Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LANAPACK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LANAPACK et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002455
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : LANAPACK
Etablissement : 84755131400010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société LANAPACK ayant son siège social ZI – Rue du Petit Crachis - 45210 FERRIERES EN GATINAIS, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx dûment habilité aux présentes,

D’une part,

ET

Les salariés de la Société statuant à la majorité des 2/3 du personnel.

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

La société LANAPACK entend adapter les modalités d’organisation de la durée du travail aux spécificités de son activité et des emplois permettant de mener à bien ses activités.

Le présent accord a pour objet d’instituer au profit des catégories de salariés qu’il détermine des modalités d’aménagement de la durée du travail adaptées à leur charge, à leur rythme de travail et à leur autonomie.

Afin de répondre à ces impératifs, il a donc été décidé de négocier sur la mise en œuvre du présent accord d’organisation du temps de travail sous forme de forfait en jours sur l’année.

Une réunion d’information et de négociation avec les salariés s’est déroulée le 17 juin 2020 aux termes de laquelle un projet d’accord leur a été remis qui a donné lieu à des échanges et questions des salariés.

Une seconde réunion s’est déroulée le 3 juillet 2020 permettant de procéder à la conclusion du présent accord.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société LANAPACK à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société LANAPACK.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société LANAPACK.

Article 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 3.1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut visés les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à la définition sus visée, des salariés éligibles à la mise en œuvre de cette organisation de leur durée du travail, les catégories suivantes sont donc concernées par la mise en place du forfait jours :

  • Directeur commercial, statut cadre

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 3-2 – Durée du forfait jours

  • 3.2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Il est précisé que les salariés relevant des catégories visées à l’article 3.1 du présent accord pourront bénéficier d’un forfait jours réduit qui donnera lieu à formalisation d’un avenant à leur contrat de travail.

  • 3.2.2. Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels)

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps :

  • le nombre de semaines travaillées (Y)

Le nombre de semaine travaillées (y) est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

Y (nombre de semaines travaillées sur la période de référence).= P/ 5 jours par semaine.

  • le nombre de jours NON travaillés (JNT)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours :

JNT = P – F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.

  • le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM)

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

JM = F / Y

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

  • 3.2.3Conséquences en matière de rémunération.

La retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté)

+ nombre de jours de congés payés

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Article 3.3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 3.4 – Garanties

  • 3.4.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • 3.4.2. Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la direction.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

  • 3.4.3. Entretien annuel.

Le salarié aura une fois par an, un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Article 4 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés comme déterminé à l’article 3.1.2 ci-dessus.

Article 5 – Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos hebdomadaire, de jours non travaillés, de congés, de jours fériés …

Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-64, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 2.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 2.3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 2.4 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société LANAPACK selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Loiret.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la société conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur le site Legifrance.gouv.fr en application de l’article R3221-1-1 du code du travail issu du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 2.5 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un bilan d’application de l’accord sera effectué avec les salariés concernés lors de leur entretien annuel. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Ferrières en Gatinais,

Le 3 juillet 2020

Pour la société LANAPACK

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx

Annexe1 : Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence

Annexe 2 : PV de résultats des votes

Annexe 1

Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence

Période de référence : année 2020 (attention année bissextile)

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :366 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels) 25 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 10 jours (2 tombant soit le dimanche soit le samedi)

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N (366) – RH (104) – CP (25) – JF (10) = P (227) (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P (227) / 5 jours par semaine = Y 45,4 semaines travaillées sur 2020.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227)– F (218) = 9 jours sur 2020.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,4 = 4,80 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,80 jours travaillés). Ce chiffre de 0,20 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 9 / 45,4 = 0,19 arrondi à 0,20.

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés) N = 218

+ nombre de jours de congés payés = 25

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 9

Total 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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