Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE MODIFICATION D'UN RÉGIME COLLECTIF A ADHÉSION OBLIGATOIRE DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE A COTISATIONS DÉFINIES "ARTICLE 83" COLLÈGE CADRE" chez CAUSSADE SEMENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAUSSADE SEMENCES et le syndicat CGT-FO le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08219000463
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAUSSADE SEMENCES
Etablissement : 84605005200014 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord collectif d'entreprise Modification d'un régime collectif à adhésion obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" Collège Non Cadre (2018-12-20)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord collectif d’entreprise
Modification d’un régime collectif à adhésion obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » Collège CADRE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société CAUSSADE SEMENCES, dont le siège social est situé LA LERE 82300 CAUSSADE, immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 846 050 052, représentée par …….., en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

le syndicat FO représenté par ……… en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

PREAMBULE

La Direction, compte tenu de la détérioration annoncée des régimes de retraite, souhaite faire bénéficier les salariés d’une retraite supplémentaire par capitalisation dite à cotisations définies.

Le présent accord s’inscrit dans la volonté de la Direction d’améliorer l’attractivité de l’entreprise en faisant bénéficier ses salariés, d’un régime de retraite supplémentaire.

Il définit les modalités de mise en place de ce régime de retraite supplémentaire par collèges cadre et non cadre.

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de retraite complémentaire.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité d'entreprise.

Article 1 – Contrat d’assurance collectif

La couverture des risques définis ci-dessous est confiée à l’assureur SwissLife Assurance et Patrimoine.

Une copie du contrat d’assurance collective sera annexée à la présente.

Le choix de cet organisme peut être réexaminé dans les mêmes formes que celles du présent accord (ou dans une des autres formes prévues à l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale), selon une périodicité qui ne peut excéder les 5 ans fixés par l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collective, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 – Bénéficiaires

Les personnels relevant des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Convention collective des cadres du 14/03/1947

Aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise n’est exigée

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des membres du personnel

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 2 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place.

Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.

Article 4 - Dispenses

Cependant, les personnels ont une faculté de dispense d’adhésion à un dispositif collectif et obligatoire, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, à leur choix, sous réserve d’en faire la demande par écrit, le cas échéant en produisant les justificatifs mentionnés, dans les cas suivants :

les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois,

les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Article 5 – Prestations servies

Le régime mis en place prévoit la couverture de prestations de retraite supplémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du CGI et de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans les notices remises à chaque adhérent.

Article 6 – Clause de partage des rentes de réversion

En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant, en présence d’un conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage, en application de l’article L 912-4 du Code de la Sécurité Sociale.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Article 7 - Financement

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à

2,00 % de la tranche 1

Prise en charge du financement :

La cotisation est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Employeur : 70 %,

Salarié : 30 %.

Affectation de jours de repos non pris :

Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent contribuer au financement de prestations de régime de retraite à cotisations définies.

En l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail et selon les modalités prévues par ce texte, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, faire contribuer les sommes correspondant à des jours de repos non pris au financement du régime de retraite à cotisations définies. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Cette affectation, exclusivement salariale, ne donne lieu à aucun abondement de la part de l’entreprise.

Versements individuels et facultatifs :

Les adhérents peuvent effectuer des versements à titre individuel et facultatif (VIF) aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs, conformément à l’article b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du CGI.

Article 8 - Incidence de la suspension du contrat de travail

Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :

La cotisation est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Toutefois, lorsque le montant de la cotisation est fonction du montant de la rémunération, l’assiette de ce dernier est déterminée de la façon suivante :

En cas de maintien total du salaire : est retenu le salaire total.

En cas de maintien partiel du salaire : sont retenus les éléments de rémunération servant de base aux cotisations de Sécurité Sociale.

En cas de versement d’indemnités journalières : sont retenues les indemnités journalières.

Dans le cas de versement d’indemnités journalières, le paiement de la contribution salariale est acquitté de la manière suivante :

lorsqu’il y a subrogation de l’employeur aux droits de la Sécurité Sociale, la part du salarié est précomptée sur les indemnités journalières,

lorsque les indemnités journalières sont versées directement par la Sécurité Sociale, le salarié doit régler sa part de contribution directement auprès de l’employeur, par chèque mensuel ou par prélèvement.

Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 9 – Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le Comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et un avis sera communiqué au salarié par voie d’affichage.

Fait à CAUSSADE, le 20/12/2018

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

M (nom, prénom) : ……………………………………………………………………………………

agissant en qualité de ……………………………………………………………………………….

Pour les organisations syndicales représentatives :

M ........

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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