Accord d'entreprise "Accors collectif relatif à l'organisation du temps de travail des personnels à temps partiel" chez AB AVOCATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AB AVOCATS et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001110
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : AB AVOCATS
Etablissement : 84916502200013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19

Accord collectif

relatif à l’organisation du temps de travail

Des personnels A temps Partiel

Entre

La société AB AVOCATS Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, dont le siège social se situe Rue des Martinières 53960 BONCHAMP LES LAVAL, immatriculée sous le numéro 849 165 022 au RCS de LAVAL, représentée par sa gérante,

d'une part,

Et

L’ensemble du personnel du Cabinet préalablement consulté dans le cadre d’un référendum dans les conditions rappelées ci-après des articles L.2232-22 et suivants du Code du Travail

d'autre part,

A été conclu l’accord suivant :

Préambule :

Les missions spécifiques de certains salariés de la Société AB AVOCATS nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière tenant compte des fluctuations de l’activité induite notamment par les périodes d’approbation des comptes.

Ces variations d’activités ne peuvent être prises en compte de manière exhaustive par la législation du travail en particulier pour les personnels employés à temps partiel, la durée de référence de computation du temps de travail sur la semaine ou le mois n’apparaissant pas adaptée tant aux aspirations des personnels qu’aux besoins d’organisation de l’activité.

Afin d’adapter au mieux ces situations de travail, il est institué au sein de la Société AB AVOCATS la possibilité d’une organisation du travail sur l’année à destination des personnels employés à temps partiel dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Les parties signataires s’engagent à ce que la mise en place de cette organisation ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par cet accord, particulièrement en matière de durée du travail.

L’accord s’inscrit également par référence aux accords de branche de la Convention Collective des Personnels Salariés des Cabinets d’Avocats dont relève l’entreprise à ce jour.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société AB AVOCATS.

Article 2 : Salariés concernés

La possibilité de conclure un contrat de travail à temps partiel est ouverte à tous les salariés de l’entreprise sous condition préalable d’un accord des deux parties.

Ainsi, l’emploi à temps partiel, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un passage à temps partiel suppose nécessairement l’existence d’un document contractuel.

Article 3 : Accord du salarié

L’emploi à temps partiel ne se présume pas.

Il ne peut être réalisé qu’avec l’accord écrit du salarié par voie de contrat ou d’avenant au contrat de travail.

Article 4 : Organisation et Computation du Temps de Travail des Salariés à Temps Partiel

  1. Période de Référence

Le temps de travail des salariés à temps partiel est décompté sur une période de 12 mois

L’année civile est la période de référence de computation du temps de travail de ces salariés.

  1. Organisation du temps de travail avec Attribution de jours de repos

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence entre les différentes semaines de la période de référence, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires au cours de la semaine.

Ainsi, les salariés concernés verront leur durée effective de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée contractuelle de travail.

Le temps de travail effectif s’entend au sens de la définition légale, du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

L’organisation du travail des personnels à temps partiel se fera

  • A partir d’un horaire hebdomadaire de travail effectif

  • Avec l’attribution sur l'année de demi-journées dites de RTT permettant de limiter, annuellement la durée de travail à la durée contractuelle hebdomadaire

Ce nombre de demi-journées de RTT est fonction du dépassement horaire effectif de la durée contractuelle appréciée au cours de chaque semaine travaillée.

La durée effective de travail peut varier d’une semaine sur l’autre sans pouvoir excéder à la hausse ou à la baisse la durée contractuelle de travail d’un tiers.

En début de période de référence, un planning prévisionnel permettra de déterminer et préciser ce nombre de demi-journées de RTT et de programmer leur fixation.

Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, la demi-journée étant la séquence de travail précédant ou succédant à la coupure méridienne.

Sauf meilleur entente, les demi-journées dites de RTT seront alors fixées comme suit :

  • La moitié des demi-journées fixée par la Direction pour permettre notamment la réalisation de périodes de fermeture de la Société en tenant compte des jours fériés et en fonction de l'activité

  • La moitié des demi-journées fixée par le salarié en accord avec l’employeur

Dans le but d'éviter les risques de non prise de ces jours, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, un suivi pourra être mis en œuvre pour permettre d'anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos.

L'organisation des jours ou des demi-journées de repos pourra varier selon les nécessités d'organisation de la Société.

Exemple : repos d'une demi-journée par mois le vendredi.

  1. Principe de lissage de la rémunération sur l’année

La rémunération mensuelle des salariés concernée est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée par référence à l’horaire contractuel de travail.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Si à la fin de la période considérée, le salarié n’a pu prendre ou bénéficier de la totalité des demi-journées de RTT préalablement acquises, alors les heures excédentaires sont des heures complémentaires donnant lieu à rémunération majorée dans les conditions légales et conventionnelles pour celles qui n’auraient pas été indemnisées au cours de la période.

  1. Condition et délais de prévenance des changements d’horaire

Les horaires individuels de travail sont communiqués au moins 15 jours à l’avance à chaque salarié concerné.

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, ces horaires ou la répartition des jours de travail sur la semaine pourront être modifié par l’Entreprise.

Cette modification pourra être motivée par

  • Une modification dans l’organisation de l’entreprise

  • Un surcroit temporaire d’activité

  • La nécessité d’assurer le remplacement d’un salarié absent

  1. Incidence des embauches et départs en cours de périodes

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Les heures complémentaires éventuellement effectuées et qui n’auraient pas d’ores et déjà été récupérées sont rémunérées en cas de départ en cours de période. Elles donnent lieu à l’application d’une majoration dans les conditions légales et conventionnelles.

  1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Les horaires individuels de travail sont communiqués par tout moyen et notamment par voie d’affichage et par voie de communication contre émargement.

Les modifications sont communiquées suivant les mêmes modalités.

Article 5 : Adoption de l’Accord

Le présent accord est conclu, en présence d’un effectif de l’entreprise inférieur à 20 salariés et en l’absence de représentant du personnel.

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail.

Un exemplaire du projet d’accord a été remis à chacun des salariés à l’issue d’une réunion du personnel organisée le 1er avril 2019.

Le projet d’accord a été soumis à la consultation de l’ensemble du personnel lors d’un référendum organisé le 19 avril 2019 en application et dans les conditions de l’article L.2232-21 du Code du Travail.

Plus des deux tiers (2/3) des salariés appelés à voter au cours de ce référendum ont approuvé le projet d’accord lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.

Figurent en annexe au présent accord

  • une copie des modalités d’organisation du référendum (Annexe 1)

  • la feuille d’émargement (Annexe 2).

  • le procès-verbal du référendum (Annexe 3).

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application dès la proclamation des résultats du référendum sous réserve du sens du vote ainsi organisé.

Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois être dénoncé dans le respect des dispositions légales

Article 7 : Interprétation et révision de l'accord

L’accord pourra être révisé dans les formes et conditions légales liées aux conditions d’adoption de l’accord.

Les parties intéressées conviennent de se rencontrer, dans les 3 mois suivant la demande de révision pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 8 : Publicité

L’accord sera déposé dans les conditions légales auprès de DIRRECTE sur la plateforme en ligne TéléAccords et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Laval.

Fait à Bonchamps les Laval, le 19 avril 2019

La société AB AVOCATS

Sont annexés à l’accord les documents suivants

Annexe 1 Modalités d’organisation du référendum

Annexe 2 Feuille d’émargement du vote

Annexe 3 Procès-Verbal du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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