurs du projet des Moulins ADVENS, une fois passée la phase de redémarrage post-redressement judiciaire, est la capacité de l’entreprise à générer les ressources de son développement.

En 2019, l’effort a porté sur l’analyse des charges et la réduction ou suppression de toutes celles qui ne concourraient pas la création de valeur.

En 2020, les fruits de ce travail et le démarrage opérationnel de différents projets (ERP, logistique, nouvelle ligne de conditionnement etc…) ont été contrariés par la crise sanitaire et ses conséquences sur le monde économique, et notamment les clientèles artisanales de l’entreprise.

Les entreprises ont annoncé aux organisations syndicales qu’il était indispensable d’envisager un nouveau projet d’entreprise pour développer la compétitivité, face à une concurrence de plus en plus vive.

A cet effet, il a été présenté un certain nombre de constats :

  • Un savoir-faire dilué et non maitrisé, générant des dysfonctionnements,

  • Un manque de communication nuisant à l’efficacité collective,

  • Une culture du « silo » qui ne favorise pas l’évolution collective de l’organisation,

  • Un manque de productivité, du fait d’une organisation du travail et d’équipements obsolètes,

  • Un système disparate en fonction des services/et ou atelier qui ne permet pas la cohésion d’équipe,

  • Une organisation du temps de travail non adaptée à la demande des clients et aux services supports,

  • Un système de rémunération inéquitable et qui ne favorise pas l’engagement des salariés,

  • Une épargne salariale ne prenant pas en considération les évolutions des sociétés, ce qui ne permet pas son développement.

L’objectif est alors d’examiner l’opportunité d’un changement d’organisation du temps de travail visant à éviter les injustices et situations inéquitables, favoriser une meilleure répartition des primes ainsi qu’à optimiser l’équilibre vie privée/professionnelle des salariés des sociétés.

La Direction de l’entreprise a communiqué, à l’occasion de la réunion du CSE du 1er juillet 2021, à chaque délégué syndical le projet d’accord de méthode.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) se sont rencontrées le 6 juillet 2021 afin de définir les bases d’un accord de méthode, définissant les modalités pratiques d’une négociation entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans le but d’accompagner la réorganisation de l’entreprise avec un dispositif d’amélioration de la productivité.

Cependant les parties conviennent qu’une telle démarche doit s’opérer dans la transparence, et avec le souci d'accorder les garanties nécessaires pour permettre des négociations loyales et constructives.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans la perspective de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise sur le projet d’entreprise, le présent accord de méthode a donc pour objectif de définir les conditions de forme d’une négociation, avant éventuellement d’engager des discussions sur le fond.

Le présent accord définit, notamment, la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de cette mission.

ARTICLE 2 – THEMES ABORDES

Les thèmes abordés seront :

  • La durée et l’organisation du temps de travail de tous les services,

  • L’harmonisation du système de rémunération,

  • Les primes de performance ou de production,

  • L’épargne salariale

  • La couverture sociale,

  • Les conditions de travail,

  • La formation professionnelle,

  • Les œuvres sociales

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire instituée par le présent accord, est composée comme suit :

3-1/ Délégation salariale

Chaque organisation syndicale (CFTC, CGT et SUD) sera représentée par son délégué syndical, chacun étant accompagné d’un salarié (soit 6 personnes au total).

La composition de cette délégation salariale est fixée suivant le document remis le jour de la signature.

Le nombre de personnes y figurant est un maximum qui ne peut évoluer et les parties conviennent que la délégation doit conserver le plus possible la même composition, de manière à permettre un suivi et une évolution efficaces des discussions.

3-2/ Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement, et intégrer des personnes salariées ou non de l'entreprise (élaboration des procès-verbaux, assistance technique), sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés, de la délégation salariale.

ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

4-1/ Calendrier et ordre du jour

Les parties signataires conviennent d’aborder les thématiques énumérées à l’article 2 dans l’ordre suivant :

  1. Les primes de performance ou de production, accessoires de rémunération

  2. L’harmonisation du système de rémunération, au travers de la mise en place de la classification, de grille de salaire éventuelle du personnel productif notamment,

  3. La formation professionnelle,

  4. La durée et l’organisation du temps de travail de tous les services,

  5. L’épargne salariale

  6. La couverture sociale,

  7. Les conditions de travail,

  8. Les œuvres sociales

Il est également convenu que les réunions seront fixées de façon prévisionnelle chaque jeudi de 13.30 heures à 16 heures, le présent accord valant convocation des parties, sans qu'une communication complémentaire soit nécessaire à compter du :

  • 9 septembre 2021

  • 16 septembre 2021

  • 23 septembre 2021

  • 30 septembre 2021

  • 7 octobre 2021

  • 14 octobre 2021

  • 21 octobre 2021

  • 28 octobre 2021

En fonction de l’avancée des travaux, les jeudis des mois suivants, dans le cadre de la durée du présent accord seront déterminées d’un commun accord entre les parties présentes à la négociation.

En cas de difficulté sur une date, la délégation concernée préviendra les autres parties au moins 3 jours à l'avance, sauf cas de force majeure.

L’ordre et le contenu des points abordés est susceptible d’évolution, en fonction des accords intervenus ou des difficultés rencontrées. Cela sera alors précisé dans les procès-verbaux rédigés à l'issue de chaque réunion.

Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Les salariés participants, ne bénéficiant pas de crédit d'heures, doivent se manifester auprès de leur hiérarchie une semaine avant la date de la réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.

4-2/ Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la direction. Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, de la situation, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Il sera ensuite soumis pour approbation, en principe dans les cinq jours suivants au délégué syndical, et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

Il pourra ensuite être diffusé par chacune des parties. Bien entendu, cela ne modifie en rien les prérogatives de chacune des parties, en matière de communication et de liberté d'expression, sous la seule réserve du plein respect du droit syndical.

ARTICLE 4 - CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est convenu que le comité social et économique soit consulté, le cas échéant, avant sa signature, sur le projet d’accord d’entreprise matérialisant l'aboutissement de négociation prévue.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour une durée déterminée de 8 mois, soit jusqu’au 6 mars 2022, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales.

Article 6 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Strasbourg, le 8 juillet 2021, en 4 exemplaires,

Pour l’UES,

Monsieur A

Direction du site de Strasbourg

Pour le syndicat SUD

Monsieur X

Pour le syndicat CGT

Monsieur Y

Pour le syndicat CFTC

Monsieur Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com