Accord d'entreprise "Accord mise en place CSE" chez DOPHARMA FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOPHARMA FRANCE S.A.S. et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04419005177
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : DOPHARMA France
Etablissement : 84529241600029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19

Accord sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de la Société DOPHARMA FRANCE

ENTRE

La Société DOPHARMA FRANCE, dont le siège social est situé 23 rue du Prieuré – Saint Herblon - 44150 VAIR SUR LOIRE immatriculée au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 845 292 416

Représentée par …….., agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par ………, Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

  • CFE-CGC, représentée par ………., Déléguée syndicale, dûment mandatée et habilitée,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

A l’occasion de la prochaine mise en place du Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de définir le périmètre et les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Les Parties rappellent notamment que, compte tenu de l’effectif de la Société et en application des articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail, ni la commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT »), ni aucune des autres commissions prévues par les dispositions du Code du travail n’ont à être créées au sein du CSE. Toutefois, les Parties conviennent par le présent accord de mettre en place une CSSCT conventionnelle.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 10 Septembre 2019 sur le sujet.

Dans le cadre de leurs discussions, les Parties ont convenu du présent accord. 

Cela étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer le périmètre et les conditions de mise en place du CSE au sein de la Société, ainsi que certaines de ses modalités de fonctionnement.

Le présent accord se substitue aux engagements unilatéraux, accords ou éventuels usages relatifs aux droits des représentants du personnel au jour de la mise en place du CSE.

Article 2 – Périmètre de mise en place du CSE

Dans le cadre des négociations engagées à l’occasion de la mise en place du CSE au sein de la Société, les Parties constatent et reconnaissent que l’entreprise constitue un seul et même établissement au sens de l’article L. 2313-1 du Code du travail.

Par conséquent, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 3 – Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, les Parties conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à quatre ans.

Article 4 – Mise en place d’une CSSCT conventionnelle

Malgré l’effectif inférieur à 300 salariés de la Société, les Parties, conscientes de l’impact positif que peut avoir une commission dédiée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, notamment sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et compte tenu de l’activité exercée par l’entreprise, conviennent par le présent accord de mettre en place une CSSCT conventionnelle, en application des dispositions de l’article L. 2315-43 du Code du travail.

Article 4.1 – Principe

Il sera mis en place une CSSCT conventionnelle, sur le même périmètre de mise en place du CSE.

Les Parties rappellent que la CSSCT n’est pas dotée de la personnalité morale. Elle n’est qu’une émanation du CSE de la Société.

Bien qu’en principe non applicables à l’entreprise, les Parties conviennent de faire une application volontaire des dispositions du Code du travail relatif à cette commission, telles que prévues aux articles L. 2315-38 et L. 2315-39.

Article 4.2 – Composition

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT comprend trois membres dont un représentant de chaque collège.

Ces membres sont désignés lors de la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.

Article 4.3 – Missions déléguées à la commission

Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT peut, à l’unanimité de ses membres dont son président, décider de se dessaisir d’une mission au profit du CSE.

Le CSE peut par ailleurs confier à la commission l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

Article 4.4 – Modalités de fonctionnement

La CSSCT est réunie quatre fois par an à l’initiative de l’employeur, et davantage si celui-ci l'estime nécessaire. Le cas échéant, cette réunion intervient au moins 15 jours avant chacune des réunions du CSE, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le rapporteur de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignée par le CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.

Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commission dans les 15 jours. Il bénéficie au titre de la rédaction de ce procès-verbal, d'un crédit d'heures complémentaire de 12 heures par an. Il rend compte des travaux de la commission dans un rapport annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.

Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de cinq heures spécifique par mois au titre de ses missions reportables et cumulables.

Article 4.5 – Modalités de formation

La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient notamment les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 4.6 – Moyens

La CSSCT dispose d’une documentation technique déterminée par le président de la commission après concertation avec les membres de la commission.

Les locaux actuellement mis à la disposition du CE sont mis à disposition du CSE et de la CSSCT. Il en est de même concernant le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Article 5 – Modalités de fonctionnement du CSE

Article 5.1 – Nombre de réunions ordinaires du CSE sur l’année

Le CSE tient 10 réunions annuelles sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5.2 – Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers ne sont pas mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres cinq jours au moins avant chaque réunion ordinaire du CSE.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions ordinaires du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. Les suppléants auront par ailleurs la possibilité d’être présent aux réunions CSE même en cas de présence du titulaire.

Article 5.3 – Les heures de délégation des membres titulaires

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la société.

Ce nombre d’heures de délégation est mensuel, mais il peut cependant être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.

Ces règles ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont lui-même ou le titulaire bénéficie.

Par ailleurs, le secrétaire et le trésorier disposent chacun d’un crédit d'heures complémentaire de 2 heures mensuelles.

Article 5.4 – Procès-verbal

Article 5.4.1 – Etablissement et transmission du procès-verbal de réunion

Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.

Il transmet le procès-verbal à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi et, en tout état de cause, avant la réunion suivante du CSE.

Les délibérations du CSE sont également consignés dans des procès-verbaux établis par le secrétaire du CSE dans les mêmes délais.

Article 5.4.2 – Contenu du procès-verbal

Le procès-verbal des réunions du CSE contient à minima les informations suivantes :

Date de la réunion, nom des personnes présentes, rappel de l’ordre du jour, synthèse des débats, avis du CSE, réponses motivées de l’employeur…

Article 5.5 – Budgets

Article 5.5.1 – Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,2 % de la masse salariale brute au sens de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Article 5.5.2 – Budget des activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0,8 % de la masse salariale brute au sens de l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Article 5.5.3 – Versement des subventions

Il est effectué un versement trimestriel de la contribution sur la base des salaires versés le trimestre précédent.

Article 5.5.4 – Le transfert de plein droit des patrimoines, des CE et CHSCT au CSE

Les parties rappellent que les patrimoines des CE et CHSCT sont dévolus de plein droit au CSE.

A ce titre, il est convenu que les montants disponibles sur les comptes bancaires actuels des CE et CHSCT seront versés sur les nouveaux comptes bancaires du CSE, dans les meilleurs délais, à la fin des mandats des institutions représentatives du personnel.

Les biens corporels appartenant au CE et CHSCT deviendront automatiquement propriété du CSE dès la promulgation des résultats des élections.

Il est rappelé que lors de leur dernière réunion, les instances décideront de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE, tandis que lors de sa première réunion, ce dernier, décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations ainsi prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 6 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 7 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de la fin d’année 2019.

Article 8 – Clause de rendez-vous et de suivi

L’application du présent accord sera suivie par la Direction et le CSE tous les quatre ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 – Dépôt, publicité et communication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, une fois signé, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Herblon, le 19 septembre 2019 en 4 exemplaires

Pour la Société DOPHARMA FRANCE

…………, agissant en qualité de Directeur Général 

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par ……………, Délégué syndical, dûment mandaté et habilité

  • CFE CGC, représentée par ……….., Déléguée syndicale, dûment mandatée et habilitée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com