Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SERPIB ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERPIB ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005889
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : SERPIB ENVIRONNEMENT
Etablissement : 84792240800020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

SOCIETE SERPIB ENVIRONNEMENT

Accord relatif à la mise en place d’un

Compte Epargne Temps

Préambule

Le Comité Social et Economique (CSE) et la Direction se sont accordés sur la négociation d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, entré en vigueur le 1er septembre 2020.

Par suite, il est apparu important pour l’entreprise, ainsi que pour les salariés représentés par le CSE d’offrir une plus grande souplesse en matière de prise de repos, en permettant notamment aux salariés qui le souhaitent de transférer des jours de repos non pris dans l’année dans un Compte Epargne Temps.

Dans le respect des dispositions de l’accord de branche du Bâtiment et des Travaux Publics du 06 novembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi, et de l’article L.3151-1 du Code du travail, la mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise SERPIB ENVIRONNEMENT est subordonnée à la conclusion du présent accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (article L.2232-23-1 du code du travail) entre :

- l’entreprise SERPIB ENVIRONNEMENT SARL

Domiciliée 40-42 rue d’Estienne d’Orves – SARTROUVILLE (78500),

Au capital de 16 000 €

Immatriculée au RCS de Melun sous le n° 847 922 408 NAF : 3900Z

représentée par M , agissant en qualité de Gérant

ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

et

  • L’élue titulaire du Comité Social et Economique (CSE) représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • M

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

L’effectif de l’entreprise est compris entre 11 et moins de 50 salariés et à ce jour elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégué syndical.


Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :

  • d’augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de repos par une rémunération effective ;

  • et de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des jours de repos pour un départ en congé pour convenance personnelle de longue durée (notamment à l’étranger).

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 – Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Une information écrite sera remise à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte épargne temps.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service RH ou de la Direction, en précisant les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.

Le compte individuel est tenu par la société et est remis sous forme d’un document individuel écrit chaque année au bénéficiaire.

Article 4 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte chaque année :

- un maximum de 8 jours de repos dits « JRTT » pour le personnel en annualisation du temps de travail conformément à l’accord d’entreprise du 23/06/2020 ;

-un maximum de 6 jours ouvrables de congés payés (uniquement la 5e semaine de congés payés ou les jours de congés supplémentaires conventionnels).

4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos 

Les jours de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de repos est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.

Concernant les jours de congés payés affecté sur le compte épargne temps, seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être convertis en argent (sauf dans le cas d’une rupture du contrat de travail).

4.3 Plafonnements

Le plafond maximum absolu pouvant être cumulé au compte épargne-temps est de 24 jours de repos par salarié.

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond réglementaire égal à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2020.

Article 5 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel (article L.1225-47 du Code du travail) ;

- d’un congé sabbatique (article L.3142-28) ;

- d’un congé de solidarité familiale ou de proche aidant (article L.3142-6) ;

- d’un congé de présence parentale (article L.1225-62)

- d’un congé pour création ou reprise d’entreprise (article L.3142-105) ;

- d’un congé sans solde ;

- d’une cessation progressive (notamment d’une retraite progressive, dans le cadre de l’article L.351-15 du Code de la Sécurité Sociale).

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le compte épargne temps peut également être utilisé pour indemniser un congé pour convenance personnelle, accolé au droit à congés payés principal (2 semaines de congés payés consécutives minimum). Le salarié doit alors déposer sa demande écrite de congés pour convenance personnelle au moins trois mois avant la date de départ envisagée. La société lui répondra dans un délai d’un mois à réception de la demande écrite. La société se réserve le droit de refuser ce congé, pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée d’un des congés ci-dessus est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, sous réserve que le salarié adresse une demande écrite à la société, au moins 1 mois avant la prise du congé (ou le passage à temps partiel).

5.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire réel de base du salarié au moment de la prise du congé ou du passage à temps partiel. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 6 – Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le cas échéant, le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif.

La liquidation de l'épargne devra être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.

Article 7 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate 

En dehors des cas de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire du CET peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 24 derniers mois.

Dans ce solde, un maximum de 8 jours par année civile pourra faire l’objet d’un déblocage sous forme monétaire.

Conformément aux dispositions légales, les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent faire l’objet d’un déblocage du CET sous forme monétaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

La demande écrite doit être formulée au moins 15 jours avant la date d’échéance demandée, lorsque la demande porte sur la monétisation d’un maximum de 5 jours épargnés. Pour une demande de déblocage supérieur à 5 jours, la demande écrite doit être formulée au moins 3 mois avant la date d’échéance demandée. La société dispose d’un délai de 15 jours pour notifier sa décision au bénéficiaire.

Article 8 – Rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par la société.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au compte par le salaire de base réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Article 9 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Le présent accord ne pourra être modifié pendant que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.

Article 10 – Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait, le 23/06/ 2020, à Presles-en-Brie, en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise SERPIB ENVIRONNEMENT

M. M

Gérant Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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