Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D’UN ACCORD COLLECTIF FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT" chez LMTS GERMANY GMBH

Cet accord signé entre la direction de LMTS GERMANY GMBH et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009868
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LMTS GERMANY GMBH
Etablissement : 84785310800029

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

MISE EN PLACE D’UN ACCORD COLLECTIF

FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

L'article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE LMTS Germany GmbH,

SARL de droit allemand, dont le siège social est situé Schinkelplatz 5 à Berlin (10117) – Allemagne, immatriculée à BERLIN sous le numéro HRB 200551 B et au RCS de PARIS, n° B 847 853 108, prise en la personne de son représentant légal, XXX, domicilié en cette qualité audit siège.

(Ci-après « la Société LMTS » ou « la Société »)

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel après approbation de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Il est rappelé que la Société LMTS Germany GmbH est une société à responsabilité limité de droit allemand qui exerce l’activité suivant : la location et la maintenance de trottinettes électriques.

La Société LMTS Germany GmbH dispose d’établissements situés en France, dont un établissement dans la région parisienne, sis 16 cours Albert 1er – 75008 PARIS.

Du fait de son activité, la Société LMTS doit assurer une continuité de service nécessitant la mise en place d’une organisation du travail incluant du travail de nuit.

Le présent accord a ainsi pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein des établissements de la Société LMTS.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif habituel de la Société, qui a été immatriculée au RCS de PARIS en date du 29 janvier 2019, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le travail de nuit.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise ont été soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la Société le 08 mars 2019.

Un référendum de l’ensemble du personnel a été organisé le Mercredi 27 mars 2019 au terme duquel le projet d’accord a été adopté.

Le présent accord répond également au souci de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I : OBJET

L’article L. 3122-15 du Code du travail dispose qu’un accord d’entreprise peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.

L’organisation du travail de la Société LMTS répond à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Conscientes de la pénibilité du travail de nuit et de ses conséquences sur la vie familiale et sur la santé des salariés, les Parties ont décidé de se réunir pour améliorer les conditions de travail des salariés de la Société concernés et ont conclu le présent accord dans le respect des dispositions impératives prévues par le Code du travail aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail et ont discuté des différents sujets prévus par l’article L. 3122-15 du Code du travail.

ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société LMTS occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu’ils travaillent, à titre occasionnel ou habituel, de nuit.

Les emplois potentiellement concernés par le travail de nuit sont, à titre d’exemple sans que cela ne soit exhaustif :

  • Les mécaniciens, toutes catégories professionnelles confondues (ouvriers et agents de maîtrise notamment) ;

  • Les magasiniers, toutes catégories professionnelles confondues (ouvriers et agents de maîtrise notamment).

Les salariés susmentionnés pourront donc être amené à travailler durant des heures de nuit peu important la nature de leur contrat :

  • Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ;

  • Contrat d’alternance (sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires) ;

  • Contrat intérimaire.

ARTICLE III : JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé que le travail de nuit au sein de la Société est lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

En effet les postes de production et maintenance en raison de l’activité de la société obligent celle-ci à recourir au travail de nuit de façon récurrente.

De plus, certains événements génèrent des fluctuations d’activités qui nécessitent souplesse et agilité de la part des équipes et justifient un recours ponctuel ou habituel au travail de nuit.

Au vu des éléments susmentionnés et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable de l’organisation de la société et de ce fait, l’un des moyens incontournables permettant de satisfaire ses clients.

ARTICLE IV : DEFINITIONS

  1. Définition du travail de nuit et de la période de travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail doit être considéré comme du travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 05 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures.

Dans le cadre du présent accord collectif, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué de 21 heures et 5 heures.

  1. définition du travailleur de nuit

En application des articles L. 3122-5 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes en période de nuit ;

  • Soit, accomplit au cours d’une période de référence (année civile), un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE V : HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES INTERVENANT DE NUIT ET SUIVI

La Direction informera le personnel concerné du planning prévisionnel des nuits travaillées le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au moins 07 jours calendaires en avance – ce par tout moyen permettant de donner date certaine à sa bonne réception (ex : courrier adressé par LRAR ou remis en main propre, email).

La Direction porte une attention particulière au respect des durées minimales du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Pour cela, un suivi précis des horaires de travail et des périodes de repos quotidien et hebdomadaire des salariés devra être effectué.

