Accord d'entreprise "Accord relatif à la création et au fonctionnement de la commission technique de classification" chez DOPHARMA FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOPHARMA FRANCE S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04420007375
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : DOPHARMA France
Etablissement : 84529241600029 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

ENTRE :

La Société DOPHARMA France dont le siège social se situe 23 rue du Prieuré – Saint Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE immatriculée au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 845 292 416

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué Syndical, dûment mandaté et habilité,

  • CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical, dûment mandaté et habilité

Ci-après dénommées “les Organisations Syndicales”

D’AUTRE PART

Préambule

Le présent accord vise la constitution de la « Commission Technique Classification » étant ci- après dénommée « CTC »

L’Accord est conclu afin de définir les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement de cette CTC dans le cadre de la révision du système de classification de la convention collective nationale applicable au sein de la société.

En conséquence de quoi, il a été conclu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- Méthodologie

L’accord de branche prévoit que les membres de la « CTC » bénéficient d’une formation dispensée par l’organisme de formation choisi par la branche professionnelle.

L’ensemble des membres de la CTC devront donc avoir bénéficié de cette formation avant d’intégrer cette instance.

ARTICLE 2 – Constitution de la Commission Technique Classification

Les signataires rappellent que la CTC doit être paritaire et conviennent de la représentation suivante :

La CTC sera composée de 8 membres à chaque reunion.

  • La représentation salariale de la « CTC » sera assurée par 4 membres et un back up en cas d’absence des membres principaux

  • La direction sera représentée par 4 membres et un back up en cas d’absence des membres principaux

Les membres sont à renouveler ou à reconduire tous les 2 ans.

ARTICLE 3 – Organisation de la Commission Technique Classification

Conformément aux dispositions conventionnelles, le bureau de la CTC s’organise de la façon suivante :

  • Le secrétariat sera assuré par la délégation « salariés »

  • La présidence sera assurée par la direction.

Conformément aux dispositions de l’article 5.1.2. de l’accord de branche du 17 janvier 2018, le temps passé aux réunions de la CTC, et à sa préparation, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures éventuel des membres.

Le salarié en charge du secrétariat prend le temps nécessaire à l'issue de la réunion pour finaliser le compte rendu de la réunion technique classification. Ce temps de rédaction ne s'impute pas sur le crédit d'heures éventuel du salarié concerné.

ARTICLE 4 – Rôle de la Commission Technique Classification

La CTC a pour mission de suivre la mise en place de la classification dans l'entreprise, et sa mise en œuvre pérenne.

La CTC veille à la bonne application de la méthode de classification déployée dans l’entreprise dans le respect de l’accord de branche.

La « CTC » se réunira au minimum une fois par an.

ARTICLE 5 – Règlement des litiges

En cas de désaccord persistant au niveau de l'entreprise, sur des questions d'interprétation et d'application de l'accord classification, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle méthodologie, le président et/ou le secrétaire de la commission technique classification de l'entreprise soumettent les questions à la commission nationale paritaire d'interprétation (article relatif à la commission paritaire d'interprétation de la convention collective nationale et dont le fonctionnement est rappelé dans l'article 5.4 de l’accord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle. À cet effet, un argumentaire écrit de chacune des parties devra être transmis à la commission nationale en même temps que les questions posées.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et dépôt

L’accord entre en vigueur le 17 mars 2020.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux nécessaires aux formalités de dépôt.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera deposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pieces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Nantes

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, une fois signé, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salaries auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Herblon, le 17 mars 2020 en 4 exemplaires

Pour la Société Dopharma France

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué Syndical, dûment mandaté et habilité,

  • CFE-CGC, représentée par Délégué Syndical, dûment mandaté et habilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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