ARTICLE VI : CONTREPARTIES ACCORDEES POUR LE TRAVAIL DE NUIT

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur, et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

  1. Contreparties sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur de 10 % pour chaque heure de travail effectuée dans la plage horaire de nuit, telle que mentionnée à l’article 4.1 du présent accord.

Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière à la convenance du salarié, après accord de la direction et donnera lieu à une indemnisation correspondante à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les journées de repos sont utilisées au cours du mois qui suit la constitution des droits avec l'accord de la hiérarchie, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'activité de l'entreprise.

Ces jours de repos peuvent être accolés au congé annuel.

Le repos est pris dans les conditions fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’intérieur des périodes prévues.

La Direction pourra exceptionnellement, pour des raisons impératives de service, demander au salarié de reporter ses jours de récupération.

En cas de travaux urgents faisant obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté à une date ultérieure choisie par le salarié.

En tout état de cause, la journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée s’il n’avait pas pris son repos.

Le travailleur de nuit sera informé régulièrement du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit.

  1. Contreparties financières

Les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient, pour chaque heure de travail réellement travaillée de nuit, d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire brut du salarié concerné.

Cette majoration ne se cumule cependant pas avec une majoration qui serait versée en cas de travail le dimanche, le taux de majoration de 50 % étant alors appliqué pour les heures de nuit effectuées un dimanche.

La majoration des heures de nuit apparaitra sur les bulletins de salaire des travailleurs de nuit.

ARTICLE VII : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES INTERVENANT LA NUIT

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

La Société précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à volontariat et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

L’entreprise mettra notamment en œuvre les mesures d’accompagnement du travail de nuit suivantes :

  • Une ligne téléphonique fixe ou un téléphone portable est mis à disposition des salariés ;

  • Les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à disposition des salariés. 

ARTICLE VIII : MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES DES SALARIES INTERVENANT LA NUIT

Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, la Direction restera particulièrement alerte et vigilante sur leurs conditions de travail.

Les plannings seront organisés avec une attention particulière en prenant en compte les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

Les parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail.

Pendant la période de formation en dehors des horaires de nuit, le travailleur de nuit percevra sa rémunération sans la majoration pour travail de nuit.

ARTICLE IX : MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur le sexe.

ARTICLE X : ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

A ce titre, les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient de 30 minutes de pause quotidienne.

Par ailleurs, le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

ARTICLE XI : DUREES MAXIMALES APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

  1. Durée maximale journalière

Il est rappelé que la durée maximale quotidienne pour les travailleurs de nuit est, en principe, de 8 heures de travail effectif en application de l’article L. 3122-6 du Code du travail.

Toutefois, et en vertu des dispositions de l’article R. 3122-7 du Code du travail, le présent accord dérogera à cette durée maximale eu égard à la nécessité d’assurer la continuité du service de production et de maintenance de la Société.

Ainsi, la durée quotidienne de travail du travailleur de nuit, tel que défini par le présent accord, ne peut excéder 11 heures.

Cette durée maximale journalière de 11 heures pourra être portée à 12 heures en cas de circonstance exceptionnelle et imprévisible notamment en cas de surcroît d’activité avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 11 heures, les salariés concernés bénéficieront, en application de l’article R. 3122-3 du Code du travail, de périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne telle que définie par le présent article. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

  1. Durée maximale hebdomadaire

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire des salariés travaillant la nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures, conformément aux dispositions de l’article L .3122-7 du Code du travail.

ARTICLE XII : SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 4.2, bénéficient d'une surveillance médicale particulière, conformément à l'article L. 3122-42 du Code du travail.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-45 du Code du travail.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude à occuper un poste de nuit que s’il est dans l’impossibilité, justifiée par écrit, de proposer un poste de jour relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalant à celui qu'il occupe, ou après refus par le salarié de tout autre poste proposé.

Dans le respect de l’article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l’article 4.2 du présent accord, a droit, à sa demande, d'être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.

ARTICLE XIII : PRIORITE POUR L’ATTRIBUTION D’UN TRAVAIL DE JOUR OU DE NUIT

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, conformément à l'article L. 3122-43 du Code du travail.

ARTICLE XIV : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

  1. Durée et révision de l'accord

1°) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 26 mars 2019 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

2°) L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La demande de révision émanant des salariés devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

  1. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

  1. Validité et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2331-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme en ligne de télédéclaration : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à PARIS, le 27 mars 2019.

Pour la Société LMTS Germany GmbH

XXX (*)

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Pour les salariés :

Procès-verbal de ratification ci joint.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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